Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1432
N° RG 23/01426 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P4VO
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le vendredi 22 décembre à 16h00
Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 21 Décembre 2023 à 16H44 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[T] [S]
né le 11 Mars 1998 à [Localité 4] (IRAN)
de nationalité Iranienne
Vu l'appel formé le 21/12/2023 à 18 h 47 par courriel, par Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du vendredi 22 décembre 2023 à 14h30, assisté de C GIRAUD, directrice des services de greffe avons entendu :
[T] [S]
assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [D] représentant la PREFECTURE DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [T] [S], né le le 11 mars 1998 à [Localité 4] (Iran), de nationalité iranienne, dépourvu de passeport comme de document de voyage, a fait l'objet le 1er juillet 2023, d'un arrêté de la préfecture du Rhône portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée d'un an.
Le 21 novembre 2023, il a fait l'objet d'un arrêté de la préfecture du Rhône portant placement en rétention administrative, notifié le même jour à 7h, à sa levée d'écrou de la maison d'arrêt de [Localité 2]-[Localité 1].
Par ordonnance du 23 novembre 2023, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 24 novembre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. [T] [S].
Sur requête du préfet du Rhône en date du 20 décembre 2023 à 15h30 , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 21 décembre 16h51.
M. [T] [S] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 21 décembre 2023 à 18h47.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance, de sa remise en liberté ou à défaut d'assignation à résidence, il soutient :
o l'insuffisance des diligences entreprises, notamment l'absence de routing, et l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai.
À l'audience, Maître MACHADO TORRES a repris et développé oralement les termes de son recours tels qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation.
M. [T] [S], qui a demandé à comparaître, a indiqué qu'il n'avait pas besoin de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications fournies par son conseil. Il a demandé à être libéré du centre.
Le préfet du Rhône, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la mesure.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'absence de diligences suffisantes de l'administration et la contestation de la deuxième prolongation en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement à bref délai
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
M. [S] conteste que son éloignement puisse intervenir dans un délai raisonnable compte tenu de l'absence de toute réponse des autorités iraniennes à ce stade malgré les relances de la préfecture.
En l'espèce, il est constaté que la préfecture du Rhône a saisi les autorités consulaires iraniennes d'une demande d'identification et de délivrance de laissez-passer le 20 novembre 2023 avec relance du consulat d'Iran à [Localité 3] les 14 et 20 décembre 2023.
Il est de jurisprudence constante que l'administration n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires, ne peut être tenue responsable du long délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies.
Il ne peut y avoir demande de routing sans délivrance préalable d'un laissez-passer consulaire quant l'étranger ne dispose d'aucun document d'identité officiel.
Ainsi donc les diligences présentent un caractère suffisant. Rien ne permet d'affirmer à ce stade que l'éloignement ne pourra pas intervenir dans le délai d'expiration maximal de la rétention soit 90 jours. Le moyen sera donc écarté.
Ainsi donc la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [T] [S] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de celle-ci en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport et du défaut de titre de séjour valides.
M. [S] s'est vu refuser l'asile sur le sol français avec confirmation par la Cour nationale du droit d'asile le 6 avril 2021. Il est célibataire, sans enfants, sans attaches sur le territoire puisque l'ensemble de sa famille est toujours en Iran. Il se dit SDF sur [Localité 2], aurait un emploi non déclaré dans le déménagement.
Il a fait l'objet d'une condamnation en comparution immédiate par le Tribunal correctionnel de Lyon le 2 juillet 2023 à 6 mois d'emprisonnement ferme pour de faits de vols en réunion, vol aggravé par deux circonstances, participation à un groupement armé en vu de la préparation de violences contre les personnes ou les biens. Il ne veut pas retourner dans son pays d'origine.
Ainsi, il existe un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient donc d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privé et familiale de l'intéressée n'étant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, mis en balance, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L743-13 du CESEDA, Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Le texte encadre donc strictement la possibilité pour l'autorité judiciaire d'assigner à résidence une personne en situation irrégulière.
En l'espèce, M. [S] ne peut prétendre à une assignation à résidence, faute pour lui d'avoir remis un passeport original valide aux autorités.
Sa demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [T] [S] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 21 décembre à 16h51,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Rhône,M. [T] [S] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LE MAGISTRAT DELEGUE
DE GREFFE
C GIRAUD M.NORGUET, Conseillère
.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment