Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/07809 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5VS
MINUTE: 24/1948
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Z] [S]
né le 03 Janvier 2000 à [Localité 4] (TUNISIE) (99)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [Localité 5]
présent assisté de Me Côme LIONNARD, avocat commis d’office et assisté d’un interprètre en langue arabe, par téléphone, Monsieur [D]
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 27 septembre 2024
Le 21 septembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [S] .
Depuis cette date, Monsieur [Z] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [Localité 5].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [Z] [S] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 26 septembre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [S] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 27 septembre 2024
A l’audience du 30 septembre 2024, Me Côme LIONNARD, conseil de Monsieur [Z] [S], a été entendu en ses observations;
L’ordonnance a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Vu le certificat médical circonstancié initial établi le 21 septembre 2024 par le docteur [J], médecin ;
Vu l’arrêté du maire de [Localité 3] du 21 septembre 2024 portant admission provisoire de M. [Z] [S] en soins psychiatriques sans consentement, notifiée à ce dernier le 22 septembre 2024 ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 septembre 2024 portant admission en soins psychiatriques sans consentement, notifié au patient le lendemain ;
Vu les certificats médicaux établis respectivement les 21 et 24 septembre 2024 par les docteurs [T] [U] et [C] [B], psychiatres de l’établissement ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 septembre 2024 décidant le maintien en hospitalisation complète, qui n’a pas pu être notifié au patient en raison de son état ;
Vu la saisine par le préfet du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny le 26 septembre 2024 ;
Vu l’avis motivé dressé le 27 septembre 2024 par le docteur [K] [L], psychiatre de l’établissement ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République du 27 septembre 2024 donnant un avis favorable au maintien de l’hospitalisation complète ;
Vu le débat contradictoire tenu à l’audience du 30 septembre 2024
Vu l’absence à l’audience du représentant de l’État, avisé le 26 septembre 2024 ;
Vu les articles L. 3211-1 et suivants et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’État dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-3, alinéa premier du code de la santé publique prévoit que la personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
M. [Z] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement à l’établissement public de santé de [Localité 5] depuis le 21 septembre 2024.
Le certificat médical initial établit l’état suivant du patient : humeur labile, patient calme sur le plan moteur mais tension interne palpable, discours spontané, diffluence de la pensée, idées délirantes d’ensorcellement sous-tendues d’idées délirantes de persécution, floues et mal systématisées, le passage à l’acte hétéro-agressif sur son colocataire serait survenu dans ce contexte, banalisation des faits reprochés et déni du caractère pathologique des troubles.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation relatent l’état suivant du patient : pour le premier, calme sur le plan psychomoteur, XXX, humeur triste avec XXX, discours peu cohérent, pas d’idées délirantes au premier plan, présence des hallucinations ; et, pour le second, réitération récente avec passage à l’âge hétéro-agressif sur un ami, contact correct mais étrange, calme, convaincu de faire l’objet de sorcellerie malfaisante, dont son ami serait complice, mécanisme imaginatif interprétatif et hallucinatoire du délire avec automatisme mental, amnésie partielle du passage à l’acte, qui n’est pas nié, pas de consentement recevable.
L’avis motivé du 27 septembre 2024 relate l’état suivant du patient : calme, contact distant, discours globalement cohérent et peu informatif, rapport d’éléments délirants où son colocataire lui aurait jeté un sort et aurait contaminé la nourriture, pas d’hallucination acoustico-verbale rapportée, moral bon. Il estime nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [Z] [S] a déclaré à l’audience qu’il se sent mieux et souhaite suivre l’avis des médecins en restant à l’hôpital.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure est régulière et que les troubles psychiatriques de M. [Z] [S] persistent et rendent impossible son consentement. Son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Maintenons l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [S] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 30 septembre 2024.
Le greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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