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Cour de cassation, 04 juin 2020. 19-14.246

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-14.246

Date de décision :

4 juin 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juin 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10323 F Pourvoi n° C 19-14.246 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2020 1°/ Mme A... L..., domiciliée [...] , 2°/ Mme E... P..., domiciliée [...] , ont formé le pourvoi n° C 19-14.246 contre l'arrêt rendu le 1er février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige les opposant à la société Mirabaud & Cie (Europe), société anonyme, dont le siège est [...] , société de droit luxembourgeois, prise en son établissement principal en France, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Colin-Stoclet, avocat de Mmes L... et P..., de Me Laurent Goldman, avocat de la société Mirabaud & Cie (Europe), après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes L... et P... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mmes L... et P... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mmes L... et P... de leur demande en rétractation de l'ordonnance du 20 novembre 2017 du président du tribunal de grande instance de Paris qui a désigné Maître O..., huissier de justice, avec pour mission, notamment, de se faire remettre, aux domiciles de Mmes L... et P..., les courriers ou documents contractuels échangés par celles-ci avec la société Idam et obtenir des renseignements sur leurs activités au sein de ladite société ou encore leurs conditions d'embauche ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la dérogation au principe de la contradiction : la requête indique expressément que la dérogation au principe de la contradiction est nécessaire pour éviter la déperdition des preuves et ménager un effet de surprise ; que le juge saisi de la requête a ajouté à celleci de manière manuscrite que la nécessité de procéder non contradictoirement était justifiée par les circonstances et la nature de la demande ; que ces seules indications seraient effectivement insuffisantes car trop générales si elles n'étaient pas étayées par une relation détaillée des circonstances du départ de Mmes L... et P... de la société Mirabaud : or, la requête précise les échanges de courriels intervenus entre Mme L... et Mme P... d'une part, entre elles et les clients que suivait Mme L... d'autre part lorsqu'elle travaillait au sein de la société Mirabaud et qui précèdent de peu son départ ; que la requête est à cet égard accompagnée d'un important dossiers de pièces témoignant de ces échanges destinés notamment à dénoncer les mandats de gestion qui avaient jusqu'alors été consentis par la clientèle de la société Mirabaud, Mme L... ayant ainsi adressé des lettres de modèle de résiliation et s'enquérant, directement ou par Mme P... de l'absence ou de l'imprécision de certaines dénonciations par leurs clients ; que la requête précise également les circonstances dans lesquelles des informations relatives au données bancaires et d'état civil de clients jusqu'alors suivis par Mme L... au sein de la société Mirabaud avaient été récupérées et comment a été organisée la liquidation de plans d'épargne en actions ou de contrats d'assurance-vie ; que la description détaillée de l'ensemble de ces démarches entreprises à l'initiative de Mmes L... et P... vient ainsi étayer de manière pertinente les raisons pour lesquelles la société Mirabaud indique que les mesures d'investigations entreprises doivent être menées de manière non contradictoire, afin d'éviter la déperdition des preuves qui est à craindre ; que aussi est-ce à bon droit que le premier juge a retenu qu'il était justifié que la société Mirabaud ne procède pas de manière contradictoire ; sur le caractère légalement admissible des mesures ordonnées : que Mmes L... et P... reprochent à la société Mirabaud d'avoir sollicité par requête des mesures d'investigations ne comprenant aucune liste de mots clefs et aucune liste de clients, de sorte que la mesure serait trop générale ; que cependant, ce grief n'est pas pertinent s'agissant des mesures d'investigation concernant les échanges entre la société Idam, en ce compris ses dirigeants et actionnaires, et Mme L... ou Mme P... ; qu'il en va de même s'agissant des échanges intervenus entre ces dernières et deux établissements bancaires, à savoir le CIC et la banque Martin Maurel ; que s'agissant des relations entre Mmes L... et P..., d'une part, et la clientèle, d'autre part, le grief manque en fait ; qu'en effet, la requête précise dans son dispositif que les clients en cause sont répertoriés sur une liste remise en annexe ; que les mesures d'investigation ne portent donc pas sur l'ensemble de la clientèle suivie par Mme L... au sein de son nouvel établissement ; qu'en outre, s'agissant de ces clients, le champ des documents ayant vocation à être recueillis est circonscrit à ceux directement liés à la recherche des conditions de mise en place des mandats de gestion confiés à la société Idam ; que ne sont donc pas en cause l'ensemble des échanges intervenus entre Mme L... et la clientèle qu'elle suit désormais mais simplement ceux relatifs à la manière dont se sont instaurées ces relations auprès d'une clientèle nommément désignée ; que contenues au sein d'un périmètre délimité de manière suffisamment restrictive et précise, les mesures d'investigation relèvent ainsi de celles qui sont légalement admissibles ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, s'agissant de la nécessité de déroger au principe du contradictoire, il peut être rappelé que le juge a l'obligation de préciser les raisons pour lesquelles il est selon lui nécessaire que la procédure déroge au principe du contradictoire et d'en justifier, conformément à l'article 495 du code de procédure civile, au sein même de sa décision, au besoin par adoption des motifs de la requête visée dans l'ordonnance, dès lors que cette dernière satisfait bien à cette exigence ; qu'il peut être en particulier démontré que la contradiction serait nuisible à l'efficacité de la mesure sollicitée ; qu'en l'espèce, l'ordonnance entreprise vise expressément, d'une part : « la requête qui précède et les pièces », ainsi que la nécessaire dérogation au principe du contradictoire « compte tenu des circonstances et de la nature de la demande » ; que les circonstances déjà évoquées, telles qu'elles ressortent de la requête visée, sont celles du départ de deux salariées de la société Mirabaud pour une société concurrente et nouvellement constituée, avec résiliation concomitante d'une très grande partie des mandats confiés à ces salariées, alors que plusieurs faits rappelés plus haut peuvent laisser penser que ces dernières y ont pris une part importante et pourraient s'être rendues coupables de concurrence déloyale, faits dont la gravité doit être mise en relation avec les enjeux financiers du dossier rappelés dans la requête ; qu'ensuite, la nature de la demande renvoie au paragraphe de motivation explicite dans la requête qui conclut sur la nécessité de procéder non contradictoirement pour « éviter la déperdition des éléments de preuve et ménager un effet de surprise » ; qu'ainsi qu'il est dit dans l'ordonnance par ajout du juge signataire, ce sont donc à la fois les circonstances amplement évoquées dans la requête et la nature de la mesure d'instruction dans ce contexte précis qui justifient le recours à une procédure non contradictoire dès lors en effet qu'à l'évidence, et à supposer les faits allégués avérés, les salariées ont nécessairement agi avec une certaine discrétion d'une part, et, qu'à supposer qu'elles aient conservé à leur domicile des éléments susceptibles de prouver les faits qui leur sont reprochés, il y a très peu de chance, sinon aucune, qu'elles les transmettent dans le cadre d'une demande contradictoire, ce qui est également rappelé dans la requête ; s'agissant enfin du périmètre de l'ordonnance, que les parties ont en définitive convenu que la mesure ne pouvait porter que sur la gestion individualisée sous mandat, à l'exclusion des activités de gestion collective de la société Idam, la société Mirabaud faisant valoir que ce point était acquis ab initio pour elle ; que par clarté, une précision sera néanmoins ajoutée ; que les autres précisions sollicitées paraissent inutiles dès lors qu'elles vont de soi s'agissant de la nécessité toute pièce sans rapport avec l'objet de la mission, d'une part, et que l'objet de la mission ne porte pas sur des documents qui seraient couverts par le droit au respect de la vie privée ou le secret professionnel de l'avocat ; 1°) ALORS QUE les mesures d'instruction ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement, et l'ordonnance sur requête doit faire état de circonstances propres au cas d'espèce justifiant la dérogation au principe de la contradiction ; que la seule référence à la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire eu égard au risque de déperdition des preuves en cas de débat contradictoire préalable, à la nécessité de l'effet de surprise comme condition d'efficacité de la mesure ordonnée, ne permet pas de justifier la dérogation au principe de la contradiction ; que s'il est admis que l'ordonnance sur requête peut être motivée par renvoi à la requête, c'est à la condition que la requête fasse expressément état des circonstances susceptibles de justifier qu'il soit procédé non contradictoirement et qu'une telle motivation ne peut se déduire d'une description factuelle des circonstances de l'affaire, et notamment de l'exposé des faits ; qu'en l'espèce la cour d'appel a retenu que la requête indique expressément que la dérogation au principe de la contradiction est nécessaire pour éviter la déperdition des preuves et ménager un effet de surprise, que le juge saisi de la requête a ajouté à celle-ci de manière manuscrite que la nécessité de procéder non contradictoirement était justifiée par les circonstances et la nature de la demande, et que ces seules indications seraient effectivement insuffisantes car trop générales si elles n'étaient pas étayées par une relation détaillée des circonstances du départ de Mmes L... et P... de la société Mirabaud ; qu'il en résulte dès lors clairement que ni l'ordonnance sur requête ni la requête ne faisaient expressément état de motifs sur les circonstances permettant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne peut suppléer la carence de motivation du juge des requêtes, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles 493, 494 et 495 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE pour être légalement admissible, la mesure d'instruction ne doit pas être une mesure d'investigation générale ; que la cour d'appel rappelle que Mmes L... et P... reprochent à la société Mirabaud d'avoir sollicité par requête des mesures d'investigations ne comprenant aucune liste de mots-clefs et aucune liste de clients, de sorte que la mesure serait trop générale ; qu'elle a retenu, cependant, que ce grief n'est pas pertinent s'agissant des mesures d'investigation concernant les échanges entre la société Idam, en ce compris ses dirigeants et actionnaires, et Mme L... ou Mme P... et qu'il en va de même s'agissant des échanges intervenus entre ces dernières et deux établissements bancaires, à savoir le CIC et la banque Martin Maurel ; qu'en s'abstenant ainsi d'exposer les raisons pour lesquelles le grief tiré de ce que les mesures d'investigations auraient dû être circonscrites par une liste de mots-clefs et une liste de clients n'était « pas pertinent » concernant les échanges entre la société Idam et Mme L... ou Mme P..., et entre ces dernières et les deux établissements bancaires, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 145 et 232 à 284-1 du code de procédure civile ;

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