Cour de cassation, 10 juillet 1990. 89-14.719
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.719
Date de décision :
10 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée B. Caen et G. Loux, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1989 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de M. A... Robert, syndic-liquidateur, demeurant résidence l'Etoile, 9, avenue du général De Gaulle, Thonon-les-Bains (Haute-Savoie),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Patin, rapporteur, MM. Nicot, Edin, Grimaldi, Apollis, Dumas, conseillers, Mme Y..., M. Z..., Mlle Geerseen, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Ricard, avocat de la société B. Caen et G. Loux, de Me Vuitton, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. B..., et Christian X... (les débiteurs), mis le 15 octobre 1982 en réglement judiciaire, ont été autorisés à poursuivre leur exploitation jusqu'au 28 avril 1984, date de la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens ; que la société Caen et Loux (la société) a effectué cinq livraisons de marchandises, entre la mi-février et la mi-mars 1984, sans être payée par les débiteurs ; que le syndic de la procédure collective, M. A..., a cependant réglé la première facture puis a signé les bons de commande émis, les 14 et 21 mars 1984, par les débiteurs, qui n'ont pas payé les factures afférentes à ces commandes, sous réserve d'un acompte versé par le syndic ; que la société a poursuivi la responsabilité personnelle du syndic ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt a retenu que le syndic avait pris soin d'adresser aux fournisseurs, et notamment à la société, une circulaire leur faisant connaître la situation juridique dans laquelle se trouvaient les débiteurs, en précisant que, ceux-ci étant autorisés à poursuivre leur activité, toute les personnes qui leur fourniraient une prestation ou une marchandise seraient certaines d'être réglées, à condition d'exiger un document sur lequel seraient apposés son cachet ainsi que sa signature ;
que le fait que les débiteurs se soient souvent soustraits au contrôle du syndic et que celui-ci ait cependant réglé les factures impayées ne pouvait s'analyser en une renonciation du syndic à l'obligation de surveiller les achats effectués par les débiteurs ; que la société aurait dû s'interroger sur les raisons pour lesquelles le fournisseur auquel elle succédait avait cessé ses relations commerciales avec les débiteurs ; que la plus élémentaire prudence
imposait à la société de se renseigner auprès du syndic sur la situation des débiteurs ; que la signature des bons de commande par le syndic ne constituait pas une garantie de paiement au profit des fournisseurs et ne pouvait conférer aux tiers plus de droits qu'ils en ont lorsqu'ils traitent avec une entreprise ordinaire et que la responsabilité du syndic ne pouvait être engagée que dans la mesure où il serait démontré que celui-ci avait manqué gravement à ses obligations en n'exerçant pas une surveillance attentive et en délivrant son visa sans s'assurer de la situation et que si la surveillance du syndic avait été prise en défaut, en février et mars 1984, c'était en raison de circonstances qu'il n'avait pu contrôler ; Attendu qu'en se prononçant de la sorte, après avoir relevé que M. A... avait apposé son visa sur certains des bons de commande reçus par la société, alors que le débiteur en règlement judiciaire qui a obtenu l'autorisation de continuer son exploitation peut procéder aux opérations courantes telles que celles de l'espèce, sans l'assistance du syndic et que si, dans ce cas, ce dernier appose son visa sur les bons de commande, il ne peut le faire sans s'être assuré que le fournisseur sera payé, l'arrêt n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en résultaient quant à la faute commise par M. A... pris personnellement et quant au lien de causalité avec le préjudice subi par la société ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Caen et Loux relative à des bons de commande visés par M. A..., l'arrêt rendu le 7 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. A..., ès qualités, envers la société B. Caen et G. Loux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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