Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-18.806
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.806
Date de décision :
29 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1995 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), au profit de M. Michel Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 20 mars 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 30 mai 1995), qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts partagés, d'avoir débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui constate que M. Y..., qui exerce une activité au sein d'une société qui a dégagé un bénéfice de l'ordre de 37 000 francs en 1994, et perçoit en sus des revenus mobiliers et fonciers d'un montant total de 166 651 francs et est propriétaire d'un patrimoine important, ne justifie pas légalement son arrêt en déboutant purement et simplement l'épouse de sa demande de prestation compensatoire, sans s'être prononcée sur les besoins de cette dernière en l'état des ressources et du patrimoine important du mari, en violation des articles 270, 271 et 272 du Code civil; alors, ensuite, que la cour d'appel statue sur le fondement de motifs inopérants en relevant que l'épouse, âgée de 33 ans, lors de la séparation des époux et possédant un diplôme d'esthéticienne, ne justifiait nullement des démarches qu'elle a pu faire pour trouver un emploi depuis cinq années, et ne justifiait pas davantage de ses conditions exactes de vie qui paraissent au demeurant peu compatibles avec l'octroi d'un RMI, que, ce faisant, la cour d'appel se fonde sur des motifs tout à la fois hypothétiques et insuffisants, au regard des besoins du conjoint faisant état du fait qu'il percevait depuis la séparation seulement un revenu minimum d'insertion, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
alors, encore qu'il était constant et reconnu par chacun des conjoints dans les écritures d'appel, qu'avant de se marier une vie commune perdura douze années, deux enfants étant nés de celle-ci; qu'en croyant pouvoir rejeter la demande de prestation compensatoire au prétexte de la brièveté de la vie commune et du mariage, la cour d'appel méconnaît les données du litige tel que soumis à son examen et partant viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile,
ensemble le principe dispositif;
et alors, enfin et en toute hypothèse, que, dans leurs conclusions signifiées respectivement le 22 avril 1994, chacun des conjoints reconnaissait que la vie commune avait duré de 1978 à 1990;
qu'en affirmant néanmoins qu'il convenait de rejeter la demande de prestation compensatoire au prétexte de la brièveté de la vie commune, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt en l'état d'une situation de fait constante, régulièrement entrée dans le débat et partant viole l'article 270 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans modifier l'objet du litige que la cour d'appel, après avoir analysé les ressources et les charges des parties et retenu que l'épouse avait la possibilité d'exercer une profession pour laquelle elle possède un diplôme, a débouté celle-ci de sa demande de prestation compensatoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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