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Cour de cassation, 23 mars 2023. 21-18.024

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-18.024

Date de décision :

23 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10222 F Pourvoi n° A 21-18.024 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2023 M. [U] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-18.024 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [N] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [M], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B], et après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-trois.

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