Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 30/11/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/01919 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3UN
Ordonnance de référé (N° 22/00240) rendue le 28 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANT
Monsieur [T] [L]
né le 04 février 1953 à [Localité 3]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bruno Pietrzak, avocat constitué, substitué par Me Louis Guilleminot, avocats au barreau de Valenciennes
INTIMÉ
Monsieur [B] [M]
né le 10 juin 1946 à [Localité 4]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vincent Speder, avocat constitué, substitué par Me Pauline Maillard, avocats au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l'audience publique du 03 octobre 2023 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 septembre 2023
****
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique en date du 23 janvier 2014, M. [T] [L] a donné à bail commercial à la SARL SMC.FAC, gérée par M. [B] [M] et exerçant sous l'enseigne Bérénice, un local commercial situé à [Adresse 7], pour une durée de neuf années, moyennant un loyer mensuel de 2 000 euros HT outre une provision sur charges mensuelle de 200 euros, devant être ajustée chaque année en fonction des dépenses effectuées l'année précédente.
La société SMC.FAC ne parvenant pas à obtenir les justificatifs et la régularisation de ses provisions pour charges malgré ses demandes répétées, elle a cessé de s'en acquitter à compter du mois de mars 2016.
Par acte d'huissier du 5 novembre 2020, M. [L] a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte d'huissier du 2 décembre 2020, la société SMC.FAC a attrait son bailleur devant le tribunal judiciaire de [5] pour contester la validité de cet acte et obtenir la condamnation de M. [L] à lui rembourser l'intégralité des provisions pour charges déjà perçues.
Pendant la durée de cette instance, la société SMC.FAC a été placée en redressement judiciaire par jugement du 9 mai 2022, procédure convertie en liquidation judiciaire le 23 mai 2022.
Reprochant à M. [L] de l'avoir dénigré tant par l'apposition d'affiches dans le local commercial qu'auprès de ses salariés, M. [M] l'a, par acte d'huissier du 18 octobre 2022, fait assigner en référé aux fins de faire cesser ces troubles.
Le 24 novembre 2022, M. [L] a retiré les affiches litigieuses.
Par ordonnance rendue le 28 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes a notamment :
- constaté qu'il a été satisfait à la demande tendant à faire ôter les affiches litigieuses ;
- dit que la demande tendant à ce qu'il soit fait injonction à M. [L] de s'abstenir de mettre à la vue des passants toute nouvelle affiche reprenant le nom de M. [M] ou de la société SMC.FAC excède les pouvoirs du juge des référés ;
- renvoyé M. [M] à mieux se pourvoir de ce chef ;
- dit que la demande tendant à ce qu'il soit fait injonction à M. [L] de s'abstenir de dénigrer M. [M] auprès des salariés du magasin Catimini de [Localité 6] excède les pouvoirs du juge des référés ;
- renvoyé M. [M] à mieux se pourvoir de ce chef ;
- condamné M. [L] à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
- condamné M. [L] à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [L] aux dépens ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 20 avril 2023, M. [L] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a : condamné à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ; condamné à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné aux dépens ; débouté de sa demande tendant à la condamnation de M. [M] à la somme de 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Par message transmis par le RPVA le 7 juin 2023, les parties ont été avisées que l'ordonnance de clôture serait rendue le 26 septembre 2023 à 14h00 en vue d'une audience de plaidoiries le 3 octobre 2023 à 9h30.
M. [L] a transmis ses conclusions d'appelant le 7 juillet 2023 et M. [M] ses conclusions d'intimé le 4 août 2023.
M.[L] a transmis de nouvelles conclusions, assorties de quatre nouvelles pièces, le vendredi 22 septembre 2023.
Par message RPVA du 25 septembre 2023, M. [M] a demandé le report de l'ordonnance de clôture.
Par message RPVA du 26 septembre 2023, il lui a été répondu qu'il n'était pas possible de faire droit à sa demande, compte tenu de la proximité de la date de plaidoiries, en l'absence de cause grave.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023 à 14h00.
Par conclusions transmises par le RPVA en date du 28 septembre 2023, M. [M] a demandé à la cour, au visa des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile, de :
Rejeter les conclusions déposées par M. [T] [L] le 22 septembre 2023 à 12 h 22.
Rejeter et écarter des débats les pièces n° 8 à 11 communiquées par M. [L] le 22 septembre 2023 à 12 h 24.
Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Par conclusions transmises par le RPVA en date du 29 septembre 2023, M. [L] a demandé à la cour de :
Dire n'y avoir lieu à rejet de quelques conclusions qui soient, également les dernières pièces communiquées par M. [L] ;
Statuer sur ce que de droit en matière de frais et dépens.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions transmises par le RPVA le 7 juillet 2023, M. [L] demande notamment à la cour de :
Infirmer, voire annuler, en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé prononcée le 28 mars 2023,
Débouter M. [M] de toutes ses demandes,
Condamner M. [M] à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions transmises par le RPVA le 4 août 2023, M. [M] demande notamment à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile,
Confirmer l'ordonnance du 28 mars 2022, en ce qu'elle a :
- constaté qu'il a été satisfait à la demande tendant à faire ôter les affiches litigieuses ;
- condamné Mr [T] [L] à payer à Mr [B] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mr [T] [L] aux dépens ;
L'infirmer pour le surplus, et :
Faire injonction à Mr [L] de s'abstenir de mettre à la vue des passants toute nouvelle affiche reprenant le nom de Mr [M] ou de la SMC.FAC sous astreinte de 5000 euros par manquement constaté par commissaire de justice,
Lui faire injonction de s'abstenir de dénigrer Mr [M] auprès des salariés du magasin Catimini de [Localité 6] sous astreinte de 5000 euros par manquement constaté par commissaire de justice,
Condamner de Mr [L] à verser à Mr [M] la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
Le condamner encore à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles en appel,
Le condamner aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour l'exposé de leurs moyens.
SUR CE
I - Sur la demande de rejet des conclusions et pièces tardives
M. [M] plaide que les pièces litigieuses sont un constat d'huissier en date du 6 avril 2023 réalisé à la demande de M. [L], une attestation de son expert-comptable et un courrier de son avocat tous deux datés du 7 juillet 2023.
En produisant ces pièces à deux jours ouvrés de la clôture, M. [L] a fait en sorte qu'aucune contradiction ne puisse lui être apportée. De ce chef, elles ne pourront qu'être écartées des débats. Par ailleurs, les conclusions du 22 septembre 2023 prises pour les exploiter et les intégrer dans l'argumentation de l'appelant, elles-mêmes tardivement signifiées, ne pourront qu'être rejetées également.
En réponse, M. [L] fait valoir que ses conclusions récapitulatives sont identiques aux premières, sauf ajout une quinzaine de lignes en page 9 qui analysent les quatre nouvelles pièces qu'il communique. Il s'agit de pièces comptables connues de M. [M] puisqu'il s'agit des siennes, qu'il a laissées dans le local commercial, s'en désintéressant manifestement.
Réponse de la cour
Aux termes des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il résulte des ces dispositions que les conclusions et pièces transmises le 22 septembre 2023 par M. [L] ne peuvent être jugées recevables que si elles ne font pas échec au principe de la contradiction ou ne caractérisent pas un comportement contraire à la loyauté.
Or force est de constater que ces conclusions, si elle ne formulent aucune nouvelle prétention, n'identifient pas les passages nouveaux et viennent au soutien de la communication de quatre nouvelles pièces.
Ces pièces sont constituées par un constat d'huissier dressé à la demande de M. [L] le 6 avril 2023, d'un courriel adressé par son conseil au liquidateur de la société SMC.FAC le 7 juillet 2023 et de la réponse de ce dernier en date du 20 juillet 2023, ainsi que d'une attestation de l'expert-comptable de M. [L] datée du 7 juillet 2023.
Ni leur nature ni la date de leur établissement ne justifient donc leur communication tardive.
Leur transmission à un si bref délai par rapport à la date de la clôture, annoncée dès le 7 juin 2023, ne peut être jugée satisfaisante puisqu'elle ne permet pas à la partie adverse d'apprécier la nécessité d'y répondre, après avoir sollicité l'avis de son mandant.
Ainsi, les conclusions et les pièces 8 à 11 transmises par M. [L] le 22 septembre 2023 doivent être écartées des débats.
II - Sur la recevabilité de l'action
M. [L] conteste la recevabilité de l'action de M. [M] dans la première partie du corps de ses écritures.
M. [M] ne lui répond pas de ce chef.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En conséquence, la cour n'est pas saisie de la prétention de M. [L] visant à faire déclarer l'action irrecevable, qui figure exclusivement dans le corps de ses écritures sans être reprise dans le dispositif.
III - Sur la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise
M. [L] saisit la cour d'une demande d'infirmation 'voire d'annulation' de la décision entreprise.
M. [M] n'a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
M. [L] n'identifie pas clairement, dans le corps de ses écritures, articulées autour d'une première partie intitulée 'l'irrecevabilité de l'action intentée par Monsieur [B] [M]' (pages 5 et 6 desdites écritures) et d'une seconde partie intitulée 'subsidiairement, sur le fond' (pages 6 à 10), les griefs sur lesquels il fonde sa demande d'annulation de l'ordonnance déférée.
L'examen attentif de cette seconde partie met uniquement en évidence qu'il y figure, en page 9, un paragraphe ainsi rédigé :
'*** Monsieur [L] a donc contesté l'Ordonnance de Référé du 28 mars 2023.
Il la conteste sur la forme car Monsieur le Président, Juge des Référés, n'a non seulement pas évoqué ses arguments, mais bien évidemment n'y a pas répondu, faute de les évoquer. Aucun des arguments, aucun des moyens de Monsieur [L] n'a été en quelque sorte étudié.'
Il en sera déduit M. [L] reproche au premier juge, à l'appui de sa demande d'annulation de sa décision, un défaut de réponse à conclusions.
En application des articles 455 et 458 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Ces prescriptions doivent être observées à peine de nullité.
L'obligation de motivation des décisions de justice découle du droit d'être entendu et jugé par un tribunal impartial.
En l'espèce, il s'impose de constater que le premier juge a fait usage des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile susvisées, lui permettant d'exposer les moyens des parties sous la forme d'un visa de leurs conclusions.
A tort, M. [L] lui reproche, de manière aussi lapidaire qu'imprécise, de ne pas avoir répondu à ses arguments et moyens, alors que le juge n'a pas à entrer dans le détail de l'argumentaire des parties, au cas d'espèce quelque peu confus.
M. [L] sera donc débouté de sa demande d'annulation de la décision entreprise.
IV - Sur les demandes de M. [M]
M. [L] argue que l'information portée à la connaissance des tiers, via les affichages organisés par ses soins, n'est pas critiquable, ni sanctionnable. Il n'a rien écrit qui ne serait vrai. D'une part, le commerce litigieux a fermé définitivement, dans le cadre d'une procédure collective, pour défaut de paiement des créanciers, en ce compris l'importante créance de loyers. Le terme de faillite n'est ni plus ni moins que le terme générique qui désigne le fait de se trouver dans l'impossibilité de payer ses créanciers. Seule la faillite personnelle a une autre signification. M. [L] ajoute, dans l'hypothèse où M. [M] prétendrait qu'il était en état de cessation des paiements, que l'article L. 653-3 du code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle à l'encontre d'un commerçant qui a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements.
M. [L] conteste enfin la recevabilité de deux des attestations versées aux débats par son adversaire, demandant qu'elles soient écartées.
M. [M] rétorque que M. [L] n'a cessé de chercher à lui nuire, par des propos dévalorisants auprès de son beau-père et des salariés de ses autres commerces, puis par l'apposition d'affiches mensongères dans le local pris à bail, en associant son nom à la faillite, qui est une sanction commerciale. M. [L] est commerçant depuis plus de trente années et M. [M] également. Aucun d'eux n'ignore ce qu'est la faillite au plan juridique, c'est-à-dire une sanction pour faute de gestion. Dans ces conditions, M. [M] considère qu'il était particulièrement bien fondé à solliciter qu'il soit mis fin à ce trouble manifestement illicite. Ce n'est que la délivrance de l'assignation le 18 octobre 2022 qui a finalement permis de voir les affiches retirées.
M. [M] fait valoir que [Localité 6] est une petite ville, et que le magasin est situé en centre-ville dans l'une des rues les plus passantes, à deux pas de la place d'armes. Cet affichage a été vu en quatre mois par des milliers de personnes et plusieurs dizaines ont pris contact avec lui pour obtenir des explications. L'attitude de M. [L] a donc eu un certain effet et lui cause un préjudice important, une provision de 5 000 euros à valoir sur celui-ci n'apparaissant pas excessive.
Réponse de la cour
En application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
1) Sur la demande de provision
A titre préliminaire, la cour interprète les conclusions de M. [M] comme sollicitant l'indemnisation provisionnelle d'un préjudice moral.
A tort, M. [L] demande que les attestations de Mme [V] [J] et Mme [Y] [P] soient écartées des débats, aux motifs que la première ' ne comporte pas la formule selon laquelle l'attestation est versée en Justice.... Correction depuis lors exigée par Monsieur [M]' et que la seconde 'n'est pas manuscrite et elle ne comporte pas sa pièce d'identité.'
En effet, les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et M. [L] n'allègue ni ne démontre en quoi les irrégularités constatées constitueraient l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public lui faisant grief.
La cour appréciera souverainement la valeur et la portée de ces attestations.
Mme [J] atteste que M. [L] s'est présenté sur son lieu de travail, le magasin Catimini de [Localité 6], en lui disant que son patron, M. [M], était un escroc, qu'il ne paierait pas ses factures et déposerait bientôt le bilan. Elle ajoute que le 16 juillet 2022, elle a constaté l'apposition d'une affiche sur le magasin Bérénice indiquant : 'Fermeture définitive pour cause de faillite suite à défaut de paiements des créanciers et des loyers SMC-FAC [B] [M]', affiche également vue le 17 septembre 2022 par Mme [N] [H].
Le premier procès-verbal dressé par Me [C], commissaire de justice, constate pour sa part qu'a été posée sur la porte vitrée du rez-de-chaussée de l'immeuble, côté intérieur :
-le 18 juillet 2022 à 14h30, une affiche indiquant :
'Fermeture définitive
pour cause de faillite suite à
défaut de paiements des
créanciers et des loyers' ;
-le 19 juillet 2022 à 19h50, une affiche indiquant :
'Bérénice
fermeture définitive
pour cause de faillite suite à défaut de paiements des
créanciers et des loyers
SMC FAC
gérant : [B] [M]'
Mme [P], Mme [I] [F], M. [O] [A], Mme [S] [K] rapportent également le contenu de cette dernière affiche, dont Me [C] a constaté qu'elle était toujours visible :
-le 19 août 2022 à 11h45, malgré la mise en demeure officielle adressée le 8 août 2022 par le conseil de M. [M] à M. [L] ;
- le 14 septembre 2022, à 13h20, date à laquelle une autre affiche avait été ajoutée, reprenant le texte déjà attesté par Mme [J].
Quant à M. [W] [X], beau-père de M. [M], né en 1928, il atteste notamment avoir été interpellé sur le trottoir par M. [L], lequel lui a indiqué que son gendre était un escroc, le témoin faisant part de son choc face à sa violence verbale.
Ces témoignages, corroborés par les constats de Me [C] en ce qui concerne les affiches, mettent en évidence le caractère vindicatif de la conduite de M. [L], dont la casuistique sur le terme de faillite est parfaitement vaine, les pièces produites démontrant à suffisance que ce dernier a adopté un comportement fautif à l'égard de M. [M], en lui nuisant tant auprès de ses proches que de ses préposés, et plus largement encore auprès du public valenciennois, ce qui a nécessairement eu des répercussions dans une ville de taille moyenne, alors que l'intéressé exerce encore dans le monde des affaires.
Le préjudice moral qu'a nécessairement causé ce comportement à M. [M] justifie l'allocation provisionnelle d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. La décision entreprise sera réformée en ce sens.
2) Sur les autres demandes de M. [M]
Outre que se pose la question de l'existence de l'intérêt à agir né et actuel de M. [M], il doit être constaté qu'à l'appui de ses demandes tendant à faire injonction à M. [L] de s'abstenir de mettre à la vue des passants toute nouvelle affiche reprenant son nom ou celui de la SMC.FAC et de le dénigrer auprès des salariés du magasin Catimini de [Localité 6], sous astreinte de 5 000 euros par manquement constaté par commissaire de justice, M. [M] ne justifie de l'existence ni d'un dommage imminent, ni d'un trouble manifestement illicite, ni d'une obligation qui ne soit pas contestable, dans la mesure où la réitération des comportements qu'il prétend prévenir est purement hypothétique.
La décision du premier juge sera donc confirmée en ce qu'elle a dit que ces demandes n'entraient pas dans les pouvoirs du juge des référés.
V - Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [L] aux dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamné aux dépens de première instance.
2) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [L], tenu aux dépens d'appel, sera condamné à hauteur de la somme fixée au dispositif de la présente décision au titre des frais irrépétibles d'appel, et débouté de sa propre demande de ce chef.
La décision entreprise sera confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte des débats les conclusions et les pièces 8 à 11 transmises par M. [L] le 22 septembre 2023 ;
Déboute M. [T] [L] de sa demande d'annulation de la décision entreprise ;
Confirme l'ordonnance querellée, sauf en ce qu'elle a fixé à 2 500 euros la provision allouée à M. [B] [M] au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne M. [T] [L] à payer à M. [B] [M] la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Et y ajoutant,
Condamne M. [T] [L] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [T] [L] à payer à M. [B] [M] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute M. [T] [L] de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot