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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 03 novembre 2022. 2107626

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2107626

Date de décision :

3 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 21 septembre 2021, M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au tribunal 1°) d'annuler la décision par laquelle le responsable de la maison de l'enfance du département des Yvelines a scolarisé leur fils dans un collège sur le territoire de la commune de Meudon ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de scolariser leur fils près de leur domicile à B ou à domicile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance après l'expiration du délai de recours les requêtes ne comportant que des moyens des moyens inopérants. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. / () ". Selon son article R. 412-1: " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 3. Par leur requête, M. et Mme A demandent l'annulation de la décision par laquelle la maison de l'enfance du département des Yvelines a scolarisé leur fils dans un collège à Meudon et non pas dans un collège correspondant à son niveau et plus proche de leur domicile situé sur le territoire de la commune de B. Toutefois, il ressort des termes mêmes du jugement de placement du 9 juillet 2021 que si le juge des enfants du tribunal pour enfants de B a ordonné le retour de l'enfant au domicile parental à compter du 9 juillet 2021, il a par ailleurs précisé qu'il s'agit d'une externalisation de la mesure de placement auprès de l'aide sociale à l'enfance concernant cet enfant et que ce retour est assorti d'une intervention du service d'accompagnement des placements à domicile, a ordonné une mesure d'aide éducative en milieu ouvert intensive, mesure confiée à l'aide sociale à l'enfance des Yvelines et imposé aux parents de " justifier au juge des enfants de la scolarisation de leur fils aux apprentis d'Auteuil ". 4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, eu égard à l'autorité de la chose jugée par le tribunal judiciaire, laquelle s'impose à tous, le responsable de la maison de l'enfance du département des Yvelines était en compétence liée pour refuser la scolarisation du fils des requérants ailleurs qu'aux Apprentis d'Auteuil. Il suit de là que les moyens de la requête tirés de l'absence de consultation préalable des parents, de la méconnaissance du droit de ceux-ci à décider du lieu de scolarisation et de l'inadéquation entre le public fréquentant de l'établissement et le niveau scolaire de leur enfant sont inopérants. 5. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter en toutes ses conclusions la requête de M. et Mme A par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A. Fait à B, le 3 novembre 202La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2107626

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