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Cour de cassation, 09 mai 1990. 88-15.912

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.912

Date de décision :

9 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Pierre D..., demeurant à Lourdes (Hautes-Pyrénées), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1988 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de : 1°) M. Pierre A..., ès qualité de syndic de la société à responsabilité limitée Beauséjour, demeurant à Tarbes (Hautes-Pyrénées), place du Marché Brauhauban ; 2°) Mme Thérèse Mathieu Z..., demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ... ; 3°) M. Pascal, Roger C..., demeurant à Houilles (Yvelines), ... ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Loreau, rapporteur, MM. B..., Le Tallec, Peyrat, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Vigneron, Edin, Apollis, Leclercq, conseillers, Mlle Y..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Jousselin, avocat de Mme D..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Mathieu Z... et de M. C..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. A... ès-qualité ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Pau, 24 mai 1988) que le 30 août 1984, le premier président de la cour d'appel de Pau a suspendu l'exécution provisoire dont était assorti le jugement du 4 juin 1984 du tribunal de commerce de Tarbes ayant prononcé la dissolution de la société à responsabilité limitée Beauséjour (la société Beauséjour), dont Mme Marie-Pierre D... et Mme Thérèse E... étaient les associées et cette dernière la gérante, et désigné Mme X... comme liquidatrice de la société, tandis que par arrêt du 2 décembre 1986, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris ; que par acte sous-seing privé du 17 novembre 1986, Mme Thérèse E... a vendu à M. C... (l'acquéreur) le fonds de commerce composant l'actif de la société ; que le tribunal de commerce de Tarbes, par jugement du 22 juin 1987, a déclaré cette vente parfaite ; Attendu que Mme Marie-Pierre D... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'effet suspensif d'un jugement résultant de l'appel de même que la décision suspendant l'exécution provisoire ne portent pas atteinte aux droits du bénéficiaire du jugement dans le cas où il y a confirmation et qu'en consacrant une solution contraire l'arrêt a violé l'article 539 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'à l'assemblée générale du 3 août 1984 Mme Marie-Pierre D... n'a pas donné mandat à la gérante de vendre le fonds de commerce mais s'est prononcée en faveur d'une vente dont devait être chargé le liquidateur d'alors Mme X... et qu'en affirmant le contraire pour rendre inopposable à Mme Marie-Pierre D... le report des effets de l'arrêt confirmatif du 2 décembre 1986 l'arrêt a dénaturé le procès-verbal de l'assemblée générale du 3 août 1984 et ainsi a pèché par motivation défectueuse et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, en outre, que Mme Marie-Pierre D... pouvait se prévaloir du défaut d'enregistrement de l'acte sous-seing privé du 17 novembre 1986 car du fait que F... Mathieu-Gérard qui avait passé l'acte n'était pas régulièrement mandatée à cet effet par la société à laquelle elle appartenait elle était un tiers à cet acte et qu'en en décidant autrement l'arrêt a violé l'article 1328 du Code civil, et alors, enfin, que l'arrêt n'a pas répondu au moyen de nullité de l'acte de vente invoqué par Mme Marie-Pierre D... dans ses conclusions d'appel et tiré de ce que l'acte sous-seing-privé du 17 novembre 1986, qui valait compromis de vente n'avait pas été signifié à la société, ni déposé au tribunal de commerce et qu'il en résulte un défaut de motifs et une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, laquelle est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve la mauvaise foi du tiers ; qu'en énonçant à bon droit que la gérante avait recouvré ses pouvoirs d'administration en raison de la suspension de l'éxécution provisoire du jugement ayant désigné le liquidateur de la société, et qu'elle avait agi en vertu d'un mandat de vendre donné antérieurement, tandis que M. C..., tiers contractant, avait acquis de bonne foi le fonds litigieux, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et hors toute dénaturation, justifié légalement sa décision déclarant régulière la vente consentie par la gérante, peu important que le jugement précité, auquel l'acquéreur était étranger, ait recouvré rétroactivement ses effets entre les parties à l'instance à la suite de la confirmation de cette décision par la cour d'appel ; Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant relevé que Mme Marie-Pierre D... et Mme Thérèse E... étaient co-associées dans la société Beauséjour, c'est à bon droit que l'arrêt a considéré que Mme Marie-Pierre D... ne pouvait se prévaloir, en la qualité de tiers au regard de l'acte de vente passé par la gérante régulièrement mandatée, du défaut d'enregistrement de cet acte ; Attendu, enfin, que la cour d'appel qui avait à statuer sur la régularité de la vente consentie à M. C..., n'avait pas à répondre au moyen tiré de ce que les formalités de publicité, instituées dans l'intérêt des créanciers, n'avaient pas été respectées, ce moyen étant sans influence sur la solution du litige ; Que le moyen est mal fondé en ses quatre branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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