Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Eternit de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, après avis donné par la caisse à l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier dans un délai imparti par elle et présenter d'éventuelles observations, oblige cette caisse, préalablement à sa décision sur le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident, à remplir à nouveau les obligations prévues par l'article R. 441-11 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Eternit (la société) de 1971 à 1983, a adressé, le 20 juin 2006, à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; que, par courrier du 13 septembre 2006, la caisse a informé l'employeur de la clôture de l'instruction, l'a invité à venir consulter le dossier en précisant que la décision serait prise le 24 septembre 2006 ; que, le 18 septembre 2006, la caisse, qui ne pouvait prendre sa décision dans le délai réglementaire de trois mois prévu à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, a informé l'employeur de la mise en place d'un délai complémentaire d'instruction ; que le 27 septembre 2006, elle a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ; que la société a saisi la juridiction de sécurité sociale en inopposabilité de cette décision ;
Attendu que pour déclarer opposable à la société cette décision de prise en charge, l'arrêt retient qu'en reprenant dans la correspondance avisant l'employeur de cette prorogation les termes de ses précédents courriers qui l'avaient invité à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de dix jours, et en lui expliquant que la prorogation du délai n'était destinée qu'à lui permettre, ainsi qu'au salarié, de bénéficier de ces possibilités dans le délai imparti, avant que la décision soit prise, la caisse a valablement informé l'employeur, après la prorogation du délai d'instruction, de la date à laquelle elle était susceptible de prendre sa décision sur le caractère professionnel de la maladie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la caisse qui avait, le 18 septembre 2006, informé l'employeur de la mise en oeuvre d'un délai complémentaire d'instruction, de procéder une nouvelle fois à son information avant de prendre sa décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré opposable à la société Eternit la décision de prise en charge de la maladie de M. X... au titre de la législation professionnelle, l'arrêt rendu le 25 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare inopposable à la société Eternit la décision de prise en charge de la maladie de M. X... au titre de la législation professionnelle ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn ; la condamne à payer à la société Eternit la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Eternit
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur X... par la CPAM du TARN était opposable à la société ETERNIT et d'avoir condamné la société ETERNIT à rembourser à la CPAM du TARN les sommes dont elle serait amenée à faire l'avance au profit de son assuré au titre de la prise en charge de sa maladie professionnelle ;
AUX MOTIFS QUE «sur l'action récursoire de la CPAM : il résulte des dispositions de l'article R.441-11 alinéa 1er du Code de la Sécurité Sociale, qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie, la CPAM doit informer l'employeur, quelle que soit la gravité des conséquences de la maladie, de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que par lettre du 4 septembre 2006, la CPAM du TARN a informé la société ETERNIT que l'instruction du dossier relatif à la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. X... était terminée et qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la prise de décision devant intervenir le 15 septembre 2006 ; qu'elle lui a envoyé le 13 septembre suivant un courrier similaire mentionnant une décision le 24 septembre ; qu'enfin, le 18 septembre, elle lui a écrit une lettre ainsi libellée : une décision relative au caractère professionnel de cette maladie n'a pu être arrêtée dans le délai réglementaire de trois mois prévu à l'article R.441-10 du Code de la Sécurité Sociale. En effet, par un précédent courrier, je vous avais informée que vous aviez la possibilité de consulter le dossier dans un délai de dix jours. Cela m'oblige à attendre vos observations éventuelles ainsi que celles de la victime pour me prononcer. En conséquence, un délai complémentaire d'instruction est nécessaire. Celui-ci ne pourra pas excéder trois mois, à compter de l'envoi du présent courrier, en application de l'article R.441-14 du Code de la Sécurité Sociale» ; que par lettre du 18 septembre 2006, la société ETERNIT a accusé réception des pièces contenues dans la correspondance du 13 septembre 2006 (notamment la déclaration de maladie professionnelle, le rapport d'enquête administrative, le questionnaire rempli par la victime...) et a exprimé des réserves ; que le 27 septembre 2006, la CPAM a décidé de prendre en charge la maladie de M. X... au titre de la législation professionnelle ; qu'il résulte de la combinaison des articles R441-1O et R441-14 du Code de la Sécurité Sociale qu'à défaut de décision de l'organisme social sur le caractère professionnel de la maladie ou de prorogation du délai d'instruction, avant l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la déclaration faite par l'assuré, le caractère professionnel de la maladie est reconnu ; que le délai d'instruction du dossier de M. X... expirant le 2O septembre 2006, la CPAM du TARN, qui n'avait pas pris sa décision, a, le 18 septembre 2006, informé la société employeur ainsi que l'assuré de la prolongation de l'instruction ; qu'en reprenant, dans la correspondance avisant l'employeur de cette prorogation, les termes de ses précédents courriers qui l'avaient invité à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de 10 jours (devant nécessairement courir à partir du second de ces courriers), et en lui expliquant que la prolongation du délai d'instruction n'était destinée qu'à lui permettre, ainsi qu'au salarié, de bénéficier de ces possibilités dans le délai imparti, avant que la décision soit prise, la CPAM a valablement informé l'employeur, après la prorogation du délai d'instruction, de la date à laquelle elle était susceptible de prendre sa décision sur le caractère professionnel de la maladie ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier, qu'aucune diligence complémentaire n'a été réalisée par la CPAM après la date de prolongation de l'instruction du dossier ; que par ailleurs, l'article R441-11 ne soumettant à aucune forme particulière la communication du dossier, la CPAM, qui n'a pas l'obligation de délivrer copie de toutes les pièces du dossier, n'était pas tenue d'adresser l'intégralité des pièces médicales ; que la société employeur ne peut donc critiquer aujourd'hui le contenu du dossier établi par l'organisme social, en particulier en ce qui concerne les documents médicaux et la motivation de l'avis du médecin conseil, alors qu'elle s'est volontairement abstenue de venir le consulter et n'établit pas qu'il était irrégulièrement constitué ; qu'ainsi, la CPAM a satisfait à son obligation d'information préalable de l'employeur, a respecté le principe du débat contradictoire et assuré le caractère équitable du procès, en invitant la société ETERNIT à prendre connaissance, par consultation, des pièces du dossier, pendant un délai de 1O jours à compter duquel sa décision était susceptible d'intervenir, la mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief, enfin en prenant sa décision, après observations exprimées par celle-ci et après l'expiration du délai fixé ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à la société ETERNIT la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. Y... (sic) par la CPAM du TARN et l'a condamnée à rembourser à celle-ci les sommes dont elle est amenée à faire l'avance au profit de l'assuré au titre de cette maladie» ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la CPAM qui, après avoir avisé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier dans un délai de dix jours, indique à l'employeur qu'elle fait application de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale en recourant à un délai complémentaire d'instruction de trois mois maximum, a l'obligation de procéder, avant toute décision concernant la prise en charge, à une nouvelle information de l'employeur concernant l'instruction, les éléments susceptibles de lui faire grief, la possibilité de consulter le dossier et la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'en jugeant que la prise en charge de la maladie de Monsieur X... par la CPAM du TARN était opposable à la société ETERNIT, tout en constatant que la CPAM avait, tout d'abord, le 13 septembre 2006, envoyé à l'employeur un premier courrier de clôture de l'instruction l'informant de la possibilité de consulter le dossier pendant 10 jours puis que la CPAM avait ensuite, le 18 septembre 2006, adressé à l'employeur un second courrier l'informant qu'un «délai complémentaire était nécessaire» qui «ne pourra excéder trois mois à compter de l'établissement du présent courrier», et qu'enfin, la CPAM avait, le 27 septembre 2006, décidé de prendre en charge la maladie de la salarié sans aviser préalablement l'employeur de la clôture de l'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, par conséquent, violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le second courrier de la CPAM du TARN du 18 septembre 2006 indiquait à la société ETERNIT qu' «une décision relative au caractère professionnel de cette maladie n'a pu être arrêtée dans le délai réglementaire de trois mois prévu à l'article R.441-10 du Code de la Sécurité Sociale. En effet, par un précédent courrier, je vous avais informée que vous aviez la possibilité de consulter le dossier dans un délai de dix jours. Cela m'oblige à attendre vos observations éventuelles ainsi que celles de la victime pour me prononcer. En conséquence, un délai complémentaire d'instruction est nécessaire. Celui-ci ne pourra pas excéder trois mois, à compter de l'envoi du présent courrier, en application de l'article R.441-14 du Code de la Sécurité Sociale» ; qu'en considérant qu'un nouveau délai de dix jours courant à compter de ce courrier aurait été «imparti» à l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé en violation de l'article 1134 du Code Civil la lettre susvisée.
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