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Cour d'appel, 11 juillet 2024. 22/04924

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/04924

Date de décision :

11 juillet 2024

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Texte intégral

ARRET N° S.A.S. [9] C/ [P] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARTOIS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] - [Localité 5] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 11 JUILLET 2024 N° RG 22/04924 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITDF Arrêt en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt de la 2ème chambre dela protection sociale de la cour d'appel d'Amiens Jugement Au fond, origine pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, décision attaquée en date du 10 octobre 2022, enregistrée sous le n° 17/00752 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. [9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 7] représentée par Me Louis VANEECLOO de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE ET : INTIMES Monsieur [I] [P] [Adresse 3] [Localité 4] représenté parMe Jacques-Antoine PREZIOSI de l'ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE CPAM de l'Artois agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] CPAM de [Localité 8]-[Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] DELIBERE : Le greffier a avisé les parties par bulletin qu'il sera statué sans audience sur la requête et que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024. La cour, composée de Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, M. Pascal HAMON, Président et Mme Véronique CORNILLE, Conseillère, a délibéré de l'affaire conformément à la Loi. PRONONCE : Le 11 Juillet 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre, et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier. DECISION Par un arrêt prononcé le 21 mars 2024, la cour d'appel d'Amiens, a statué comme suit : 'Infirme le jugement du 10 octobre 2022 s'agissant de l'indemnisation au titre de l'assistance tierce personne et au titre du déficit fonctionnel temporaire, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Fixe l'indemnisation au titre de l'assistance tierce personne et au titre du déficit fonctionnel temporaire comme suit : - 37 515 euros au titre des frais d'assistance tierce personne, - 16 187, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, Y ajoutant, Dit que l'action récursoire de la CPAM à l'encontre de la société [9] s'exercera s'agissant de la majoration de la rente, dans la limite du taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur soit 20%, Déclare recevable la demande au titre du déficit fonctionnel permanent, Sursoit à statuer sur cette demande, Ordonne un complément d'expertise médicale judiciaire confiée au docteur [J], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai, avec pour mission de : - se prononcer sur le déficit fonctionnel permanent de la victime, le décrire le plus précisément possible, évaluer le taux de ce déficit sur pièces ou au besoin après un nouvel examen clinique de M. [P], Dit que l'expert pourra formuler toutes observations utiles à l'évaluation de ce préjudice, Dit que les parties devront communiquer les pièces utiles à l'expert pour l'accomplissement de sa mission dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, Dit que la CPAM de [Localité 8]-[Localité 5] devra consigner, à titre d'avance, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour, la somme de 600 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, correspondant à ce complément d'expertise, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, à peine de caducité de la mesure, Dit que l'expert ci-dessus désigné devra déposer son rapport au plus tard, pour le 30 juillet 2024, Désigne M. Sébastien Lim, conseiller, en qualité de magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise et dit qu'en cas d'empêchement de sa part il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Mme la première présidente d'office ou sur requête, Dit qu'en cas d'empêchement, de carence ou de refus de l'expert, celui-ci sera remplacé par ordonnance rendue d'office ou sur requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises, Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de liquidation de ce préjudice du 7 octobre 2024 à 13h30, Condamne la société [9] à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Réserve les dépens d'appel.' Par requête réceptionnée par le greffe le 27 mars 2024, M. [P] a sollicité la rectification d'une erreur matérielle contenue dans cet arrêt. Il expose que la décision fixe en page 7 et en page 12 (dispositif) l'indemnisation du poste 'frais d'assistance par une tierce personne temporaire' à la somme de 37 515 euros sur la base d'un taux horaire de 15 euros selon le calcul suivant : 80 heures x 15 euros + 2438 - 13 heures x 15 euros, alors qu'il fallait lire 180 heures x 15 euros + 2438 - 13 heures x 15 euros et que c'est la somme de 39 075 euros qui doit être accordée au titre de ce poste de préjudice. Il précise par ailleurs se rapprocher du magistrat chargé du contrôle des expertises pour procéder au changement d'expert, l'expert désigné étant décédé. Par courriers du greffe du 3 avril 2024, la SELARL Solucial Avocats, avocat de la société [9], la CPAM de [Localité 8] [Localité 5] et la CPAM de l'Artois ont été informés de la requête précitée et invités à présenter leurs observations dans un délai de quinze jours à réception des courriers. La SELARL Solucial Avocats a répondu par mail reçu le 17 avril 2024 que sa cliente n'avait pas d'observation particulière et qu'elle s'en remettait à la sagesse de la cour. Les CPAM n'ont pas fait valoir d'observations. Motifs Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, «Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.». Ces dispositions sont applicables à toutes les juridictions quel que soir leur degré, et, par suite, le sont aux arrêts rendus par la cour d'appel. La rectification d'erreur matérielle ne doit concerner que les erreurs purement matérielles, involontaires et n'affectant que l'expression littérale du jugement, soit celles qui empêchent de reproduire la véritable pensée du juge, par suite d'une inadvertance ou d'une inattention de celui-ci qui a trahi son intention et l'a conduit à une rédaction qu'il n'a pas voulue. En l'espèce, la décision mentionne : 'L'expert a évalué la nécessité d'une aide humaine temporaire pour aider M. [P] à accomplir les actes de la vie quotidienne : - 2 h/jour 7 jours sur 7 du 26 février 2013 au 26 mai 2013, - 1h/jour 7 jours sur 7 (hors périodes d'hospitalisation) du 27 mai 2013 au 28 janvier 2020. L'expert précise : aide non spécialisée à caractère familial, au cadre d'une déficience à la mobilité, à la marche et aux déplacements, impliquant une participation à la réalisation des actes obligés de la vie quotidienne, à la vie instrumentale et à la vie sociale. Les premiers juges ont fixé l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 39 270 euros sur la base d'un taux horaire de 15 euros. M. [P] estime ce taux horaire insuffisant et sollicite une indemnisation calculée sur la base d'un taux horaire de 24 euros en s'appuyant sur les tarifs pratiqués par les professionnels des services à la personne. La société [9] demande de retenir un taux horaire de 12 euros pour une tierce personne non spécialisée et de déduire 13 jours d'hospitalisation du 27 mai 2013 au 28 janvier 2020 En considération du caractère non spécialisé de l'aide apportée et des observations de l'expert, le taux horaire de 15 euros retenu par les premiers juges est justifié sauf à déduire 13 jours d'hospitalisation sur la période du 27 mai 2013 au 28 janvier 2020. La somme de 37 515 euros est donc accordée au titre des frais d'assistance tierce personne. (80 heures x 15 euros + 2438 - 13 heures x 15 euros).' La simple lecture des motifs de la décision permet de caractériser une erreur matérielle quant au nombre d'heures retenu sur la période du 26 février 2013 au 26 mai 2013 (2h/jour sur 90 jours ) soit 180 heures et non 80 heures. Il convenait de mentionner 180h x 15 euros + (2438 -13h) x15 euros = 39 075 euros. Il convient dès lors de faire droit à la requête et d'ordonner la rectification de la décision comme précisé ci-après. PAR CES MOTIFS La cour, statuant sans audience, Fait droit à la requête de M. [P], Ordonne la rectification de la décision rendue le 21 mars 2024 par la cour d'appel d'Amiens sous le numéro de répertoire général 22/04924, en ce sens qu'il sera dit : - dans les motifs de la décision 'La somme de 39 075 euros est donc accordée au titre des frais d'assistance tierce personne. (180 heures x 15 euros + (2438 - 13 heures) x 15 euros).' au lieu de 'La somme de 37 515 euros est donc accordée au titre des frais d'assistance tierce personne. (80 heures x 15 euros + 2438 - 13 heures x 15 euros).' - dans le dispositif de la décision ' - 39 075 euros au titre des frais d'assistance tierce personne' au lieu de '- 37 515 euros au titre des frais d'assistance tierce personne' le reste de la décision étant inchangé, Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Le Greffier, La Présidente,

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