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Cour de cassation, 02 décembre 1997. 95-20.825

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.825

Date de décision :

2 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Leopold Y..., demeurant chez Mme X..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1994 par la cour d'appel de Caen (1e chambre), au profit : 1°/ de M. Yannick Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de M. Y..., 2°/ M. Michel A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Caen, 16 juin 1994) que M. Y..., propriétaire du cheval Last Dog et de la jument Sayala, les a confiés à M. A..., entraîneur, par convention du 15 avril 1986, conclue pour six mois et renouvelable par tacite reconduction; qu'aux termes de cet accord, M. A... devait assurer l'entretien des chevaux et les faire courir à son compte, à charge pour lui de reverser à M. Y... 20 % des gains obtenus sur les champs de course; que les deux équidés ont été repris par leur propriétaire le 22 mai 1987 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. A... à lui payer la somme de 50 000 francs pour perte de compétitivité du cheval Last Dog alors que, d'une part, le dépositaire doit restituer la chose même qu'il a reçue en bon état d'entretien; que M. Y... a confié, contre rémunération, divers chevaux à M. A...; qu'ayant examiné seulement l'état de santé de la jument "Sayala" et faute d'avoir recherché si le cheval "Last Dog" était en bon état d'entretien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale tant au regard de l'article 1147 que de l'article 1932 du Code civil; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, il appartient au dépositaire de prouver que l'accident ayant affecté la chose déposée résulte d'une cause qui ne peut lui être imputée; qu'ayant décidé que M. Y... ne prouvait pas la responsabilité de M. A... sur les conditions déplorables du cheval "Last Dog" la cour d'appel, violant les articles 1315 et 1927 du Code civil, a inversé la charge de la preuve ; Mais attendu qu'en ses deux branches, le moyen se borne à critiquer le rejet de la demande de dommages-intérêts de M. Y... fondée sur l'état du cheval Last Dog; que l'arrêt attaqué ne se prononçant pas sur cette demande, ce moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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