Texte intégral
JN/SB
Numéro 23/3905
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/11/2023
Dossier : N° RG 21/01840 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H4L3
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
DE [Localité 1]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Septembre 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU et Maître PERUILHE loco Maître CHENU de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante ne la personne de Monsieur [K], muni d'un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 30 AVRIL 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 18/190
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 août 2017, Mme [S] [U] (la salariée), salariée de la société [5] (l'employeur) en qualité d'agent de production, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (la caisse ou l'organisme social) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du 3 juillet 2017 faisant état d'un «nerf ulnaire coude gauche ».
Par courrier du 14 décembre 2017, après instruction, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de «Syndrome du nerf ulnaire gauche », comme figurant au tableau 57 B des maladies professionnelles .
L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge ainsi qu'il suit :
- le 13 février 2018, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social, laquelle n'a pas répondu,
- le 15 mai 2018, devant le pôle social du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne.
Par jugement du 30 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- débouté l'employeur de l'intégralité de ses demandes,
en conséquence,
- déclaré opposable à l'employeur la décision de la caisse de reconnaissance de la maladie professionnelle du salarié du 14 décembre 2017,
- condamné l'employeur aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de l'employeur le 3 mai 2021.
Le 3 juin 2021, par déclaration au guichet unique de greffe, l'employeur, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 13 avril 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 9 juin 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur- la société [5] appelant, conclut à l'infirmation du jugement déféré , et statuant à nouveau, demande à la cour de :
> à titre principal :
- juger qu'il n'a pas concouru à favoriser l'apparition de l'affection de la salariée,
en conséquence :
- annuler la décision implicite de la CRA de [Localité 1] du 18 mars 2018,
- lui rendre inopposable la décision de la caisse de reconnaissance de maladie professionnelle de la salariée du 14 décembre 2017,
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par la caisse,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
> à titre subsidiaire :
- ordonner une expertise médicale judiciaire.
Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour d'appel de Pau le 14 août 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1], intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté de l'employeur de l'ensemble de ses prétentions, et à la condamnation de l'employeur aux dépens.
SUR QUOI LA COUR
Sur la contestation par l'employeur de l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
En application des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites ».
À ce titre, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Au cas particulier, la maladie professionnelle retenue par l'organisme social, et désignée par le tableau n° 57 B relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », consiste en un «Syndrome du nerf ulnaire gauche ».
Les parties sont en désaccord sur le point de savoir si cette maladie professionnelle, est effectivement caractérisée ou non, la contestation de l'employeur, rejetée par le premier juge, consistant à soutenir que les conditions relatives à l'exposition de la salariée au risque, de même que la condition relative à l'existence d'un électromyogramme (EMG) destiné à la caractériser, ne sont pas remplies.
Au soutien de sa position, et après avoir rappelé la consistance du poste de la salariée, et les règles applicables à la matière, l'employeur fait valoir que :
-la salariée n'a pas procédé à la déclaration de la maladie professionnelle dans le délai posé par la combinaison des articles L465-1 et R461-5 du code de la sécurité sociale( de 15 jours à compter de la cessation du travail),
-la désignation de la maladie par le tableau 57 B est celle de Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-oléocranienne confirmé par électroneuromyographie (EMG),
- les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que la salariée réalisait les travaux expressément et limitativement visés par le tableau 57 B des maladies professionnelles, les parties étant à cet égard contraires, et la caisse n'ayant retenu que de simples suppositions,
-en outre, l'EMG prévue par le tableau au titre d'examen médical complémentaire obligatoire, nécessaire à la reconnaissance de la maladie professionnelle, est antérieur d'un an à la déclaration de maladie professionnelle, et de plus de 9 mois avant l'intervention chirurgicale subie par la salariée, avec entre temps, des certificats médicaux faisant état d'une consolidation/guérison de la maladie, si bien qu'au moment de la déclaration, aucun élément médical récent ne permettait d'établir la persistance ou la réalité de la pathologie.
L'organisme social s'y oppose, faisant valoir en substance que :
- l'éventuel non respect du délai de 15 jours prévu par l'article L431-2 du code de la sécurité sociale, ne concerne que les rapports entre la caisse et l'assuré, n'est en outre assorti d'aucune sanction, ne fait pas obstacle à une décision de prise en charge de la caisse, si bien que cet élément n'a aucune incidence sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge, sans préjudice pour ce dernier de la possibilité de contester une telle décision,
-les développements de l'employeur, relatifs à la date à laquelle l'EMG a été pratiquée, en confirmation du diagnostic de la maladie, sont inopérants, dès lors que la date de cet examen correspond exactement, à la date de première constatation médicale de la pathologie, retenue lors du colloque médico-administratif par le médecin-conseil, en conformité avec les dispositions de l'article D461-1-1 du code de la sécurité sociale,
- les contestations de l'employeur ne portent en réalité que sur les évolutions postérieures de cette pathologie, laquelle, si elle a pu évoluer, et faire l'objet d'une guérison « apparente avec possibilité de rechute ultérieure », n'a jamais disparu, et a même nécessité un acte chirurgical,
- la condition relative au délai de prise en charge, de 90 jours sous réserve d'une durée d'exposition de 90 jours, est remplie, ainsi qu'il ressort des explications de l'employeur lui-même, dans le questionnaire transmis à la caisse, la salariée ayant effectué un travail pour la société employeur pendant près de 20 ans, au poste d'agent de production durant plus de 15 ans, soit une période bien supérieure aux 90 jours requis par le tableau,
- l'employeur lui-même, dans le questionnaire du 7 novembre 2017, même s'il se montre plus restrictif que la salariée s'agissant des postures décrites confirme que celle-ci avait pris l'habitude de se tenir appuyée sur son coude gauche, s'agissant d'une affirmation qui suffit à démontrer que la condition tenant à l'exposition à la liste limitative des travaux est remplie, même si les éléments du dossier, démontrent également que les tâches exécutées habituellement par la salariée, nécessitaient par nature des flexions et extensions du coude, mouvements répétitifs expressément visés par le tableau 57 B des maladies professionnelles,
-les conditions relatives à la désignation de la maladie, au délai de prise en charge, de même qu'à l'exposition au risque prévu au tableau 57 B, sont remplies,
-la note médicale produite par le médecin-conseil mandaté par l'employeur, effectuée sur pièces, d'une brièveté notable, n'apporte pas d'élément contraire à la décision de prise en charge, et en conséquence, à défaut de preuve contraire, la présomption d'imputabilité issue des dispositions de l'article L461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, trouve à s'appliquer.
'En préalable, et ainsi que le reconnaît lui-même l'employeur dans ses écritures (pages 6 in fine), le délai de déclaration de la maladie professionnelle, qui régit les rapports entre la caisse et l'assurée, tel que posé par l'article L 461-5 et R 461-5 du code de la sécurité sociale, est sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, si bien que c'est à tort qu'il reproche au premier juge, de ne pas avoir répondu sur ce point.
'Pour le surplus, il convient de trancher le litige, après avoir rappelé que le tableau 57 B, s'agissant exclusivement des dispositions relatives au litige, est le suivant :
Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Désignation des maladies
délai de prise en charge
liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
-B-
Coude
Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-oléocranienne confirmé par électroneuromyographie (EMG)
90 jours (sous réserve d'une durée d'exposition de 90 jours)
Travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée.
Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
1-Sur la caractérisation de la maladie
La maladie de «Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-oléocranienne » n'est pas discutée.
De même, il est constant que, pour que la maladie litigieuse corresponde à celle inscrite au tableau 57 B, il faut que ce diagnostic soit confirmé par électro neuro myographie.
L'employeur, au titre de sa seule contestation à ce titre, soutient que l'EMG qui a été réalisée, et qui est visée par le médecin-conseil de la caisse, n'est pas de nature à apporter cette confirmation, dès lors que cet examen a été réalisé le 26 octobre 2016, plus d'un an avant la déclaration de maladie professionnelle, et que dans l'intervalle, la salariée a subi une intervention chirurgicale, avec amélioration de son état médicalement constatée .
Cet argument est dénué de pertinence, dès lors que :
-pour déterminer la date de la première constatation médicale, il doit être pris en compte l'ensemble des pièces produites par les parties, et notamment la constatation médicale de toute lésion de nature à révéler l'existence de la maladie,
-c'est au vu d'une EMG du 20 octobre 2016, qui lui a été transmise le 18 septembre 2017, que dans le colloque médico administratif du 20 novembre 2017, ainsi qu'il le mentionne expressément, le médecin-conseil a fixé la date de première constatation médicale au 20 octobre 2016, s'agissant d'un élément extrinsèque, soutenant son diagnostic, tant dans la caractérisation de la maladie, que dans la détermination de la première constatation médicale de la maladie,
- le médecin-conseil caractérise ainsi au vu de l'élément extrinsèque visé par le tableau 57 B, la maladie litigieuse à la date de sa première constatation.
La contestation est jugée non fondée.
2-Sur l'exposition au risque
Dans les questionnaires adressés par chacune des parties à la caisse à l'occasion de l'enquête administrative, les parties s'accordent à reconnaître que la salariée ne travaille pas en position de « posture maintenue avec charge ».
De même, les réponses de la salariée au questionnaire qui lui a été adressé à l'occasion de cette enquête, établissent que les travaux effectués par la salariée, ne comportaient pas d'appui sur la face postérieure du coude.
À cet égard, apparaît la première contradiction, puisque l'employeur, au titre des travaux visés par le tableau 57 B, admet un appui sur la face postérieure du coude, mais seulement dans les termes restrictifs suivants :
« Même si (la salariée) a pris cette mauvaise habitude ces derniers temps, de s'appuyer sur son coude gauche, le poste ne l'oblige absolument pas à prendre une telle posture, nous lui avons à maintes reprises indiqué, à titre de prévention, les bons gestes et la bonne posture, qu'elle n'a pas voulu mettre en 'uvre ! »
Ainsi, devant cette contradiction, et la limite temporelle (« ces derniers temps ») indiquée par l'employeur, il n'est pas permis de retenir que la salariée a été soumise de façon habituelle, à l'exposition à ce risque.
Il reste à déterminer si les éléments du dossier établissent que la salariée a été dans l'exécution de sa mission, exposée habituellement à des mouvements répétitifs, et /ou à des postures maintenues en flexion forcée.
Dans le questionnaire qu'elle a adressé à la caisse, la salariée indique qu'elle effectue :
- des mouvements de flexion et d'extension du coude, tant du bras gauche que du bras droit, « pour prendre les composants dans leur boîte qui se trouve devant moi et les mettre sur les cartes »,
-des mouvements répétés d'extension de la main sur l'avant-bras, tant du bras gauche que du bras droit, « toute la journée à une forte cadence ».
S'agissant de ces mouvements, l'employeur, dans le questionnaire qu'il a adressé à la caisse, estime au contraire, que la salariée n'effectue pas de tels mouvements, ni s'agissant du bras droit, ni s'agissant du bras gauche.
Cependant, les déclarations de l'employeur sont contraires au descriptif de poste qu'il a adressé à la caisse, dès lors que ce descriptif indique notamment, que le poste suppose une répétitivité des mouvements pour la mise en place de composants, dans des cartes disposées dans des palettes, rappelant que le nombre de cartes à assembler dépend du nombre de composants à assembler et qu'à titre d'exemple, s'il faut intégrer 40 composants par carte, on demande à l'opératrice d'assembler 13 cartes par heure.
Cette description, est par ailleurs conforme à la description que la salariée, dans le questionnaire adressé à la caisse, fait de son poste, étant rappelé qu'elle déclare notamment :
« Je mets des palettes sur la vague, dans cette palette je mets une carte électronique, sur laquelle je viens mettre des composants électroniques' quand la palette revient (note de la cour : après soudure), je sors la carte et je reproduis la même chose toute la journée' je peux répéter cette opération plusieurs fois dans la journée sur des palettes et toute la journée sur les cartes et les composants' j'effectue des mouvements de flexion et d'extension du coude pour prendre les composants dans leurs boîtes qui se trouvent devant moi et les mettre sur les cartes ».
Il est ainsi établi, que la condition relative à l'exposition de la salariée au risque visé par le tableau 57 B, est remplie, en ce qu'elle est habituellement exposée à des mouvements répétitifs.
Les conditions relatives au délai de prise en charge et à la durée d'exposition au risque, ne sont pas contestées.
Lorsque comme au cas particulier, la maladie déclarée réunit les conditions visées par le tableau, elle est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
S'agissant d'une présomption simple, la preuve contraire peut être rapportée par l'employeur, à charge pour lui de démontrer que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail, ce qu'il ne fait pas.
La maladie professionnelle litigieuse est caractérisée, et les contestations de l'employeur sont jugées non fondées.
Sur la demande subsidiaire de recours à une expertise médicale avant dire droit
L'employeur se prévaut à nouveau du fait que l'EMG destinée à caractériser la pathologie ne serait pas récente, pour fonder sa demande d'expertise.
Il est renvoyé aux dispositions de la présente décision, par lesquelles ce moyen a déjà été jugé inopérant.
En conséquence, la demande d'expertise judiciaire avant dire droit n'est pas fondée et sera rejetée, conformément à la décision du premier juge, devant laquelle elle avait également été formée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La demande de la caisse au titre des frais irrépétibles, n'est pas reprise au dispositif de ses conclusions, si bien que la cour n'a pas à statuer sur cette demande, en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile selon lequel la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
L'équité ne commande pas de prononcer condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de l'employeur, qui succombe et qui seul forme une demande à ce titre .
L'appelant, qui succombe, supportera les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 30 avril 2021,
Y ajoutant,
Déboute la société [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [5] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,