Cour de cassation, 22 octobre 1987. 85-40.789
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-40.789
Date de décision :
22 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Raymonde X..., demeurant ..., à Levallois-Perret (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1984 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre A), au profit de la société Lancôme et compagnie, dont le siège est ... ( 8ème), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 198 7, où étaient présents :
M. le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, M. Goudet, conseiller, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre
Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., de Me Garaud, avocat de la société Lancôme et compagnie, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 1984), que Mme X..., entrée au service de la société Lancôme et compagnie le 1er octobre 1958 en qualité de démonstratrice, a été licenciée par lettre du 3 février 1981 ;
Qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la maladie du salarié ne rompt pas de plein droit le contrat de travail ; que si le salarié malade peut néanmoins être congédié, c'est à la condition que sa faute soit établie ; qu'à cet égard, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer que la société Lancôme ne rapportait pas rigoureusement la preuve du retard qu'elle reprochait à sa salariée d'avoir mis à justifier chacune de ses absences, et considérer que ce retard était de nature à motiver sérieusement le congédiement ; que l'arrêt attaqué a, de ce chef, enfreint les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que le 5 mars 1980, la société Lancôme n'ignorait pas les causes de l'absence de Mme X..., déjà malade depuis le 5 février ; que des certificats médicaux lui ont été régulièrement fournis pour une interruption de travail de brève durée ; qu'il en va de même pour l'arrêt du 15 décembre qui se situait dans une série de courtes interruptions dont l'employeur savait la raison et dont il avait été normalement informé ; que ces deux absences ont donc été justifiées et ne pouvaient constituer une cause sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, encore, que si Mme X... a fait défaut à l'entretien préalable du 9 décembre 1980, c'est qu'elle était malade, ce que la société Lancôme savait ; que Mme X... a produit également un certificat médical pour la période du 27 janvier au 3 février 1981 et qu'en toute hypothèse ces deux séries de faits, se situant postérieurement à la mesure de renvoi, ne pouvaient être pris en considération ; que l'arrêt attaqué n'est pas, à ce titre encore, justifié vis-à-vis de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et alors, enfin, qu'aucune faute sérieuse ne pouvait être reprochée à Mme X... ; que la société Lancôme devait, pour fonder le licenciement, alléguer la nécessité de remplacer la démonstratrice, ce qu'elle s'est abstenue de faire ; que la cour d'appel n'a pas recherché si cette nécessité existait et n'a pas donné de base légale à sa décision, violant ainsi l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que le retard apporté par Mme X... à justifier de ses nombreuses absences est établi, non pour chacune d'elles, mais pour trois d'entre elles ; que ces constatations ne sont pas entachées de contradiction ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a relevé l'absence non motivée de Mme X... à l'entretien préalable au licenciement, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en estimant que le retard apporté à justifier de ses absences, pendant les périodes du 2 9 février au 5 mars 1980, du 15 au 22 décembre 1980, et du 27 janvier au 3 février 1981, toutes antérieures à la rupture, constituaient un motif réel et sérieux de congédiement ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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