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Cour de cassation, 12 janvier 1988. 86-14.288

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.288

Date de décision :

12 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION ANONYME CHAUFFAGE ET VENTILATION, dont le siège social est à Brest (Finistère), ..., zone industrielle de Kergonan, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1986 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), au profit de : 1°/ LE HOME ATLANTIQUE, société anonyme d'HLM, dont le siège social est à Nantes (Loire-Atlantique), ..., prise en la personne de son président directeur général, Monsieur André C..., en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 2°/ Monsieur X..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ..., 3°/ Monsieur B..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ..., 4°/ Monsieur E..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), 18, boulevard Guist'hau, 5°/ les héritiers de Monsieur D..., Alcime, Marie, Gaston F..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), 12, place du Commerce, 6°/ Monsieur Yannick G..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société SERETEC, demeurant à Paris (3ème), ..., 7°/ la société SOCOMARI, société anonyme, dont le siège social est à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), ..., 8°/ la compagnie d'assurances COMMERCIAL UNION, dont le siège social est à Paris (2ème), ..., défendeurs à la cassation ; MM. X..., B..., E..., Mme veuve Jean F... et ses enfants Jean-Luc, Florence, Chantal aux droits de M. Jean F..., décédé, ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 7 novembre 1986, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; M. G..., es qualités et la compagnie assurances Commercial union ont formé par un mémoire déposé au greffe le 8 décembre 1986, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Paulot, rapporteur ; MM. A..., H..., Z..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, conseillers ; M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. de Saint Blancard, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de la Société coopérative ouvrière de production anonyme chauffage et ventilation, de la SCP Tiffreau, Thoin et Palat, avocat du Home atlantique, de Me Boulloche, avocat de MM. X..., B..., E... et des héritiers de M. F... Jean, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. G... et de la compagnie d'assurances Commercial union, de Me Blanc, avocat de M. G..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Socomari, les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur les premiers moyens du pourvoi principal et du pourvoi provoqué réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 mars 1986), qu'à la suite de désordres dans l'installation de distribution d'eau chaude d'un immeuble qu'elle avait fait construire, la Société d'HLM Le Home Atlantique a assigné en réparation M. X..., B..., E... et Parois, architectes, la Société d'Etudes et de Réalisation Technique et de Construction (Seretec), assurée par la compagnie Commercial Union, et la Société Coopérative Ouvrière de Production Anonyme Chauffage et Ventilation (société Chauffage et Ventilation), entrepreneur ; Attendu que la société Chauffage et Ventilation, M. X..., M. B..., M. E... et les consorts F... aux droits de M. F... décédé, font grief à l'arrêt d'avoir retenu leur responsabilité sur le fondement de la garantie décennale, alors, selon le moyen, que, "d'une part, ayant constaté que les réceptions avaient été prononcées entre le 26 juin 1971 et le 14 janvier 1974 et ayant constaté, par ailleurs, que les percements de tubes s'étaient manifestés dès le 24 décembre 1972, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil lorsqu'elle affirme que les vices étaient cachés à la réception, faute d'avoir recherché à quelle date, située entre le 26 juin 1971 et le 14 janvier 1974, avait été prononcée la réception des travaux sur lesquels avaient été constatés des percements de tubes dès le 24 décembre 1972, alors que, d'autre part, il était constant, puisque retenu par le maître de l'ouvrage dans ses conclusions, que les canalisations litigieuses comprenaient, d'une part, des collecteurs et des colonnes en acier noir et, d'autre part, des canalisations dans l'intérieur des appartements réalisés en cuivre en sorte que la cour d'appel, ayant constaté que les désordres trouvaient leur cause dans l'oxydation de l'acier affectant les canalisations de fer noir et que l'expert avait préconisé une solution consistant en une installation collective entièrement réalisée en cuivre, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 11 et 12 du décret du 22 décembre 1967 et des articles 1792 et 2270 du Code civil en affirmant, pour juger que la garantie décennale des constructeurs était engagée, que l'ensemble des canalisations était atteint par la corrosion sans relever expressément que les parties de canalisations en cuivre étaient également atteintes et sans préciser les causes de cette corrosion dès lors que les constatations faites ne pouvaient être identiques à celles ayant entraîné la corrosion des canalisations en acier, et alors, enfin, que l'arrêt attaqué, qui constate que les réceptions des divers bâtiments se sont échelonnées du 26 juin 1971 au 14 janvier 1974 et que les premiers désordres sont apparus le 24 décembre 1972, n'a pas, selon chacun des bâtiments, recherché si, à la date de sa réception, des désordres n'étaient pas apparus qui n'auraient pas fait l'objet de réserves de nature à éteindre la garantie décennale des constructeurs ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, d'une part, que les vices de l'installation n'étaient pas apparents à l'époque des réceptions même si quelques percements de tubes s'étaient produits avant leur achèvement, d'autre part, que les désordres s'étendaient à toute l'installation d'eau chaude, impliquaient changement de l'ensemble des tuyauteries, encastrées ou non, et rendaient l'immeuble impropre à sa destination ; Sur les seconds moyens du pourvoi principal et du pourvoi provoqué et le moyen unique du pourvoi incident réunis, ci-après annexés : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation des articles 1134, 1147, 1792, 2270 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à contester les modalités et le montant de la réparation, ainsi que le partage de la responsabilité, souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il doit donc être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Compense les dépens ;

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