Cour de cassation, 23 janvier 1997. 95-83.660
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-83.660
Date de décision :
23 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me X... et Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, en date du 8 juin 1995, qui, pour fraudes fiscales, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte des termes de l'article 576 du Code de procédure pénale que la déclaration de pourvoi doit être signée par le demandeur en cassation lui-même, par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial; que, dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier;
Attendu qu'en l'espèce, l'avocat au barreau de Rennes qui a déclaré se pourvoir en cassation au nom de Patrick Y..., n'a pas justifié du pouvoir spécial exigé par la loi; d'où il suit que cet avocat était sans qualité pour former le pourvoi;
Que, dès lors, celui-ci n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Pibouleau, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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