Cour de cassation, 16 octobre 1997. 96-85.077
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.077
Date de décision :
16 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Catherine, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 11 juin 1996, qui, dans la procédure suivie contre Kirk CHARLES et Nicole Z..., épouse Y..., des chefs d'abus de confiance et abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit en demande et le mémoire personnel en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 408 ancien et 314-1 nouveau du Code pénal, 425 de la loi du 24 juillet 1966, 86 alinéa 3, 575, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, la chambre d'accusation a confirmé le non-lieu prononcé du chef d'abus de confiance et abus de biens sociaux au profit des époux Y... ;
"aux motifs que, "les parties civiles reprochent aux époux Y... d'avoir commis des abus de confiance et abus de biens sociaux dont ils ont exposé le détail de manière explicite;
que, lors de l'information, les parties se sont expliquées et ont été confrontées sur ces différents chefs de prévention et notamment sur les factures de 2 010,92 francs réglée à Electromécanaval, de 5 700 francs présentée par le CERA;
que ces factures présentées par BSV à la Voilerie Artisanale concernent la sous-traitance de marchés commandés par le CERA;
que les justifications apportées par les époux Y... apparaissent satisfaisantes et excluent la commission d'infractions pénales, l'éventuel détournement ne pouvant se régler que sur un plan civil ou commercial;
que, par ailleurs, une nouvelle audition du témoin Lacaille n'apparaît pas nécessaire;
qu'une mesure d'instruction sous forme d'expertise comptable ne saurait être ordonnée, venant en cela pallier les défaillances des parties civiles, qui, elles-mêmes porteurs de parts de la SARL, se devaient de contrôler efficacement les activités du gérant désigné;
qu'en conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance de non-lieu déférée" (arrêt p. 5 et 6) ;
"alors qu'en se déterminant ainsi sur la foi des seules dénégations des mis en examen, non vérifiées par des mesures complémentaires dont ses propres motifs faisaient cependant apparaître la nécessité, la chambre d'accusation, sous couvert d'un non-lieu apparent, a opposé en réalité aux parties civiles un véritable refus d'informer" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ou toute autre infraction et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à des investigations complémentaires ;
Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte susvisé le pourvoi l'est également ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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