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Cour de cassation, 05 mars 2009. 08-11.650

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-11.650

Date de décision :

5 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'en exécution d'un contrat de fourniture de composants qu'elle avait conclu avec la société Sagem, aux droits de laquelle vient la société Sagem communications, la société Solectron a sollicité en référé la condamnation de la Sagem à lui verser diverses sommes au titre des stocks excédentaires de composants qu'elle avait été amenée à constituer ; que le juge des référés, après avoir commis un huissier de justice pour procéder à un constat concernant ces stocks, a condamné la Sagem à payer une somme qu'elle reconnaissait devoir au titre de ce stock et a dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes du fournisseur, en raison de la contestation sérieuse émise par la Sagem, qui avait fait valoir que le constat n'avait pas été établi contradictoirement ; que le fournisseur a ensuite assigné la Sagem au fond, pour avoir paiement du solde du stock excédentaire ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société Solectron fait grief à l'arrêt de dire que les opérations de l' huissier de justice étaient nulles pour non-respect du contradictoire et de la débouter alors, selon le moyen, que la personne chargée par le juge de procéder à de simples constatations n'est pas tenue de les accomplir en présence de toutes les parties intéressées ou celles-ci dûment appelées ; que la cour d'appel constate que la SCP Bego - Van Kemmal avait reçu, par ordonnance de référé du 7 août 2001, la mission de constater "quel est le stock de composants spécifiques à la date de son constat, s'il existe ou non des justificatifs relatifs à la facture de 20 656,55 francs et à quelle date les produits, objets de la demande relative à l'écart de devises, ont été achetés et quel était le cours du dollar à cette date" ; qu'en l'état de ces constatations, il se déduisait que l'huissier n'était invité à procéder qu'à de simples constatations matérielles, de sorte que les prescriptions de l'article 160 du code de procédure civile ne s'imposaient pas à lui et que le constat qu'il établissait valait à titre de preuve dès lors qu'il était soumis à la libre discussion des parties ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles 16, 160 et 249 du code de procédure civile ; Mais attendu que les dispositions de l'article 160 du code de procédure civile, qui sont relatives aux modalités de convocation des parties à toutes les mesures d'instruction, s'appliquent aux mesures de constatation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 4 du code civil ; Attendu que, pour débouter la société Solectron de toutes ses demandes, l'arrêt retient que l'évaluation présentée par cette société repose entièrement sur le procès-verbal annulé et que la demande ne peut donc qu'être rejetée ; Qu'en refusant ainsi d'évaluer le solde du stock excédentaire, alors qu'elle avait préalablement dit que le jugement méritait d'être confirmé en ce qu'il avait dit la demande de la société Solectron fondée en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Sagem communications aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sagem communications, la condamne à payer à la société Solectron France la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la société Solectron France. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les opérations de la S.C.P. BEGO - VAN KEMMEL, huissier de justice commis par ordonnance de référé du 7 août 2001, étaient nulles pour non-respect du contradictoire et d'avoir débouté la Société SOLECTRON de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE SAGEM critique le jugement déféré en ce qu'il a fondé son évaluation sur le procès-verbal de constat établi par la S.C.P. BEGO - VAN KEMMEL, huissier de justice commis par ordonnance de référé du 7 août 2001 ; que cette société soutient que ce procès-verbal de constat serait nul, faute de respect du principe du contradictoire et du contenu de sa mission par l'huissier, lequel aurait en outre été territorialement incompétent ; que la SCP BEGO - VAN KEMMEL n'a pas non plus excédé les limites de sa mission, qui était de se rendre dans les locaux de SOLECTRON FRANCE et de constater "quel est le stock de composants spécifiques à la date de son constat, s'il existe ou non des justificatifs relatifs à la facture de 20.656,55 F, à quelle date les produits, objets de la demande relative à l'écart de devises, ont été achetés et quel était le cours du dollar à cette date" ; qu'au regard de sa mission, il ne saurait lui être reproché d'avoir interrogé l'assistante juridique rencontrée sur place, Madame Carol Y..., sur l'endroit où se trouvaient entreposés les stocks en cause et les conditions de l'entreposage, ni d'avoir recueilli les éléments permettant de distinguer les composants spécifiques d'autres composants présents en stock ; qu'en revanche SAGEM est fondée à critiquer le caractère non contradictoire des opérations de l'expert ; qu'eu égard à la nature de sa mission, l'huissier ne pouvait s'affranchir des règles communes à toutes les mesures d'instruction, et notamment de celles posées par l'article 160 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui prévoient la convocation des parties ; qu'il est constant que la S.C.P. BEGO - VAN KEMMEL n'a pas convoqué la Société SAGEM à ses opérations, alors que la Société SOLECTRON, dans les locaux de qui le constat devait être fait, en présence de son personnel, avait nécessairement été avisée ; que c'est vainement que SOLECTRON avance que la présence des avocats aurait été inutile, s'agissant de simples opérations de comptage ayant nécessité, sur place, une présence de cinq jours ; qu'au surplus, la Société SAGEM aurait été informée par l'huissier qu'il ne souhaitait pas la présence contradictoire des avocats et des parties, que les opérations auraient lieu entre le 24 août et le 10 septembre et que, n'ayant opposé aucune contradiction, SAGEM ne serait plus recevable en sa contestation ; qu'en outre, il n'est nullement établi que SAGEM aurait été avertie par l'huissier, comme dit ci-dessus, de son intention de procéder non contradictoirement et aurait acquiescé qu'un tel procédé est d'autant moins admissible qu'il existait entre les parties au litige une contestation sur la distinction entre les composants "spécifiques SAGEM" et "non spécifiques SAGEM", et que l'huissier n'étant pas un spécialiste des composants électroniques, il était particulièrement important que ses constatations puissent se faire contradictoirement, en présence de toutes les parties au litige ; que le procès-verbal de constat dressé par la S.C.P. BEGO - VAN KEMMEL les 4, 5, 6 13 et 14 septembre 2001 doit en conséquence être annulé, pour violation du contradictoire ; que l'évaluation, présentée par SOLECTRON, des sommes qui lui resteraient dues par SAGEM au titre des composants excédentaires présents dans ses entrepôts à la fin du contrat, excédant la proposition de rachat entérinée par l'ordonnance de référé en date du 16/11/2001, repose entièrement sur le procès-verbal de constat annulé ; que SOLECTRON ne peut donc qu'être déboutée de ses demandes, tant au titre du stock excédentaire que des frais financiers de conservation de ce stock ; ALORS D'UNE PART QUE la personne chargée par le juge de procéder à de simples constatations n'est pas tenue de les accomplir en présence de toutes les parties intéressées ou celles-ci dûment appelées ; que la Cour d'Appel constate que la S.C.P. BEGO - VAN KEMMAL avait reçu, par ordonnance de référé du 7 août 2001, la mission de constater "quel est le stock de composants spécifiques à la date de son constat, s'il existe ou non des justificatifs relatifs à la facture de 20.656,55 F et à quelle date les produits, objets de la demande relative à l'écart de devises, ont été achetés et quel était le cours du dollar à cette date" ; qu'en l'état de ces constatations, il se déduisait que l'huissier n'était invité à procéder qu'à de simples constatations matérielles, de sorte que les prescriptions de l'article 160 du Code de Procédure Civile ne s'imposaient pas à lui et que le constat qu'il établissait valait à titre de preuve dès lors qu'il était soumis à la libre discussion des parties ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la Cour d'Appel a violé les articles 16, 160 et 249 du Code de Procédure Civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que la Cour d'Appel a dit la demande de la Société SOLECTRON fondée en son principe, en ce qu'elle avait pour objet la condamnation de la Société SAGEM à lui payer diverses sommes au titre du solde du stock excédentaire, des frais financiers de conservation de ce stock et des frais financiers dus depuis le 31 juillet 2002 ; qu'en déboutant néanmoins la Société SOLECTRON au seul motif que l'évaluation de sa créance reposait entièrement sur le procès-verbal de constat annulé, cependant qu'il lui appartenait, avant de se prononcer sur la demande, d'évaluer la créance dont elle constatait le principe, au besoin en ordonnant d'office une mesure d'instruction, sans pouvoir se borner à se référer à une ordonnance de référé ayant accordé au créancier une provision sur le fondement de l'article 873, alinéa 2, du Code de Procédure Civile, la Cour d'Appel a violé l'article 4 du Code Civil.

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Cour de cassation 2009-03-05 | Jurisprudence Berlioz