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Cour de cassation, 05 février 2020. 19-12.108

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-12.108

Date de décision :

5 février 2020

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2020 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 151 F-D Pourvoi n° D 19-12.108 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. M.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 janvier 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020 M. O... M..., domicilié chez Mme N... [...] , a formé le pourvoi n° D 19-12.108 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. J... L..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Assistance sécurité des Pays d'Orange, dont le nom commercial est Avica sécurité Paca, 2°/ à l'AGS-CGEA de Marseille délégation régionale Sud-Est, dont le siège est [...] , 3°/ à l'AGS CGEA Annecy, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. M..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes,12 décembre 2017), M. M... , salarié de la société Assistance sécurité des pays d'Orange, a saisi le 30 avril 2010 la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement. 2. Le 15 juin 2010, la tentative de conciliation a échoué et l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement, le procès verbal du bureau de conciliation mentionnant « délai de communication des pièces : - demandeur : 01-09-10 - défendeur : 01-11-10 ». 3. Le 26 juin 2012, une décision de radiation a été rendue par le bureau de jugement mentionnant « l'instance pourra être rétablie par simple requête adressée au greffe accompagnée obligatoirement de la présente décision, lorsque le demandeur aura procédé à la communication de ses pièces et conclusions à la partie adverse ». 4.L'employeur a été placé en liquidation judiciaire le 19 février 2014, M. L... étant désigné mandataire liquidateur. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que l'instance engagée à l'encontre de l'employeur est périmée alors « que le délai de péremption de l'instance prud'homale ne court que si l'ordonnance de radiation du rôle met des diligences à la charge des parties ou de l'une d'entre elles, en leur fixant un délai pour ce faire ; que les indications relatives à la fixation des délais, données aux parties par le bureau de conciliation, ne constituent pas des diligences mises à la charge des parties, au sens de l'article R 1452-8 du code du travail ; qu'en constatant la péremption, sous prétexte que les premières diligences du salarié avaient été accomplies plus de deux ans après la fin du délai fixé par le bureau de conciliation pour le dépôt des pièces et des notes, sans constater qu'un délai nouveau avait été fixé par l'ordonnance de radiation elle-même, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Les motifs critiqués relatifs aux délais et diligences prescrits par la décision du bureau de conciliation sont erronés mais surabondants. 7. Par ailleurs, lorsqu'une juridiction met à la charge d'une partie une diligence particulière en matière prud'homale, sans impartir de délai pour l'accomplir, le délai de péremption court à compter de la notification de sa décision. 8. Dès lors, le moyen en ce qu'il soutient que le délai de péremption ne court qu'à compter de la fixation par la décision de radiation d'un délai pour l'accomplissement des diligences, n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. M... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. M.... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit périmée l'instance engagée par Monsieur M... à l'encontre de la société ASPO AUX MOTIFS QUE l'article 386 du code de procédure civile disposait que l'instance était périmée lorsque aucune des parties n'accomplissait de diligences pendant deux ans ; que dès la tentative de conciliation du 15 juin 2010, l'affaire avait été fixée au 14 décembre 2010 ; que lors de la tentative de conciliation, un bulletin de renvoi avait été établi ; qu'il fixait le délai de communication des pièces et des notes au 1er septembre 2010 pour le salarié et au 1er novembre 2010 pour l'employeur ; qu'il comportait la signature du président, du greffier, du demandeur et du défendeur ; que par ordonnance en date du 26 juin 2012, le conseil de prud'hommes avait décidé : « vu la demande de renvoi formulé par l'avocat de la partie demanderesse ; Le conseil de prud'hommes constate le défaut de diligence des parties à l'audience de ce jour ; Ordonne en conséquence la radiation de l'affaire et sa suppression du rang des affaires en cours ; L'instance pourra être rétablie par simple requête adressée au greffe, accompagnée obligatoirement de la présente décision ; lorsque le demandeur aura procédé à la communication de ses pièces et conclusions à la partie adverse » ; Qu'il résultait du dossier de première instance que les parties avaient été convoquées par le greffe sur remise au rôle pour l'audience du 27 janvier 2015 ; que le 26 janvier, le conseil du salarié avait demandé un report de l'audience, en indiquant avoir communiqué les pièces et écritures qu'il adressait, par le même courrier, à la juridiction ; qu'il indiquait qu'il en avait fait de même à ses contradicteurs ; que le conseil de Maître [...], à la même époque, indiquait au conseil de prud'hommes qu'il n'avait toujours pas reçu les écritures du demandeur ; qu'il était constant aussi que les obligations procédurales mises à la charge du salarié n'avaient été accomplies qu'au mois de janvier 2015, soit plus de deux ans après l'indication qui lui avait été donnée lors de la tentative de conciliation en 2010, et surabondamment encore s'il en était encore besoin, de l'obligation qui lui avait été rappelée ou impartie par la décision de radiation de 2012 ; que si la décision de radiation pouvait ne mettre aucune diligence à la charge des parties, tel n'était pas le cas en l'espèce ; que même si cette décision avait valeur d'acte d'administration judiciaire, elle n'aurait pas effectivement créé une diligence nouvelle ; qu'elle ne mettait pas à néant les diligences antérieures, en l'espèce essentiellement pour le demandeur celle de communiquer à tout le moins ses pièces dans un délai de deux ans à compter du délai prescrit par la décision du conseil de prud'hommes lors de la conciliation en 2010 ; qu'il y avait lieu de réformer le jugement entrepris et de dire que la péremption était acquise, pour non-respect par le demandeur du délai de deux ans qui lui avait été imparti pour communiquer ses pièces, en application de l'article R 1454-17 du code du travail, avant le 1er septembre 2010 ; ALORS QUE le délai de péremption de l'instance prud'homale ne court que si l'ordonnance de radiation du rôle met des diligences à la charge des parties ou de l'une d'entre elles, en leur fixant un délai pour ce faire ; que les indications relatives à la fixation des délais, données aux parties par le bureau de conciliation, ne constituent pas des diligences mises à la charge des parties, au sens de l'article R 1452-8 du code du travail ; qu'en constatant la péremption, sous prétexte que les premières diligences du salarié avaient été accomplies plus de deux ans après la fin du délai fixé par le bureau de conciliation pour le dépôt des pièces et des notes, sans constater qu'un délai nouveau avait été fixé par l'ordonnance de radiation elle-même, la Cour d'appel a violé l'article R 1452-8 du code du travail.

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