Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
la SCP LOBIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 15 Octobre 2024
1ère Chambre Civile
N° RG 24/04421 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KVR4
MINUTE N° : JG24/
JUGEMENT RECTIFICATIF de la décision du 29 août 2024
sur rectification d’erreur matérielle
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, statuant dans l’affaire opposant :
Mme [V] [W]
née le 06 Juin 1994 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SELARL LIGAS-RAYMOND & PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
à :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA)
Caisse immatriculée au RCS de LYON sous le N° 779.838.366 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social et selon contrat n° 42415004H0001, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A.S.U. SELECT AUTO
société immatriculée au RCS N° 833.411.788 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.A. ALLIANZ IARD
société au capital de 991 967 200,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous
le n° 542 110 291, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Vu le jugement en date du 29 août 2024,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée dans les intérêts de Mme [V] [W] en date du 6 septembre 2024 ;
Vu la demande d'avis aux conseils des autres parties par message électronique du 20 septembre 2024 ;
Vu l'absence de réponse dans le délai de 15 jours ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 462 du code de procédure civile dispose : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
En l'espèce, il est manifeste que le jugement susvisé est affecté d'une erreur matérielle en ce que le tribunal a indiqué dans les motifs que la SASU SELECT AUTO était condamnée à payer à Mme [W] une indemnité de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors que le dispositif fait état d'une somme de 3.000 euros.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement du 29 août 2024 dont le numéro de RG est le 22/00448 ;
DIT que la mention suivante :
« CONDAMNE la SASU SELECT AUTO à payer à Madame [V] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; »
est remplacée par :
« CONDAMNE la SASU SELECT AUTO à payer à Madame [V] [W] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et qu'elle sera notifiée comme cette dernière ;
LAISSE les dépens de l’instance en rectification de l'erreur matérielle à la charge du Trésor public.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, geffière, présente lors de la mise à disposition.
La greffière La présidente
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