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Cour de cassation, 04 mai 2016. 14-20.698

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-20.698

Date de décision :

4 mai 2016

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Texte intégral

CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10196 F Pourvois n° N 14-20.698 et P 15-19.461 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : I - Statuant sur le pourvoi n° N 14-20.698 formé par M. [R] [W], domicilié [Adresse 2], contre un arrêt rendu le 13 mai 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Le Toit de l'Europe, société à responsabilité limitée, dont le siège est société La Sligec expertise comptable, [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° P 15-19.461 formé par M. [R] [W], contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant à la société Le Toit de l'Europe, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. [W] ; Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° N 14-20.698 et P 15-19.461 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation identique annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne M. [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [W] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [W], demandeur aux pourvois n° N 14-20.698 et P 15-19.461 Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur [W] de sa demande tendant à constater le transfert de propriété à son profit de l'appartement et des deux garages litigieux constituant les lots n° 1, 3 et 11 de la résidence « [Localité 2] » aux [Localité 1], et à ce que la décision à intervenir vaille acte de vente ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en application des dispositions de l'article 1243 du code civil, et en vertu de l'acte authentique de vente du 19 avril 2005 contenant dation en paiement du prix de vente de 320.000 €, la SARL LE TOIT DE L'EUROPE s'est engagée à livrer à Monsieur [W], pour le 30 juin 2006, un appartement de 106,11 m² avec les prestations figurant à la notice descriptive annexée à l'acte, outre deux garages (un garage en supplément selon accord ultérieur) ; la règle selon laquelle l'obligation de livrer la chose est parfaite par les seuls consentements des parties et rend le créancier propriétaire s'applique à la dation en paiement (Civ. 1ère, 27 janvier 1993) ; s'agissant de la dation d'une chose future comme celle d'un appartement en l'état futur d'achèvement, la jurisprudence considère que le transfert de propriété s'effectue au profit du créancier que lorsque la chose est effectivement en mesure d'être livrée par celui qui doit la donner et non dès l'échange des consentements (Civ. 3ème, 12 juillet 1976) ; ainsi, les projets de vente par acte authentique établis par Maître [Q], notaire, en 2007 et 2009 portant sur les lots 1, 3 et 11 de l'état de division du règlement de copropriété du 28 septembre 2005 de la résidence « [Localité 2] » aux [Localité 1] que Monsieur [W] entendait soumettre à la SARL LE TOIT DE L'EUROPE stipulaient que le transfert de propriété s'effectuerait au jour de la signature de l'acte authentique ; Monsieur [W] en convient d'ailleurs puisqu'il sollicite du tribunal qu'il dise que le jugement à intervenir vaudra acte de vente s'agissant des lots 1, 3 et 11 de la résidence « [Localité 2] » sans réclamer d'effet rétroactif au jour de l'échange des consentements contenu dans l'acte du 19 avril 2005 ; il est constant et rappelé dans l'ordonnance de référé du 27 novembre 2008 que le délai de livraison au 30 juin 2006 n'a pu être tenu et que par constat d'huissier, il a été relevé tous les inachèvements intérieurs rendant l'appartement devant être livré à Monsieur [W] inhabitable ; il n'est pas contesté non plus que depuis l'ordonnance de référé qui ordonnait à la SARL LE TOIT DE L'EUROPE d'achever les travaux, aucune prestation n'a été exécutée par le promoteur pour rendre les locaux habitables ; malgré les relances de Monsieur [W], la société LE TOIT DE L'EUROPE n'a jamais régularisé la dation en paiement en acceptant de signer l'acte notarié organisant le transfert de propriété des lots de copropriété objets de ladite dation en paiement ; les conditions de la dation en paiement n'étant pas réalisées, il ne peut être constaté le transfert de propriété des lots 11, 1 et 3 de la résidence « [Localité 2] » aux [Localité 1] au profit de Monsieur [W] ; il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [W] tendant à voir dire que le présent jugement vaudra acte de vente à son profit des lots 3, 1 et 11 de l'état de division de la copropriété « [Localité 2] » située [Adresse 3] » (jugement, p. 3) ; ET AUX MOTIFS PROPRES QU'« en matière de dation en paiement d'une chose à construire, et donc future, le transfert de propriété ne peut s'opérer que lorsque la chose est effectivement en mesure d'être livrée par celui qui doit la construire ; qu'il ressort des énonciations du procès-verbal de constat d'huissier établi le 13 mai 2008 à la demande de Monsieur [W] que l'appartement à construire, objet de la dation en paiement que lui a consentie la société LE TOIT DE L'EUROPE dans l'acte du 19 avril 2005, n'était ni terminé, ni habitable, ce qui est confirmé par l'ordonnance de référé du 27 novembre 2008 qui a ordonné à la société LE TOIT DE L'EUROPE de terminer l'ensemble des travaux ; que Monsieur [W] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il aurait pris possession de l'immeuble avec l'accord tacite de la société LE TOIT DE L'EUROPE ; que le bien n'a jamais été livré ni effectivement été en mesure de l'être ; que le transfert de propriété au profit de Monsieur [W] ne s'est donc pas opéré, de sorte que ne peut être rendue la décision judiciaire valant vente du bien concerné » (arrêt p. 3) ; 1/ ALORS QUE, s'agissant d'une dation en paiement d'une chose à construire et donc future, le transfert de propriété au profit du bénéficiaire de la dation ne peut s'opérer que lorsque la chose est effectivement en mesure d'être livrée par celui qui doit la donner ; qu'en se fondant sur un constat d'huissier datant du 13 mai 2008 et sur l'ordonnance de référé datant du 27 novembre 2008, pour décider que l'appartement faisant l'objet de la dation en paiement n'était ni terminé, ni habitable, et qu'il n'avait donc jamais été livré, ni en mesure de l'être, sans rechercher, ainsi que l'y invitait M. [W] (conclusions, pp. 8, 10 et 11), si, postérieurement à ces évènements, et nonobstant le fait que le promoteur immobilier n'a pas totalement terminé l'aménagement du bien, M. [W] avait été en mesure d'entrer en possession de l'appartement, ce qui démontrait qu'il était suffisamment construit pour être livré, et que le transfert de propriété avait pu intervenir, avant que le juge ne statue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1243 du code civil ; 2/ ALORS QUE M. [W] faisait valoir, dans ses conclusions (pp. 6, 8 et 12), qu'il avait fait le choix, sans opposition de la sté LE TOIT DE L'EUROPE, de prendre possession de l'appartement et des deux garages, objets de la dation en paiement, et de terminer à ses frais l'aménagement de l'appartement ; qu'il produisait, à cet égard, le courrier du conseil de la sté qui, le 31 octobre 2008, indiquait que sa cliente n'entendait pas refuser la signature de l'acte notarié ayant pour objet de matérialiser la dation en paiement ; qu'en se bornant à affirmer que M. [W] ne rapportait pas la preuve de ce qu'il aurait pris possession de l'immeuble avec l'accord tacite de la sté LE TOIT DE L'EUROPE, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cet accord tacite ne résultait pas de la précision contenue dans ce courrier, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1243 du code civil.

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