Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 24/07579 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LHWS
Minute n° 24/1048
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 25 octobre 2024 ;
Devant Nous, Dominique FERALI, Première vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [Z]
né le 27 octobre 1980 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 6]
Absent (n’a pas souhaité se présenter à l’audience), représenté par Me Katell PLACON
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5], en date du 22 octobre 2024, reçue au greffe le 23 octobre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 23 octobre 2024 à M. [N] [Z], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5], et à M. [J] [F], curateur ;
Vu l’avis d’audience adressé le 23 octobre 2024 à Mme [E] [F] veuve [Z], tiers;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 25 octobre 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
M. [N] [Z] a été hospitalisé à la demande d’un tiers le 17 octobre 2024 et au soutien de ses intérêts Maître PLACON soulève l’irrégularité de la procédure et demande la mainlevée de la mesure en opposant :
le moyen tiré du défaut de convocation du curateur à l’audience
Il ressort de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique les dispositions suivantes :
« Dès réception de la requête, le greffe l'enregistre et la communique :
1° A la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, à moins qu'elle soit l'auteur de la requête, et, s'il y a lieu, à la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou, si elle est mineure, à ses représentants légaux ;
2° Au ministère public ;
3° Au directeur de l'établissement, à moins qu'il ne l'ait lui-même transmise ou établie, à charge pour lui d'en remettre une copie à la personne concernée lorsqu'elle est hospitalisée dans son établissement ;
4° Le cas échéant, au tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques ou au préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins. »
En l’espèce et contrairement à ce qu’indique le conseil du patient, se trouve en procédure une convocation en date du 23 octobre 2024, adressée à [J] [F], en charge de l’exercice d’une mesure de protection juridique au bénéfice de [N] [Z], en l’occurrence une mesure de curatelle.
Dès lors, il ressort de la procédure que la diligence évoquée a été accomplie.
Ce moyen qui manque en fait sera rejeté.
le moyen relatif à la notification des décisions d’admission et de maintien en soins psychiatriques
Le conseil de [N] [Z] fait valoir que la notification de la décision de maintien en hospitalisation complète aurait été réalisée tardivement au regard de l’état de santé du patient.
L’article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Suivant l'article L.3211-3 alinéa 3 du CSP, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
« a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1 ».
Un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d’une décision d’admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14-271).
En l'espèce, il ressort de la procédure que [N] [Z] a fait l’objet d’une décision d’admission en date du 17 octobre 2024 et que l’état de santé du patient n’a pas permis une notification de cette décision.
Une décision de maintien a ensuite été prononcée le 19 octobre, notifiée au patient, ainsi que les droits y afférents, le 22 octobre soit dans un délai supérieur à quarante-huit heures.
Toutefois, il sera observé que dans le certificat médical établi le 19 octobre, si le discours du patient était qualifié de « relativement adapté », il y a lieu d’observer que ce même certificat mentionne encore qu’au jour de cet entretien le contact est « bizarre, dissocié » et que le patient présente un état de « désorganisation idéique ».
Dès lors, il y a lieu de considérer que la notification tardive est suffisamment justifiée par l’état de santé du patient, et ce alors que les dispositions précitées imposent une notification au patient « aussitôt que son état le permet ».
Ce moyen sera rejeté.
Au fond
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [N] [Z] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [N] [Z].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 7].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 25 octobre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [N] [Z], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 25 octobre 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation et au curateur
Le 25 octobre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [N] [Z]
Le 25 octobre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 25 octobre 2024
Le greffier,
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