Cour de cassation, 09 novembre 1988. 87-14.929
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.929
Date de décision :
9 novembre 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame Pierrette, Aurélie D... née X..., demeurant ...,
2°/ Madame Michelle E..., demeurant à Venzolasca (Corse),
3°/ Monsieur Antoine D..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
4°/ Madame Marie-Thérèse A..., demeurant ...,
5°/ Monsieur Jean-Baptiste D..., demeurant ... (Val de Marne),
6°/ Monsieur Guy D..., demuerant ... (Val de Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1987 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de Monsieur François F..., demeurant à Venzolasca (Corse),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Tarabeux, rapporteur ; MM. C..., G..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tarabeux, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat des consorts D... et B...
E... et A..., de Me Choucroy, avocat de M. F..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts D... font grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 16 mars 1987) d'avoir dit M. F... propriétaire des deux parcelles cadastrées n° 1292 et 1293 de la commune de Cenzolasio, alors, selon le moyen, premièrement, que M. F... ne fondait pas son droit de propriété sur un titre mais sur l'usucapion, qu'en décidant qu'il serait propriétaire en vertu du titre de 1922, l'arrêt attaqué a dénaturé le litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; deuxièmement,, qu'il résultait du jugement de première instance, des écritures concordantes des parties sur ce point et des débats que le litige portait sur une partie de la parcelle A 461 située au lieu dit Becamiglio ; qu'en décidant que l'acte sous seing privé de 1922, dont elle reconnait elle-même qu'il vise une parcelle au lieu dit Santinella, était susceptible de s'appliquer à une parcelle différente et de constituer un titre d'acquisition d'une parcelle au lieu dit Becamiglio, la cour d'appel a statué par contradiction des motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; troisièmement, qu'en se bornant à dire que le titre de M. F... "paraît se rapporter" aux parcelles en litige, l'arrêt attaqué a statué par motifs hypothétiques et violé derechef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; quatrièmement, que le titre ne peut valoir comme tel que s'il émane de la partie revendiquante ou de ses auteurs, qu'en l'espèce il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le titre porte acquisition d'une parcelle par Mme Z... ; qu'en décidant que cet acte valait titre pour M. F... sans préciser comment celui-ci pouvait venir aux droits de Mme Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt qui sans modifier l'objet du litige constate que M. F... se prévaut d'un acte d'achat de Thérèse Z... de 1922 enregistré et produit aux débats et qui sans se contredire ni statuer par un motif hypothètique relève que le litige porte sur les parcelles n° 1292 et 1293 décrites par le géomètre sans contestation à l'époque par les parties, et mentionnées par l'acte de 1922 comme constituant une chataigneraie au lieu dit Santinella définie par ses tenants et aboutissants, est, par ces seuls motifs, légalement justifié ; Attendu, d'autre part, que les consorts Z... n'ont pas soutenu dans leurs conclusions que M. F... n'était pas aux droits de Thérèse Z..., que le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique