Cour de cassation, 15 décembre 2010. 09-13.856
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-13.856
Date de décision :
15 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 22 mars 1968 sans contrat préalable ; qu'un enfant né en 1968 est issu de cette union ; qu'une ordonnance de non-conciliation du 18 janvier 2000 a attribué à M. X... la jouissance du domicile conjugal ; qu'un jugement du 12 septembre 2001 a prononcé le divorce des époux et en a reporté les effets au 18 avril 1985, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Attendu que pour dire que M. X... était redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité pour l'occupation du bien indivis ayant constitué le domicile conjugal à compter du 18 avril 1985 jusqu'au partage, la cour d'appel, statuant sur les difficultés nées de la liquidation de l'ancienne communauté conjugale, a retenu d'une part, que M. X... n'avait formulé aucune demande au titre du devoir de secours devant le juge conciliateur et que ce dernier n'avait fixé aucune contribution à la charge de Mme Y... pour l'entretien de l'enfant devenu majeur à cette date, d'autre part, que le juge du divorce avait fait remonter les effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 18 avril 1985 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'occupation du logement familial par M. X... et son fils au cours des années qui avaient suivi le départ de l'épouse du domicile conjugal ne pouvait pas être considérée comme une forme de contribution de celle-ci aux charges du mariage et à l'entretien de l'enfant du couple, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. X... était redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision post-communautaire à compter du 18 avril 1985, l'arrêt rendu entre les parties le 11 février 2009 par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les deux demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que Monsieur Maurice X... était redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation du 18 avril 1985 au 13 août 1999 ;
AUX MOTIFS QUE le juge conciliateur par l'ordonnance du 18 janvier 2000 a attribué à Monsieur X... la jouissance du logement et du mobilier du ménage, sans préciser sur cette attribution avait un caractère gratuit ou onéreux ; que Monsieur X... n'avait formulé aucune demande au titre du devoir de secours ; qu'aucune contribution n'a été fixée à la charge de Madame X... pour l'entretien de l'enfant devenu majeur à cette date ; qu'il y a lieu de considérer alors que l'attribution de la jouissance du domicile commun n'était pas gratuite ; que le divorce prend effet entre les époux quant aux biens au jour de l'assignation sauf report fixé de ces effets à la date où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ; qu'en l'espèce, à la demande de Monsieur X... le juge du divorce a, par application de l'article 262-1 du Code civil, fait remonter les effets du divorce entre les époux quant aux biens au 18 avril 1985 ; que la prescription ne court pas pendant l'instance en divorce et que Madame X... a formé sa demande consignée dans le procès-verbal de difficultés dans les cinq ans du divorce devenu définitif ; qu'il s'ensuit que l'indemnité est due par Monsieur X... à l'indivision du 18 avril 1985 jusqu'au partage ;
ALORS QUE l'occupation du logement familial par un époux seul ne donne pas lieu au versement d'une indemnité d'occupation lorsqu'elle n'apparaît que comme une modalité d'exécution, par son conjoint, des obligations matrimoniales qui lui incombent tant que le divorce n'est pas prononcé ; que Monsieur X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que son épouse, qui avait quitté le domicile conjugal le 18 avril 1985, lui avait laissé la jouissance de celui-ci en exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage et à l'entretien de leur enfant commun ; qu'en jugeant cependant que Monsieur X... était débiteur d'une indemnité d'occupation à compter du 18 avril 1985, date à laquelle le divorce avait pris effet dans les rapports patrimoniaux des époux, en se référant aux seuls termes de l'ordonnance de conciliation qui avait attribué à Monsieur X... la jouissance du logement familial au cours de la procédure de divorce, sans rechercher si l'occupation privative du logement familial par Monsieur X... au cours des années qui avaient suivi le départ de son épouse jusqu'à l'introduction de l'instance, le 13 août 1999, ne pouvait être considérée comme une forme de contribution de son épouse aux charges du mariage et à l'entretien de l'enfant du couple, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que Monsieur X... était redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation au titre de la jouissance du logement familial qui lui avait été accordée au cours de la procédure de divorce par l'ordonnance de non-conciliation ;
AUX MOTIFS QUE le juge conciliateur par l'ordonnance du 18 janvier 2000 a attribué à Monsieur X... la jouissance du logement et du mobilier du ménage, sans préciser sur cette attribution avait un caractère gratuit ou onéreux ; que Monsieur X... n'avait formulé aucune demande au titre du devoir de secours ; qu'aucune contribution n'a été fixée à la charge de Madame X... pour l'entretien de l'enfant devenu majeur à cette date ; qu'il y a lieu de considérer alors que l'attribution de la jouissance du domicile commun n'était pas gratuite ; que le divorce prend effet entre les époux quant aux biens au jour de l'assignation sauf report fixé de ces effets à la date où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ; qu'en l'espèce, à la demande de Monsieur X... le juge du divorce a, par application de l'article 262-1 du Code civil, fait remonter les effets du divorce entre les époux quant aux biens au 18 avril 1985 ; que la prescription ne court pas pendant l'instance en divorce et que Madame X... a formé sa demande consignée dans le procès-verbal de difficultés dans les cinq ans du divorce devenu définitif ; qu'il s'ensuit que l'indemnité est due par Monsieur X... à l'indivision du 18 avril 1985 jusqu'au partage ;
1°/ ALORS QU'il appartient au juge de rechercher si le magistrat conciliateur n'a pas accordé la jouissance du logement familial à l'un des époux au cours de la procédure de divorce en exécution des obligations matrimoniales qui incombent à son conjoint ; qu'en jugeant que Monsieur X... était débiteur d'une indemnité d'occupation au titre de la jouissance du logement familial qui lui avait été accordée au cours de la procédure de divorce par l'ordonnance de non-conciliation au seul motif que cette dernière n'avait pas fixé la contribution de l'épouse à l'entretien de l'enfant du couple, sans rechercher si le magistrat conciliateur n'avait pas implicitement envisagé la jouissance du logement familial accordée à Monsieur X... comme une modalité d'exécution de la contribution à l'entretien de l'enfant et aux charges du mariage qui incombait à l'épouse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 255 et 815-9 du Code civil ;
2°/ ALORS QU'en toute hypothèse, les époux peuvent convenir, au cours de la procédure de divorce, de laisser la jouissance du logement familial à l'un d'eux en exécution des obligations matrimoniales qui incombent à l'autre ; qu'en affirmant, pour condamner Monsieur X... au paiement d'une indemnité d'occupation au titre de la jouissance du logement familial qui lui avait été accordée au cours de la procédure de divorce par l'ordonnance de non-conciliation, que cette dernière n'avait pas fixé la contribution de l'épouse à l'entretien de l'enfant du couple, sans rechercher si les époux n'avaient pas euxmêmes envisagé l'occupation du logement familial par Monsieur X... comme une modalité d'exécution des obligations de contribuer à l'entretien de l'enfant et aux charges du mariage qui incombaient à l'épouse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du Code civil ;
3°/ ALORS QUE l'obligation des parents de contribuer à l'entretien de leur enfant ne cesse pas de plein droit à la majorité de celui-ci ; qu'en affirmant, pour condamner Monsieur X... au paiement d'une indemnité d'occupation au titre de la jouissance du logement familial qui lui avait été accordée au cours de la procédure de divorce par l'ordonnance de non-conciliation, qu'aucune pension alimentaire n'avait été mise à la charge de Madame X... au titre de l'entretien de l'enfant du couple dès lors que celui-ci était devenu majeur, sans rechercher si celui-ci avait quitté le logement familial et acquis une autonomie financière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 255 et 815-9 du Code civil.
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