Cour de cassation, 07 décembre 1994. 92-70.487
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-70.487
Date de décision :
7 décembre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant charcuterie "Au Y... Rose", ... (18ème), en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de la ville de Paris, prise en la personne de son maire, domicilié en son hôtel de ville à Paris (4ème), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la ville de Paris, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 Octobre 1992) de fixer à une certaine somme le montant de l'indemnité d'éviction qui lui est due à la suite de l'expropriation d'un fonds de commerce lui appartenant, au profit de la ville de Paris, alors, selon le moyen, "1 / que le droit au bail a une valeur propre indépendante de la valeur marchande du fonds de commerce ;
qu'en déclarant recevable la demande d'indemnité nouvellement formulée et en reconnaissant que le droit au bail est un élément du fonds, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres énonciations les conséquences qui s'évinçaient et a violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; 2 / qu'en ne précisant pas les bases de calcul ni les barêmes à appliquer aux indemnités principales de remploi et de pertes sur salaires, la cour d'appel a violé les articles L. 13-6 et R 13-36 du Code de l'expropriation" ;
Mais attendu qu'ayant énoncé, à juste titre, que le droit au bail est un élément du fonds de commerce, la cour d'appel, qui a souverainement choisi la méthode d'estimation qui lui est apparue la mieux appropriée et qui a retenu, par motifs propres, que le fonds de commerce avait une situation exceptionnelle, sur une place pittoresque, fréquentée tant par les habitants, dans un vaste rayon, que par les touristes, tout au long de l'année, que l'originalité de la vitrine était particulièrement attractive et que la fréquentation du magasin était active en semaine et encore plus le dimanche, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
condamne M. X... à payer à la ville de Paris la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également, envers la ville de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique