Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00284 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P25J
O R D O N N A N C E N° 2023 - 285
du 02 Juin 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN
ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représenté
Appelant,
D'AUTRE PART :
Monsieur [C] [A]
né le 22 Mars 1993 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
domicilié
Chez Mme [G] [I]
[Adresse 1]
non comparant
MINISTERE PUBLIC :
Non comparant
Nous, BRUEY Philippe, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 08 janvier 2023 de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE,, portant obligation de quitter le territoire national sans délai concernant Monsieur [C] [A]
Vu l'arrêté de placement en rétention du 27 mai 2023 de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, ordonnant la rétention de Monsieur [C] [A], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu la requête de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 29 mai 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [C] [A] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,
Vu la requête de Monsieur [C] [A] en date du 29 mai 2023 en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 mai 2023,
Vu l'ordonnance du 30 Mai 2023 à 11h55 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a :
- déclaré la décsion de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [C] [A] irrégulière
- ordonné la remise en liberté de Monsieur [C] [A]
Vu la déclaration d'appel faite le 31 Mai 2023 par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h53,
Vu la télécopie adressée le 31 Mai 2023 à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE l'informant que l'audience publique sera tenue ce jour à 10 H 00 et l' invitant à prendre toutes les dispositions utiles pour faire remettre à Monsieur [C] [A] l'avis à comparaître à cette audience par l'intermédiaire des services de police ou de gendarmerie compétent .
Vu le courriel en date du 1er juin 2023 à 17h10 de Mme [B] [Y] indiquant que l'intéressé ne s'est pas présenté pour faire constater son pointage dans le cadre de son assignation à résidence (un procès-verbal de carence du 1er juin 2023 est joint) et qu'il n'a donc pas été possible de lui remettre sa convocation pour le 2 juin 2023;
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l'étranger.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 31 Mai 2023, à 11h53, Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 30 Mai 2023 notifiée à 11h55, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'appel du préfet
Par arrêté du 8 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. [C] [A], né le 22/03/1993 à [Localité 5], de nationalité algérienne, de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par décision du 20 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision d'interdiction de retour pour une durée de trois ans et a rejeté le surplus de la requête de M. [C] [A]. Le tribunal administratif a notamment jugé que :
« 9. Si M. [A] soutient qu'il contribue à l'entretien de son fils par sa présence, par l'acquisition de matériels et par l'achat de nourriture, il ne l'établit pas. La seule attestation de sa compagne, Mme [Z], qui mentionne, dans l'attestation de témoin qu'elle a rédigée à l'occasion de son retrait de plainte pour violences conjugales, que le requérant s'occupe de leur fils, qu'il lui achète du lait et des vêtements, ne constitue pas une preuve suffisante de contribution au sens de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au surplus, il ressort de la plainte de la compagne de M. [A] et du procès-verbal d'audition de celui-ci qu'il a été à plusieurs reprises violent envers Mme [Z], y compris devant l'enfant après sa naissance. Par suite, M. [A] n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ».
« 16. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est père d'un enfant français né le 27 novembre 2022. Ainsi, nonobstant la circonstance qu'il a déjà fait l'objet de d'une mésure d'éloignement, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans est entachée d'une erreur d'appréciation. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, cette décision doit ainsi être annulée ».
Le 26 mai 2023, M. [C] [A] a été placé en garde à vue pour défaut de permis de conduire et non respect d'une obligation de quitter le territoire.
Il a fait l'objet d'un placement en rétention au CRA de [Localité 6]. Il a par la suite déposé une requête en contestation.
Dans son ordonnance du 30 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a fait droit à la requête en contestation et a ordonné la mainlevée de sa rétention, estimant que l'intéressé disposait de garanties propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Le 31 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a relevé appel de cette décision, exposant que :
Aucune erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation ne peut être valablement retenue.
Il est demandé de rejeter les moyens soulevés dans la requête en contestation et de déclarer le placement en rétention régulier.
Il est demandé de bien vouloir infirmer l'ordonnance du 30 mai 2023 par laquelle le Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal Judiciaire de Montpellier, a décidé la remise en liberté de M. [C] [A].
Sur le défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation
Dans sa décision de placement en centre de rétention administrative du 27 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône indique que M. [A] :
ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence permanent,
s'est soustrait à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire prononcée le 08/01/2023 notifiée le même jour, étant précisé qu'il est défavorablement connu, qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire pronòncée le 07/03/2020,
au surplus que compte-tenu des circonstances propres au cas d'espêce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale de l'intéressé qui ne justifie ni contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant mineur ni de l'ancienneté de sa relation amoureuse avec une française, victime de violences conjugales, et dont la famille réside en Algérie.
Comme l'a rappelé le premier juge, il ressort de l'article L741-1 du CESEDA que l'autorité administrative peut placer en rétention non pas l'étranger qui ne présente pas de perspective raisonnable d'exécution volontaire de la mesure d'éloignement, mais celui qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution - éventuellement forcée - de la décision d'éloignement.
Certes, M. [A] produit une attestation d'hébergement de la mère de sa compagne indiquant l'héberger au [Adresse 1] depuis le 13 mars 2022 (adresse confirmée par l'acte de naissance de l'enfant [J] [A], né le 27 novembre 2022).
Toutefois, cette attestation a été produite pour la première fois devant le juge des libertés et de la détention et il n'était donc pas possible à la préfecture d'en faire état.
Par ailleurs, M.[C] [A] a présenté lors de son contrôle du 26 mai 2023 alors qu'il était en train de conduire sans permis de conduite comme seul justificatif d'identité un acte de justice faisant apparaître l'adresse suivante : [Adresse 3]. Il a donné cette même adresse durant son audition de garde à vue du 26 mai 2023.
L'absence des pages 2 et 4 des procès-verbaux d'audition, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence dans la mesure où ces pages ne contiennent aucune information utile ni sur la réalité de sa domiciliation ni sur la localisation de son passeport (pièce jointe n°2 de l'appel du préfet).
Ainsi, le préfet a eu raison d'indiquer qu'il n'est pas justifié d'un « lieu de résidence permanent ».
Concernant les mentions relatives à la situation personnelle, il n'est toujours pas justifié que M.[C] [A] contribue à l'entretien de son fils (ce qu'avait releve le tribunal administratif de Marseille dans sa décision du 20 février 2023).
En outre, M. [C] [A] a demandé pendant la garde à vue à ce que sa famille soit contactée. Il ressort des pièces de la procédure que le service interpellateur a tenté de contacter la famille sans succès. Sur ce point, le service interpellateur a une obligation de moyens et non de résultat. Dès lors aucun grief ne peut être fait au service interpellateur.
Concernant le passeport, condition préalable à une assignation à résidence, M.[C] [A] a indiqué durant sa garde à vue qu'il se trouvait à son domicile (ce qui est rappelé dans les conclusions de son avocate du 30 mai 2023). Or, dans le cadre d'une garde à vue, les forces de l'ordre n'ont aucunement l'obligation d'aller chercher un passeport au domicile.
En outre, devant le JLD, M.[C] [A] a changé de version, indiquant que son passeport était dans son véhicule actuellement en fourrière. Il convient de noter qu'il s'est donc abstenu de le présenter aux forces de police lors de son contrôle.
On notera utilement qu'aucun passeport n'a été remis au centre de rétention postérieurement.
Enfin, le risque de soustraction est parfaitement établi. En effet, l'intéressé a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire le 7 mars 2020 qu'il n'a pas exécutée. L'obligation de quitter sans délai le territoire du 08/01/2023 a été confirmée par le Tribunal administratif de Marseille le 20/02/2023. M. [C] [A] devait donc quitter le territoire français sans délai à compter de cette date, ce qu'il n'a pas fait.
Il ne justifie pas d'une adresse stable et permanente et ne présente pas un passeport original en cours de validité et est défavorablement connu des services de police et de justice.
Ainsi, aucune erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation ne peut être valablement retenue.
Dès lors, la décision du juge des libertés et de la détention doit être infirmée.
Sur le défaut de production de la mesure d'éloignement
M. [C] [A] a formulé en première instance des moyens de nullité qui seront ci-après examinés.
Selon M. [C] [A], l'acte administratif n'est pas valable, il n'existe pas, de fait le placement en rétention n'a pas de fondement juridique.
La mesure d'éloignement est bien produite. Le tribunal administratif a confirmé cette décision. Le juge judiciaire est incompétent, même par voie d'exception, pour connaître de la légalité d'une mesure d'OQTF.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le placement en garde à vue
Le moyen du détournement de procédure de garde à vue n'est pas démontré, puisqu'il n'est pas contesté que Monsieur M. [C] [A] conduisait sans permis.
Sur l'information du procureur de la République
L'information est bien présente.
Le moyen sera rejeté.
Sur le défaut de signature de certain PV de GAV
Il n'est pas justifié d'un grief.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la notification des droits en rétention
Il n'est pas justifié d'un grief.
Ce moyen sera rejeté.
Ainsi, il y a lieu de rejeter la requête en contestation présentée par M. [C] [A].
Il y a également lieu de déclarer le placement en rétention régulier.
Il convient donc d'infrmer la décision du premier juge.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative ».
L'intéressé est dans l'impossibilité de quitter le territoire français immédiatement et ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il est démuni de tout document d'identité. Il n'a pas exécuté l'arrêté préfectoral d'obligation de quitter le territoire français sans délai du 8 janvier 2023, alpors que par décision du 20 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision d'interdiction de retour pour une durée de trois ans et a rejeté le surplus de la requête.
Il n'a entamé aucune démarche pour régulariser sa situation administrative.
Dans ces conditions, il convient de permettre à l'autorité préfectorale d'effectuer les démarches nécessaires aux fins de mettre à exécution la mesure d'éloignement en obtenant notamment la délivrance d'un laissez-passer consulaire et en réservant un moyen de transport.
Pour ce faire, il convient d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention dont fait l'objet l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable la requête de Monsieur [C] [A],
Et statuant à nouveau,
Rejetons les moyens de nullité soulevés par Monsieur [C] [A] ;
Ordonnons la prolongation pour une durée de 28 jours, de la mesure de placement en rétention de Monsieur [C] [A], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et disons que la prolongation de la mesure de rétention prendra effet à compter du 31 mars 2023 à 12h14.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, à 11h40.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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