Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1941
Appel des causes le 13 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05586 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CBP
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [P] [B]
de nationalité Tunisienne
né le 25 Juillet 2006 à [Localité 2] (TUNISIE),
Alias [G] [V], né le 25 juillet 2000
Alias [P] [B], né le 25 juillet 2006
a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le14 mars 2023 par M. PREFET DU VAR, qui lui a été notifié le 14 mars 2023 à 13 heures 00.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 12 novembre 2024 par Mme PREFETE DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 12 novembre 2024 à 19 heures 50 .
Par requête du 11 Décembre 2024, arrivée par courrier électronique à 17 heures 53 Mme PREFETE DE L’AISNE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 16 novembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
L’intéressé a refusé d’assister à l’audience et de s’entretenir avec son avocat.
Me Claire TRIQUET entendue en ses observations : je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Monsieur [B] a été placé en rétention administrative le 12 novembre 2024 en application d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 14 mars 2023 notifié le même jour. En outre, dans le cadre d’une condamnation du tribunal correctionnel de Toulon du 14 mars 2023, il fait l’objet d’une interdiction du territoire national. Le 16 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention autorisait la prolongation de la mesure de rétention, décision confirmée par la Cour d’appel de Douai le 17 novembre 2024.
En l’absence de documents de voyage, une demande de reconnaissance a été sollicitée auprès des autorités consulaires tunisiennes le 12/11/2024. Faute de réponse desdites autorités, une relance a été effectuée le 2 décembre 2024 à 17h16. Un vol à destination de la Tunisie a été sollicité le 13/11/2024 et demeure dans l’attente de la délivrance des documents de circulation.
Dès lors, il apparaît que les autorités françaises ont accompli l’ensemble des diligences requises. Dans l’attente d’une réponse des autorités tunisiennes, il convient de prolonger la mesure de rétention pour une nouvelle durée de 30 jours.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [P] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 12 décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11H21
Ordonnance transmise ce jour à Mme PREFETE DE L’AISNE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05586 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CBP
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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