Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/12/2023
Me Caroline BOSCHER
Me Amelie TOTTEREAU - RETIF
ARRÊT du : 12 DECEMBRE 2023
N° : - 23
N° RG 21/00443 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJOZ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 13 Janvier 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265263058510862
S.A.R.L. [6] [Localité 3] société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de BLOIS sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 4], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Caroline BOSCHER, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Ludivine BOISSEAU de l'AARPI BGR AVOCATS & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON,
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265261145795022
[5] agissant poursuites et diligences pour son dirigeant actuellement en exercice en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Amelie TOTTEREAU - RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Philippe PACOTTE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :10 février 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 4 septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 6 novembre 2023, ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 12 décembre 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La Société [6] [Localité 3] adhère au service de santé au travail interentreprises, l'[5] et lui règle à ce titre une cotisation annuelle.
Contestant le calcul, par l'[5], du montant de la cotisation, la société [6] [Localité 3] a fait assigner l'[5] devant le tribunal de grande instance de Blois, aux fins de restitution de cotisations indues.
Par jugement en date du 13 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Blois a :
- débouté la société [6] [Localité 3] de toutes ses demandes ;
- l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté l'[5] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [6] [Localité 3] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 10 février 2021, la société [6] [Localité 3] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes notamment celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2021, la société [6] [Localité 3] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et le dire bien fondé ;
- infirmer le jugement en ses chefs visés dans la déclaration d'appel ;
Statuant à nouveau,
- la juger parfaitement légitime à solliciter et obtenir remboursement de l'indu de cotisations versées à l'[5] sur la base d'une répartition par salarié équivalent temps plein ;
En conséquence,
- condamner l'[5] à lui verser la somme de 6 026,40 €, à titre de remboursement de cotisations indûment acquittées pour les années 2018 et 2019 ;
- majorer ladite somme des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2019 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- ordonner à l'[5] la mise en conformité immédiate de sa méthode de calcul de cotisations suivant répartition par salarié équivalent temps plein, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
- débouter l'[5] de toute demande reconventionnelle ;
- condamner l'[5] au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article
700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2021, l'[5] demande à la cour de :
À titre principal :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
À titre subsidiaire :
- constater, s'il est fait droit aux demandes de la société [6] [Localité 3], que les montants sollicités sont erronés ;
- constater que l'application du calcul selon l'effectif équivalent temps conduit à un montant de cotisation supérieur à celui acquitté par la société [6] pour les années 2018 et 2019 ;
En conséquence :
- débouter la société [6] [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
- condamner la société [6] [Localité 3] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [6] [Localité 3] au paiement des entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
La cour a sollicité les observations des parties sur l'application et la portée interprétative de la disposition « comptant chacun pour une unité » introduite à l'article L.4622-6 du code du travail par la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021.
Par note en délibéré du 20 novembre 2023, la société [6] [Localité 3] a indiqué que la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, n'est entrée en vigueur que le 31 mars 2022, et donc pour l'avenir ; qu'il y a lieu de statuer à l'aune du droit constant applicable à la date du litige, à laquelle cette notion d'unité n'existait pas ; qu'il n'y a donc pas lieu à application, au présent litige, de cette nouvelle disposition qui n'a vocation à s'appliquer que depuis le 31 mars 2022 pour les cotisations SSTI appelées postérieurement à cette date ; que la notion d'équivalent temps plein est la seule applicable pour la période du présent litige
Par note en délibéré du 21 novembre 2023, l'[5] a indiqué que cette nouvelle rédaction du 2e alinéa de l'article L.4622-6 du code du travail est issue d'un amendement présenté devant la commission des affaires sociales du Sénat, qui précisait notamment que l'interprétation de l'ancienne rédaction « est source de nombreux contentieux » et « ne reflète pas la réalité de la mission des services de prévention et de santé au travail » ; que cet amendement a donc clairement pour objet d'apporter l'interprétation / les précisions jusqu'alors manquante(s) aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.4622-6 du code du travail, sans créer de règles nouvelles, les frais des SPSTI étant toujours supportés proportionnellement au nombre des salariés des entreprises adhérentes, mais il est maintenant clairement indiqué que chacun compte pour une unité ; la nouvelle rédaction de l'article L. 4622-6 du code du travail, issue de cet amendement, doit être considérée comme une disposition légale interprétative puisqu'elle ne reconnaît pas l'existence d'un droit nouveau, mais donne les éléments nécessaires à l'interprétation d'un principe légal préexistant inchangé, dont la mise en 'uvre était et est toujours sujet à un abondant contentieux ; que la cour notera que l'interprétation retenue est la seule compatible avec la spécificité des missions SPSTI et leur contribution à des objectifs de santé publique ; qu'une loi n'est interprétative qu'autant qu'elle se borne à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu'une définition imparfaite avait rendu susceptible de controverse (1re Civ., 4 avr. 2006, n° 04-17.491 ; Soc., 8 juin 2011, 09-67.051, Publié au bulletin) ; que ce caractère interprétatif constitue une exception aux dispositions de l'article 2 du code civil ; que le caractère clairement interprétatif du 2e alinéa de l'article L.4622-6 du code du travail, issue du la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, a également vocation à s'appliquer au litige en cours portant sur des faits antérieurs à son entrée en vigueur ; que le jugement devra être sur ce fondement.
Par note en délibéré du 22 novembre 2023, la société [6] [Localité 3] a indiqué que la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 modifie intrinsèquement les dispositions applicables, sans en aucun cas se limiter à les interpréter ; qu'elle précise, en outre, expressément, en son article 40 qu'elle entrait en vigueur le 31 mars 2022 ; que si elle avait voulu accorder une rétroactivité aux dispositions modifiées de l'article L.4622-6 du code du travail, la loi l'aurait nécessairement précisé ; que, même si cette loi devait être qualifiée d'interprétative, elle ne peut, quoi qu'il en soit, passer outre l'autorité de la chose jugée, notamment quand les droits du justiciable ont été reconnus par une décision de justice passée en force de chose jugée ; que c'est bien le cas en l'espèce dans la mesure où la Cour de cassation a statué définitivement sur la question de l'application de la notion d'équivalent temps plein, sans discussion possible, dans son arrêt du 19 septembre 2018 ; que l'amendement du Sénat joint à la note en délibéré de l'intimé démontre justement que la modification n'avait aucunement pour origine une interprétation des dispositions de l'article L.4622-6, mais la volonté des SSTI de faire échec à l'application de la jurisprudence définitive de la Cour de cassation, ainsi que cela ressort expressément des travaux de la commission des affaires sociales du Sénat dans le cadre de l'adoption de la loi nouvelle ; que Mme [H], rapporteur, reconnaît elle-même que le principe préexistant à la loi santé au travail, et applicable au présent litige, est bel et bien la retenue de l'équivalent temps plein, et qu'elle propose, pour que cela change, un nouveau mode de calcul des cotisations SSTI.
Par note en délibéré du 21 novembre 2023, l'[5] a indiqué que l'argument relatif à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 ne pourra pas s'opposer aux effets liés au caractère interprétatif de la nouvelle rédaction du second alinéa de l'article L. 4622-6 du code du travail, puisque la reconnaissance d'un tel caractère constitue une dérogation au principe d'application de la loi pour l'avenir, et ce quelles que soient les dispositions de la loi concernée ; que de la même manière, la décision rendue par la Cour de cassation le 19 septembre 2018 est sans effet sur le présent litige ; que l'argument selon lequel la loi interprétative ne peut passer outre l'autorité de la chose jugée, notamment quand les droits de justiciables ont été reconnus par une décision de justice passée en force de chose jugée, ne pourra être que rejeté ; qu'en effet, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois, critiqué par la société [6] [Localité 3], frappé d'appel, ce dernier n'est pas passé en force de la chose jugée ; que les propos de Mme [H], au cours des travaux parlementaires, n'ont aucune valeur en soi, si ce n'est de définir la position de son groupe dans les débats ; que contrairement à ce que tente d'en déduire l'appelante, il ne s'agit pas d'un nouveau mode de calcul, cet adjectif étant d'ailleurs absent de la retranscription des travaux de la commission des affaires sociales ; qu'aux termes de l'amendement, le mode de calcul reste identique à celui applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 2 août 2021 : la cotisation est déterminée proportionnellement au nombre de salariés des entreprises adhérentes, précision étant en revanche apportée sur la notion du salarié à prendre en considération, celui comptant pour une unité quelle que soit sa durée du travail ou son temps de présence.
MOTIFS
Sur les cotisations dues au service de santé au travail interentreprises
Moyens des parties
L'appelante soutient que par arrêt du 19 septembre 2018, la Cour de cassation a jugé qu'au regard de l'article L.4622-6 du code du travail la cotisation à un service de santé au travail interentreprises doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l'entreprise ; qu'au regard du texte actuel du code du travail le seul mode légal de répartition des dépenses de santé entre les entreprises est la répartition par salarié équivalent temps plein ; que le coût de l'adhésion à un service de santé au travail interentreprises est calculé selon l'effectif de chaque entreprise adhérente, définie selon les modalités des articles L.1111-2 et L.1111-3 du code du travail ; que par décision du Conseil constitutionnel n° 2021-931 QPC du 23 septembre 2021, les dispositions de l'article L.4622-6 du code du travail telles qu'interprétées par la Cour de cassation ont été jugées constitutionnelles ; que l'[5] ne peut pas plus valablement arguer de l'absence d'application de la notion d'équivalent temps plein dans la mesure où la Cour de cassation, comme la circulaire du ministre du travail du 9 novembre 2012, acte de manière claire et non équivoque de l'application de cette notion en la matière ; que par courrier du 13 décembre 2019, la direction générale du travail a rappelé cette doctrine ; qu'elle est donc parfaitement légitime à obtenir remboursement des sommes indûment versées en application d'un mode de calcul erroné, et à demander l'application du mode de calcul légitime, à savoir une répartition par salarié équivalent temps plein.
L'[5] réplique que le principe légal du mode de fixation des cotisations est une répartition des frais « proportionnellement au nombre de salariés », sans précision sur la nécessité d'un calcul en équivalent temps plein ; qu'une lecture littérale de cette disposition conduit à mettre en 'uvre une proportion par rapport au nombre total de personnes salariées, sans égard pour la durée du travail de chacun ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire, pas plus que l'interprétation fournie par les DIRECCTE, autorités de tutelle des services de santé au travail interentreprises, n'impose un calcul d'une cotisation en équivalent temps plein ; que l'interprétation par la Cour de cassation des dispositions de l'article L.4622-6 du code du travail est particulièrement critiquable et a donné lieu à la saisine du conseil constitutionnel ; que la société [6] [Localité 3] n'a formulé aucune observation au moment de la prise de décision sur la fixation du calcul des cotisations lors de l'assemblée générale ; que le critère d'équivalent temps plein introduit par la Cour de cassation constitue une entorse importante au principe même de répartition des cotisations per capita, c'est-à-dire proportionnellement au nombre de salariés ; que la règle du per capita selon un calcul en équivalent temps plein n'aurait de sens que si la mission du médecin du travail était fondée seulement sur un suivi individuel des salariés, alors qu'aujourd'hui, il est fait une approche collective de la protection de la santé des salariés ; que l'adoption d'une cotisation per capita selon un calcul en équivalent temps plein revient à favoriser les entreprises qui recourent massivement au travail à temps partiel comme c'est le cas de la société [6] [Localité 3] ; qu'au 31 décembre 2018, la société [6] [Localité 3] n'employait que 2 salariés à temps plein sur 38 salariés au total ; que cependant, tous les salariés disposent du même suivi de santé individuel et des mêmes actions collectives menées par le service de santé au travail et ce, quel que soit leur temps de travail ; que le coût du suivi est donc identique entre un salarié à temps plein et un salarié à temps partiel ; que le 20 juillet 2021, les sénateurs ont adopté les conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi pour renforcer la prévention en santé en travail, ce texte prévoyant l'encadrement du montant des cotisations et le calcul des cotisations en fonction du nombre de personnes suivies, et non proratisé en équivalent temps plein afin de tenir compte de la réalité du suivi médical des salariés à temps partiel et d'assurer une meilleure équité entre les entreprises ; que la cour devra donc confirmer le jugement attaqué et débouter la société [6] [Localité 3] de l'ensemble de ses prétentions et juger que l'APST 41 a mis en place un mode de calcul conforme, en prenant en compte tous les salariés d'une entreprise quelle que soit leur durée du travail.
Réponse de la cour
L'article L.4622-6 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 dispose :
« Les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs.
Dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés ».
L'interprétation du deuxième alinéa de l'article L.4622-6 du code du travail a généré un contentieux important entre les services de santé au travail interentreprises et leurs adhérents quant au mode de calcul de la réparation proportionnelle des frais au nombre de salariés.
Par un arrêt du 19 septembre 2018 publié au bulletin (pourvoi n° 17-16.219) la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé « qu'aux termes de l'article L. 4622-6 du code du travail, les cotisations dues par les employeurs lorsqu'ils adhèrent à un service de santé au travail interentreprises correspondent aux dépenses afférentes à ces services réparties proportionnellement au nombre de salariés ; qu'il en résulte que la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l'entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l'employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l'organisme ; que seul peut être appliqué le cas échéant à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée ».
L'article 13 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, entré en vigueur le 31 mars 2022, a remplacé le deuxième alinéa de l'article L.4622-6 du code du travail par trois alinéas ainsi rédigé :
« Au sein des services communs à plusieurs établissements ou à plusieurs entreprises constituant une unité économique et sociale, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés comptant chacun pour une unité.
Au sein des services de prévention et de santé au travail interentreprises, les services obligatoires prévus à l'article L. 4622-9-1 font l'objet d'une cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis comptant chacun pour une unité. Les services complémentaires proposés et l'offre spécifique de services prévue à l'article L. 4621-3 font l'objet d'une facturation sur la base d'une grille tarifaire. Le montant des cotisations et la grille tarifaire sont approuvés par l'assemblée générale.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles le montant des cotisations ne doit pas s'écarter au-delà d'un pourcentage, fixé par décret, du coût moyen national de l'ensemble socle de services mentionné à l'article L. 4622-9-1 ».
La modification du texte concernant la répartition des frais proportionnellement au nombre des salariés « comptant chacun pour une unité » est issue d'un amendement n° COM-144, 21 juin 2021, déposé au Sénat, produit par l'intimée, ainsi rédigé :
« En matière de tarification des SPSTI, la proposition de loi réaffirme le principe d'une cotisation per capita (proportionnelle au nombre de travailleurs suivis), alors qu'en pratique, certains SSTI continuent à privilégier d'autres méthodes, en fixant par exemple leur cotisation en fonction de la masse salariale.
Cette situation est source de nombreux contentieux. Se basant sur le mode de calcul habituel des effectifs dans le code du travail, la jurisprudence de la Cour de cassation précise que le nombre de salariés doit être comptabilisé en équivalents temps plein (ETP), soit au prorata de la durée du travail ou de la présence effective du travailleur.
Or, cette interprétation ne reflète pas la réalité de la mission des services de prévention et de santé au travail : en matière de santé et de sécurité au travail, un salarié à temps partiel doit faire l'objet du même suivi qu'un salarié à temps plein. Elle est de plus inéquitable à l'égard des services localisés dans des territoires touristiques qui comptent une proportion importante de travailleurs saisonniers.
Cet amendement précise ainsi que le nombre de travailleurs suivis doit être calculé de telle sorte que chaque travailleur compte pour une unité, et non en ETP ».
Il est admis qu'une disposition de loi est interprétative lorsqu'elle se borne à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse (3e Civ, 27 février 2002, pourvoi n° 00-17902, Bull. civ. III, n° 53 ; Soc., 8 juin 2011, pourvoi n° 09-67.051, Bull. 2011, V, n° 142).
En l'espèce, il est établi que l'article L.4622-6 du code du travail a présenté une rédaction imparfaite du mode de calcul de la répartition entre les entreprises adhérentes des frais des services de santé au travail interentreprises, suscitant un contentieux au sujet de son interprétation, l'arrêt de la Cour de cassation prononcé le 19 septembre 2018 ne tarissant pas celui-ci dès lors que des services interentreprises de santé au travail continuaient de calculer les cotisations dues par les entreprises adhérentes par unité de salarié et non par salarié comptabilisé en équivalents temps plein.
La disposition « comptant chacun pour une unité » introduite à l'article L.4622-6 du code du travail par la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, visait donc à interpréter le mode de calcul de la répartition proportionnelle des frais des services de santé au travail interentreprises, sans innover mais en consacrant l'interprétation résultant des pratiques des services interentreprises de santé au travail. En conséquence, il est établi qu'il s'agit d'une disposition interprétative ayant vocation à s'appliquer aux instances en cours.
L'appelante ne peut tenter de faire échec à l'interprétation de l'article L.4622-6 alinéa 2 du code du travail résultant de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 en invoquant le fait qu'elle serait bénéficiaire d'une décision passée en force de chose jugée. D'une part, le jugement de première instance n'a pas reconnu le bien-fondé de ses prétentions et d'autre part, cette décision n'est nullement irrévocable dès lors que la société [6] [Localité 3] en a interjeté appel.
Il résulte de ces considérations que les cotisations dont l'association [5] demandait le paiement étaient dues par la société [6] [Localité 3]. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société adhérente de sa demande de toutes ses demandes et en particulier de la demande de restitution de cotisations qui ont été calculées proportionnellement au nombre de salariés comptant chacun pour une unité.
Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
Compte tenu de la solution donnée au litige, il convient de condamner la société [6] [Localité 3] aux dépens d'appel. Il n'y a toutefois pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [6] [Localité 3] aux entiers dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT