Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2016
Interruption d'instance
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1279 F-D
Pourvoi n° N 15-24.382
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Axa France IARD, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. B... F...,
2°/ à Mme S... F...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à la société Generali IARD, dont le siège est [...] ,
4°/ à la Compagnie générale de location d'équipements, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société CN Atlantic, dont le siège est [...] ,
6°/ à Mme G... H..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée FA Nautic,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Lévis, avocat de la Compagnie générale de location d'équipements, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme F..., l'avis de M. Ride, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Axa France IARD s'est pourvue en cassation, le 26 août 2015, contre un arrêt de la cour d'appel Paris du 26 juin 2015, dans une instance l'opposant à M. et Mme F..., la société CN Atlantic, la Compagnie générale de location d'équipements, Mme H..., prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société FA Nautic, et la société Generali IARD ;
Attendu qu'il est justifié, par la production du jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 mai 2016, de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société CN Atlantic ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption d'instance ;
Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 14 mars 2017 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.
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