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Tribunal Administratif de Rouen, 14 mars 2025. 2501167

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2501167

Date de décision :

14 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025 à 16 h 08, Mme C B, représentée par Me Vocat, demande : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département de l'Eure de lui faire droit à la demande d'urgence d'attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH) qu'elle a formée au bénéfice de son fils A D et de lui verser la somme correspondant à une aide de 270 heures mensuelles dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de 500 euros ; 2°) de mettre à la charge du département de l'Eure la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Minne, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsqu'il apparaît que la demande ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. 2. Aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 () " Le législateur a ainsi entendu donner compétence au juge judiciaire pour connaître de tous les litiges relatifs aux décisions portant sur la PCH, y compris les actions indemnitaires mettant en cause la responsabilité du département au titre d'un refus opposé à la demande d'une telle prestation. 4. Il résulte de ce qui précède que la demande de référé de Mme B, qui consiste à enjoindre au département de l'Eure de lui attribuer la PCH en faveur de son fils, est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour connaître de ce différend. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée, pour information, au département de l'Eure. Fait à Rouen, le 14 mars 2025. Le juge des référés, P. MINNE N°2501167

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