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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/13997

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/13997

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2024 (n° 682 /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13997 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ33R Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Janvier 2023 du TJ de [Localité 6] - RG n° 21/00170 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [L] [D] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Etienne BATAILLE de la SCP Etienne BATAILLE - Eléonore DEGROOTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0320 à DEFENDEUR S.A.S. Z INGENIERIE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Hugues FRACHON substituant Me Amèle BENTAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0469 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Novembre 2024 : En février 2019, M. [D] a conclu avec la société Z Ingénierie un contrat d'entreprise tout corps d'état portant sur la construction d'un immeuble de cinq logements sur un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 7]. Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2020, la société Z Ingénierie a fait assigner M. [D] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins principalement de résiliation du marché aux torts exclusifs du maître d'ouvrage. Par un jugement du 3 janvier 2023, ledit tribunal statuant par décision contradictoire, a notamment : - déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation soulevée par M. [D] ; - prononcé la résiliation du contrat d'entreprise entre M. [D] et la société Z Ingénierie aux torts partagés des parties ; - condamné la société Z Ingénierie à verser à M. [D] la somme de 5.481,50 euros au titre du trop-versé pour la réalisation des travaux, - condamné M. [D] à verser à la société Z Ingénierie la somme de 9.911,37 euros hors taxes au titre des frais de matériel fourni par la société Z Ingénierie pour les travaux ; - condamné M. [D] à restituer à la société Z Ingénierie à ses frais l'échafaudage, les poutrelles de coffrage, les étais, les planches de coffrage, les serres-joints, la multiprise à rallonge, la benne à gravât, le bureau, l'aspirateur, l'échelle, l'outillage divers (planche, pelles, râteau'), la règle de maçon avec niveau et la règle de maçon sans niveau dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, - dit qu'en l'absence d'exécution dans ce délai, M. [D] sera redevable d'une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant deux mois, - rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - partagé les dépens par moitié entre les parties, - rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision. Suivant déclaration effectuée par voie électronique le 17 juillet 2023, la société Z Ingénierie a interjeté appel de cette décision, cet appel étant limité aux chefs de jugement expressément critiqués suivants : "Prononce la résiliation du contrat d'entreprise entre Monsieur [L] [D] et la société Z INGENIERIE aux torts partagés des parties, Condamne la société Z INGENIERIE à verser à Monsieur [L] [D] la somme de 5.481,50 euros au titre du trop-versé pour la réalisation des travaux, Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Z INGENIERIE et Monsieur [L] [D] à supporter les dépens par part égale, Rejette toute plus ample demande". Par acte de commissaire de justice délivré le 22 août 2024, remis au greffe le 6 septembre suivant, M. [D] a fait assigner en référé la société Z Ingénierie, par-devant le premier président de cette cour en lui demandant d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision entreprise précitée et de condamner la société Z Ingénierie à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par conclusions remises au greffe le 13 novembre 2024, la société Z Ingénierie a demandé le rejet des demandes adverses et la condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. A l'audience du 13 novembre 2024, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions remises au greffe, soutenues oralement. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la partie demanderesse telles que contenues dans l'assignation susvisée ainsi qu'à celles de la partie défenderesse pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit que : "En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.". L'existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s'apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l'hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel. Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l'une d'elles n'est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée. Au cas présent, il ne résulte pas des pièces en débat et en particulier du jugement précité du 3 janvier 2023 que M. [D] aurait fait valoir des observations en première instance sur l'exécution provisoire. A l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, M. [D] fait valoir que la société Z Ingénierie n'a plus d'activité et se trouve en état de cessation des paiements. Il explique avoir mandaté un commissaire de justice pour faire pratiquer une saisie-attribution, mais que celui-ci s'est heurté au fait qu'aucun des trois comptes bancaires de la société Z Ingénierie n'était créditeur. Il en déduit qu'il est manifeste que cette société organise son insolvabilité et qu'il aura de grandes difficultés à recouvrer les sommes versées en cas d'infirmation de la décision de première instance. Mais, force est d'observer que les pièces produites par M. [D] ne permettent pas de corroborer ses affirmations quant à la prétendue impécuniosité de la société Z Ingénierie ni quant à l'organisation par celle-ci de son insolvabilité. De plus, comme le fait valoir de façon pertinente la société Z Ingénierie, M. [D] s'est abstenu d'apporter le moindre élément quant à sa propre situation financière. Aussi, en l'absence de démonstration apportée de l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, la demande de M. [D], qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, sera déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante. En l'espèce, partie perdante, M. [D] devra, par voie de conséquence, supporter les dépens de la présente instance. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [D] ; Condamnons M. [D] aux dépens ; Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties. ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président

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