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Section du Contentieux, 15 mars 2024. 490460

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

490460

Date de décision :

15 mars 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : La société Wyptex a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui payer, à titre principal, une provision de 1 413 827,50 euros toutes taxes comprises ou, à titre subsidiaire, une provision de 1 138 668,09 euros toutes taxes comprises. Par une ordonnance n° 2204444 du 12 mai 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a condamné la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à payer à la société Wyptex une provision de 1 135 019 euros. Par un arrêt n° 23MA01327 du 11 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, annulé l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 12 mai 2023 et rejeté la demande de la société Wyptex. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2023 et 10 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Wyptex demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Wyptex ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Wyptex soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - commis une erreur de droit, insuffisamment motivé son arrêt ou dénaturé les pièces du dossier en retenant que la question de l'applicabilité des stipulations de l'article 37.2 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services déterminait la solution à donner au litige, estimant de manière implicite qu'elle n'avait pas respecté la procédure prescrite par ces stipulations ; - inexactement qualifié les faits en jugeant que l'obligation dont elle se prévalait ne pouvait être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Wyptex n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Wyptex. Copie en sera adressée à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

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