Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 08 Novembre 2024
N° RG 24/00457
N° Portalis DBYC-W-B7I-LBBG
54Z
c par le RPVA
le
à
Me David COLLIN,
Me François-xavier GOSSELIN
- copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me David COLLIN,
Me François-xavier GOSSELIN
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
recherchée ès qualité d’assureur RCD des Sociétés ESPACIL HABITAT et ESPACIL ACCESSION et assureur collectif de responsabilité civile décennale au titre d’une police CCRD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BARGINE, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A. SMABTP SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, SMABTP,
société d’assurances mutuelles,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
es qualité d’assureur de la société SOL CONSEIL GRAND OUEST.,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François-xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me GARET, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 02 Octobre 2024,
ORDONNANCE: contradictoire, l’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024, prorogé au 08 Novembre 2024, les conseils des parties en ayant été avisées par le RPVA ;
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l’assignation en référé délivrée le 24 juin 2024,à demande de la société anonyme (SA) AXA FRANCE IARD à l’encontre de la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil, L 124-3 du code des assurances, 145 et 367 du code de procédure civile, aux fins de déclarer communes et opposables à la SMABTP ès qualité d’assureur de la SAS SOL CONSEIL GRAND OUEST, les opérations d’expertise pouvant être prononcées dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/00866 à la demande du Syndicat Residence Dremmwel et de réserver les dépens.
Vu l’ordonnance de référé prononcée le 26 juillet 2024 ( RG 23/00866), par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la requête du Syndicat RESIDENCE DREMMWEL et au contradictoire notamment, de la société anonyme (SA) AXA FRANCE IARD et de la SMABTP ès qualité d’assureur de la SAS SOL CONSEIL GRAND OUEST, ayant ordonné des opérations d’expertises confiées à Monsieur [M] [Y].
Lors de l’audience utile du 02 octobre 2024, la société AXA FRANCE IARD, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Pareillement représentée, la SMABTP a formulé les protestations et réserves d’usage sur les demandes formées à son encontre.
Sur l’appel à la cause :
En application de l’article 145 du code de procédure civile et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence des parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime.
Selon l’article 245 du même code, le juge ne peut par ailleurs étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD sollicite que les opérations d’expertises diligentées par l’ordonnance du 26 juillet 2024, précitée soient étendues à la SMABTP.
La demanderesse verse aux débats les attestations d’assurance émises par la SMABTP au bénéfice de la société SOL CONSEIL GRAND OUEST pour les années 2020 et 2021 (pièces n°6 et 7 demanderesse).
Toutefois selon l’ordonnance précitée, dont il est demandé l’extension à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SOL CONSEIL GRAND OUEST, il apparait que celle-ci est déjà partie aux opérations d’expertise.
Dès lors, la demanderesse échoue à démontrer disposer d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] par l’ordonnance de référé du 26 juillet 2024 précitée, de sorte qu’il convient de la débouter de sa demande.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
En conséquence, la société AXA FRANCE IARD conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et par décision en premier ressort, mise à disposition au greffe :
Déboutons la SA AXA FRANCE IARD de sa demande d’extension des opérations d’expertise diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 26 juillet 2024, précitée ;
Laissons les dépens à la charge de la SA AXA FRANCE IARD ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
La greffière Le juge des référés
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