Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 21/05861 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VW6N
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20J
N° RG 21/05861 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VW6N
N° minute : 24/
du 21 Mars 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[Y]
C/
[Z]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me VIEILLEMARINGE
le
Notification LRAR IFPA
Copie certifiée conforme à Mme [M] [Y]
Copie exécutoire à M. [H] [Z]
le
Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT ET UN MARS DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [M] [Y]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9]
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
DEMANDERESSE
représentée par Maître Christine VIEILLEMARINGE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11]
DEMEURANT :
[Adresse 8]
[Localité 7]
DÉFENDEUR
Défaillant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 21/05861 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VW6N
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Monsieur [H] [Z] et Madame [M] [Y] se sont unis en mariage le [Date mariage 4] 2007 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (GIRONDE), après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 23 novembre 2007 par Maître [X] notaire à [Localité 12] (33).
Est issu de cette union :
- [W] [Z]- -[Y] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 10] (33)
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [Y] le 28 juillet 2021,
Vu l’audience sur orientation et mesures provisoires du 4 novembre 2021 et l’ordonnance sur mesures provisoires du 6 janvier 2022,
Vu les dernières conclusions de Madame [Y] notifiées par RPVA le 5 juin 2023 et signifiées au défendeur le 5 septembre 2023, par remise à l’étude,
Vu l’absence de constitution de l’époux défendeur,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 décembre 2023,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 18 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
Il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, juge aux Affaires Familiales
statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
[M] [Y]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9]
et
[H] [Z]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 4] 2007 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (GIRONDE), après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 23 novembre 2007 par Maître [X] notaire à [Localité 12] (33).
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Fixe la date des effets du divorce au 18 juin 2021.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre
En ce qui concerne l’enfant
Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les parents.
Fixe la résidence de l’enfant chez la mère.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes :
- en période scolaire: une fin de semaine sur deux du vendredi sortie des classes ou le samedi s’il y a classe au dimanche soir ou au lundi matin reprise des classes les fins de semaines paires.
-la moitié des petites vacances scolaires en alternance (1ère moitié les années paires chez le père et 2ème moitié les années impaires et inversement chez la mère) avec un partage par quart des vacances d’été (1er quart chez le père les années paires et inversement chez la mère)
Etant rappelé que par principe :
- le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.
- dans l'hypothèse où un jour férié ou un "pont" précède le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s'exerce sur l'intégralité de la période
- par dérogation avec ce qui précède, les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère
- le premier week-end du mois doit s'entendre comme commençant le premier samedi du mois et que l'éventuel cinquième week-end doit s'entendre comme commençant le dernier samedi du mois, même si le droit de visite et d’hébergement débute un vendredi.
-sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle des enfants
- le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié,
- à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [W] [Z]- -[Y] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 10] (33) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de TROIS CENTS EUROS (300€), à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Dit que les frais de scolarité, frais exceptionnels conjointement décidés, les frais médicaux et para-médicaux restant en charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Dit que les dépens seront supportés par l’épouse.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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