Cour de cassation, 08 novembre 1989. 88-16.007
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.007
Date de décision :
8 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION VILLE DE PARIS (OPAC), dont le siège est à Paris (5ème), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 1988 par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, au profit :
1°) de Monsieur Jean A..., demeurant ..., à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne),
2°) de Madame Marie-Thérèse Y..., épouse de Monsieur Jean A..., demeurant ..., à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gautier, rapporteur, MM. B..., X..., Didier, Cathala, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Foussard, avocat de l'OPAC de Paris, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 75-1 de la loi du 22 juin 1982 ; Attendu que les dispositions de l'article 17 de la loi du 22 juin 1982 ne sont pas applicables aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 3 mai 1988), statuant en dernier ressort, que les époux A..., locataires, ont donné congé le 29 juin 1984, pour le 31 août 1984, d'un logement dont l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la ville de Paris est propriétaire ; que cet organisme les ayant fait assigner en paiement de loyers pour la période du 1er au 10 septembre 1984, les époux A... ont invoqué les dispositions de l'article 17 de la loi du 22 juin 1982 selon lesquelles, en cas de mutation, le locataire peut notifier congé en observant un délai de préavis réduit à un mois ; Attendu que, pour débouter l'OPAC de la ville de Paris de sa demande, le jugement énonce qu'en l'espèce l'application de cet
article 17 n'est ni contestée ni contestable ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'OPAC de la ville de Paris est un organisme d'habitations à loyer modéré, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mai 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villejuif ; Condamne les époux A..., envers l'OPAC de Paris, aux dépens liquidés à la somme de trois cent huit francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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