Cour de cassation, 24 septembre 1987. 87-80.868
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-80.868
Date de décision :
24 septembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Maurice-
contre un arrêt de la cour d'assises du PAS-de-CALAIS du 27 janvier 1987 qui l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle pour coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 316, 348, 351, 352, 366, 593 et 802 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que d'une part, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et du procès-verbal des débats qu'après la clôture des débats, Mme le président a déclaré qu'elle poserait, non seulement les questions résultant de l'arrêt de renvoi, mais, comme pouvant résulter des débats, la question subsidiaire de " coups mortels ", dont elle a aussitôt donné lecture ; " et en ce que d'autre part, le texte représsif visé par l'arrêt de condamnation, à la lecture duquel l'accusé et son conseil ont renoncé, était l'article 311 du Code pénal réprimant les violences commises avec préméditation ou guet-apens ; " alors que d'une part, les énonciations relatives à la question subsidiaire ne permettent pas de vérifier si les termes de ladite question, soumise à lecture obligatoire, avaient mis l'accusé en mesure d'user de son droit de demander la réouverture des débats pour fournir ses explications sur les faits tels qu'ils étaient requalifiés ; " alors que d'autre part, le visa par l'arrêt attaqué d'un texte inapplicable aux faits imputés, tels qu'ils résultent de la déclaration de culpabilité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'application de la peine prononcée " ; Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'après la clôture de ceux-ci, le président de la Cour d'assises a annoncé qu'il poserait, outre les questions résultant de l'arrêt de renvoi, " les questions subsidiaires de coups mortels, dont il a aussitôt donné lecture " ; que le même procès-verbal ajoute " qu'aucune observation n'a été faite " à ce propos ;
Attendu qu'il résulte de la feuille de questions qu'après qu'ils eurent résolu par la négative la question principale d'homicide volontaire, la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux deux questions subsidiaires par lesquelles il leur était demandé, d'une part, si l'accusé était coupable d'avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait sur la personne de la victime, d'autre part, si ces coups, violences ou voies de fait commis sans intention de donner la mort l'avaient pourtant occasionnée ; que X..., ainsi déclaré coupable de coups mortels, a été condamné à dix ans de réclusion criminelle ; Attendu, en cet état, qu'il n'a été commis aucune violation des textes de loi invoqués au moyen ; Qu'en effet, d'une part, lecture ayant été donnée des questions subsidiaires, l'accusé a été mis en mesure de les discuter et, éventuellement, d'élever à leur sujet un incident contentieux, ce qu'il n'a pas fait ; Que, d'autre part et contrairement à ce que soutient le demandeur au pourvoi, c'est bien l'article 311 alinéa 1er du Code pénal qui depuis l'entrée en vigueur de la loi du 2 février 1981, réprime le crime de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 31 et 32 du Code de procédure pénale, 592 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas que le Ministère public, entendu en ses réquisitions avant la clôture des débats et la délibération de la Cour et du jury, était présent dans la salle d'audience lors de la lecture de la déclaration de culpabilité et du prononcé de l'arrêt de condamnation ; " alors que, partie intégrante et essentielle de la juridiction répressive, le Ministère public doit assister à toutes les audiences de la Cour d'assises et sa présence lors du prononcé de l'arrêt doit, à peine de nullité, être constatée par le procès-verbal des débats " ; Attendu que de la mention du procès-verbal des débats aux termes de laquelle " la délibération terminée, la Cour et le jury ont repris leur place dans la salle d'audience ", on ne saurait déduire que le représentant du Ministère public, qui ne s'était pas rendu dans la Chambre des délibérations, était absent lors de la lecture des réponses aux questions et du prononcé de l'arrêt de condamnation ; que la présence de ce magistrat dans le prétoire, à ce stade de la procédure, est suffisamment constatée par l'arrêt de condamnation qui énonce qu'il a été rendu en présence du substitut délégué par le procureur général aux fins d'exercer les fonctions du Ministère public ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi
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