Texte intégral
ARRÊT N° 215
N° RG 21/02576
N° Portalis DBV5-V-B7F-GLH6
[F]
C/
CPAM DES DEUX SÈVRES
ALLIANZ IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 09 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 juillet 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de NIORT
APPELANT :
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 3] 1987
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Aline ASSELIN, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉES :
ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Gaëlle KERJAN de la SELARL KERJAN-ORMILLIEN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
ayant pour avocat plaidant Me Laura SIRGANT, avocat au barreau de NANTES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES DEUX SÈVRES
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Le 13 avril 2018, M. [Z] [F], né le [Date naissance 3] 1987, était victime d'un accident de la circulation sur une route des Pyrénées Orientales.
Alors qu'il était passager arrière d'un minibus assuré auprès de la société Allianz, il a sorti ses jambes de l'habitacle par la portière du véhicule, a été éjecté.
Le minibus a roulé sur son bras gauche.
Il a souffert d'un traumatisme crânien associé à un traumatisme du bras gauche, d'une paraplésie radiale complète du membre supérieur gauche.
Par courrier en date du 24 janvier 2019, la société Allianz a refusé de garantir l'accident se prévalant d'une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, cause exclusive de l'accident.
Par actes du 20 septembre 2019, M. [F] a fait assigner la société Allianz et la CPAM des Deux-Sèvres devant le tribunal de grande instance de Niort afin de voir dire la société Allianz tenue d'indemniser ses préjudices, ordonner une expertise et condamner la société Allianz à lui allouer une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
La CPAM des Deux-Sèvres n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Niort a statué comme suit :
'
-dit n'y avoir lieu à sursis à statuer
-déboute M. [Z] [F] de toutes ses demandes ,
-le condamne aux dépens et à payer une indemnité de procédure à la société Allianz.'
Le premier juge a notamment retenu que :
M.[F], âgé de 31 ans au moment de l'accident et qui n'est pas atteint d'un trouble mental ayant pu altérer son discernement a délibérément ouvert la portière du minibus en marche puis délibérément sorti ses jambes à l'extérieur. Il n'était retenu que par la tension de la ceinture de sécurité.
Il avait ou aurait dû avoir pleinement conscience de la dangerosité de son comportement.
En s'exposant volontairement et en pleine connaissance de cause , sans raison valable, mais pour faire rire ses amis à un danger menaçant son intégrité corporelle, il a commis une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité qui caractérise la faute inexcusable.
Aucune faute ne peut être reprochée au conducteur.
M. [F] sera débouté de toutes ses demandes.
LA COUR
Vu l'appel en date du 19 août 2021 interjeté par M. [F]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 17 janvier 2023, M. [F] a présenté les demandes suivantes :
Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation :
-INFIRMER le jugement critiqué rendu par le Tribunal Judiciaire de NIORT le 05 juillet 2021(RG n° 19/01571), en ce qu'il a
-débouté Monsieur [Z] [F] de toutes ses demandes, à savoir :
- condamné Monsieur [Z] [F] à payer à la société ALLIANZ IARD une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamné Monsieur [Z] [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Avodès, avocats aux offres de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
-CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à indemniser intégralement les préjudices subis par Monsieur [Z] [F].
-CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [Z] [F] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices.
-DECLARER commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Deux-Sèvres l'arrêt à intervenir.
-ORDONNER une expertise judiciaire médicale
-ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
-CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [Z] [F] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
-CONDAMNER la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens de première instance
Y ajoutant,
-CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [Z] [F] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
-CONDAMNER la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens de la procédure d'appel.
A l'appui de ses prétentions, M. [F] soutient en substance que :
-Il a sorti ses jambes de l'habitacle du véhicule par la porte latérale.
Alors qu'il se redressait pour se replacer correctement, il a malencontreusement déverrouillé la ceinture de sécurité. Il a été entraîné à l'extérieur, a chuté.
Il a été lourdement blessé, n'a pas récupéré l'usage de son bras gauche.
-Toute victime non conductrice d'un accident de la route doit être indemnisée de ses préjudices corporels sauf faute inexcusable, cause exclusive de l'accident.
La faute inexcusable est une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Les 4 critères sont cumulatifs.
La faute inexcusable est retenue lorsque la victime franchit volontairement un obstacle ce qui aurait dû lui faire prendre conscience du danger auquel elle s'exposait.
En l'espèce, il a déclaré avoir ouvert la porte latérale afin de mettre ses jambes dehors, a accidentellement déverrouillé sa ceinture, ce que M. [N] et M. [T] confirment.
Ils ont indiqué qu'il voulait plaisanter.
Ils s'accordent à dire que le véhicule arrivait à destination, roulait à faible allure.
C'est en voulant se redresser qu'il s'est involontairement détaché.
Le caractère volontaire n'est pas démontré.
Sa faute n'est pas d'une exceptionnelle gravité. Il était attaché. Le véhicule roulait à faible allure.
Le tribunal n'a pas démontré sa conscience du danger.
-Le conducteur aurait dû réagir, demander à son passager de cesser, puis ralentir et s'arrêter.
L' absence de réaction du conducteur a contribué à la réalisation de l'accident.
Sa faute n'est pas la cause exclusive de l'accident.
Pour exclure l'indemnisation de la victime, la faute inexcusable doit être la seule cause de l'accident.
-Il est fondé à demander qu'une expertise médicale soit ordonnée, une provision de 10 000 euros au titre des frais exposés.
Il produit de nombreux éléments médicaux qui permettent de cerner l'importance du préjudice subi.
La provision sollicitée ne couvre pas les frais médicaux déjà exposés.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 27 janvier 2023 , la société Allianz a présenté les demandes suivantes :
Vu l'article 3 de loi du 5 juillet 1985,
Vu les pièces du dossier,
Il est demandé à la Cour d'Appel de Poitiers de :
À TITRE PRINCIPAL :
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement de première instance rendu le 5 juillet 2021 par le Tribunal judiciaire de Niort en ce qu'il a :
-débouté Monsieur [F] de toutes ses demandes ;
-condamné Monsieur [F] à payer à la société ALLIANZ IARD une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Monsieur [F] aux entiers dépens ;
En conséquence :
- DÉBOUTER Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER Monsieur [F] à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
- DÉSIGNER tel expert qui plaira à la Cour étant précisé que la société ALLIANZ IARD forme les protestations et réserves d'usage quant à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire - RAMENER à de plus justes proportions le montant de l'éventuelle provision qui pourrait éventuellement être accordée à Monsieur [Z] [F] à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
-DÉBOUTER Monsieur [F] du surplus de ses demandes ;
A l'appui de ses prétentions, la société Allianz soutient en substance que :
-La volonté du legislateur n'a jamais été de favoriser, de valider des comportements gravements fautifs, volontaires, lourdement imprudents, objectivement inexcusables.
La faute inexcusable est caractérisée lorsqu'il apparaît que la victime s'expose sans raison valable ou pour un motif futile à un danger dont son âge lui permettait d'avoir pleine conscience.
-M. [F] a volontairement décidé d'ouvrir la porte pour plaisanter.
Il a reconnu avoir ouvert la porte sans contrainte, sans nécessité.
Il s'est exposé sans raison valable à une situation extrêmement dangereuse.
Il n'est pas établi qu'il était attaché, qu'il se soit détaché de manière accidentelle.
Il était âgé de 31 ans, était responsable d'agence dans une banque.
-Le conducteur n'a commis aucune faute de conduite.
La faute de M. [F] est la cause exclusive de l'accident.
-Subsidiairement, une expertise sera ordonnée.
-La provision devra être réduite. Il n'est pas même consolidé.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 janvier 2023.
La déclaration d'appel a été signifiée à la personne de la CPAM des Deux Sèvres qui n'a pas constitué avocat.
Par courrier du 30 novembre 2011, elle a indiqué que le montant provisoire de ses débours s'élevait à 10 779, 82 euros.
SUR CE
- sur le droit à indemnisation
L'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Est inexcusable la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
L'article 5 dispose que la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis.
M. [F] a rédigé le 12 juin 2018 la déclaration d'accident corporel suivante :
'En trajet, j'ai ouvert la porte latérale du minibus afin de mettre mes jambes dehors.
J'étais assis sur le côté et retenu principalement par la tension de la ceinture.
En souhaitant me réinstaller correctement et refermer la porte, j'ai accidentellement actionné le déverrouillage de la ceinture m'entraînant ainsi vers l'extérieur. J'ai chuté contre le minibus qui m'a roulé sur le bras.'
Cette version est confirmée par deux témoins.
Le conducteur du minibus, M. [N], a déclaré le 20 novembre 2018 que M. [F] s'était détaché en voulant se rasseoir, qu'il était tombé et que le véhicule lui avait roulé sur le bras gauche.
Il a précisé qu'ils étaient à 4,5km de leur lieu d'hébergement, que M. [F] avait ouvert la porte et sorti ses jambes pour plaisanter, avait ' vite souhaité se replacer correctement dans le véhicule en se redressant.En faisant ce geste, il a malencontreusement appuyé sur le déverrouillage de la ceinture de sécurité.'
M. [T], passager du minibus, entendu le 6 novembre 2018 a indiqué que M. [F] avait malencontreusement appuyé sur le déverrouillage ce qui l'avait propulsé en dehors du véhicule.
Contrairement à ce que conclut l'assureur, les témoins indiquent que M. [F] avait attaché sa ceinture et que la ceinture s'est détachée d'elle-même.
Il résulte de cette déclaration et des témoignages produits que l'accident a été causé par une initiative volontaire de la victime qui a ouvert la portière du véhicule puis sorti ses jambes.
Ce faisant, M. [F] a été déséquilibré, a provoqué le déverrouillage de sa ceinture qui a entraîné sa chute.
Il explique avoir agi ainsi pour plaisanter.
La durée de la 'plaisanterie' n'est pas connue.
Les caractéristiques de la route empruntée ne sont pas non plus décrites.
Il résulte du témoignage du conducteur qu'il a eu le temps de voir les circonstances de la chute.
Il n'a pas enjoint au passager de rentrer ses jambes, de refermer la portière.
Il n'a pas décidé de s'arrêter.
Il n'est pas démontré que cela était possible ou non.
Si les gestes de M. [F] caractérisent une faute volontaire l' exposant sans raison valable à un danger dont il aurait dû avoir conscience, dénotent un manque de mâturité certain de la part d'un homme âgé de 31 ans à la date de l'accident, cette faute ne revêt pas une gravité telle qu'elle puisse être qualifiée d'exceptionnelle, condition exigée pour exclure la réparation des préjudices résultant d'atteintes à la personne.
Les témoins assurent que la victime avait attaché sa ceinture de sécurité, ceinture qui s'est détachée 'malencontreusement'.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de dire que M. [F] est fondé à demander l'indemnisation intégrale des atteintes à sa personne.
Une expertise médico-légale sera en conséquence ordonnée.
Au regard des productions, des frais médicaux déjà exposés, la société Allianz sera condamnée au paiement d'une provision de 7000 euros.
- sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de la société Allianz.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
-infirme le jugement
Statuant de nouveau :
- dit que [Z] [F] a droit à l'indemnisation intégrale des dommages résultant des atteintes à sa personne
- ordonne une expertise médicale
- désigne M. [E] [X]
[Adresse 6]
[Localité 5]
avec pour mission de :
1 - Dossier médical
Se faire communiquer par la victime tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d'hospitalisation, le dossier d'imagerie et tout autre document utile à l'expertise.
2- Situation personnelle, familiale et professionnelle au moment des faits à l'origine de l'expertise
Prendre connaissance de l'identité de la victime ; afin de pouvoir apprécier la nature du retentissement des séquelles sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de la victime, fournir le maximum d'informations sur son mode de vie au moment des faits à l'origine de l'expertise (situation familiale, habitat, aides techniques ou ménagères éventuelles, activités ludiques et sportives), sur ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s'il s'agit d'un enfant, d'un étudiant ou d'un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, préciser son statut et/ou sa formation.
3- Rappel des faits et retentissement personnel avant consolidation
A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
3.1. Relater les circonstances de l'accident.
3.2. Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution.
3.3. Décrire les difficultés rencontrées par la victime dans sa vie quotidienne.
4- Soins avant consolidation correspondant aux Dépenses de Santé Actuelles (DSA) Décrire tous les soins médicaux, paramédicaux et aides techniques mis en 'uvre avant la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d'hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés.
5- Lésions initiales et évolution
Dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l'origine ; reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux dont les compte(s) rendu(s) d'hospitalisation permettant de connaître les lésions initiales et les étapes de leur évolution.
6- Examens complémentaires
Prendre connaissance des examens complémentaires produits, en préciser la date et les interpréter ou utiliser l'interprétation du spécialiste les ayant réalisés, notamment :
bilans radiologiques standards, scanners, IRM, échographies, potentiels évoqués, électromyogrammes, bilans urodynamiques, examens neuropsychologiques, (...)
7- Doléances
Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime et par son entourage si nécessaire en lui (leur) faisant préciser notamment les conditions, date d'apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs répercussions sur sa vie quotidienne, familiale, sociale, professionnelle.
8- Antécédents et état antérieur
Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime et son entourage si nécessaire sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s'ils constituent un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées.
9- Examen clinique
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime et/ou son entourage. Si besoin, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire, le retranscrire dans le rapport et en faire l'analyse.
10 - Discussion
Résumer tout d'abord les faits médicaux et leur évolution, les constatations cliniques.
Analyser ensuite dans une discussion précise l'imputabilité à l'accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles. Se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l'incidence éventuelle d'un état antérieur.
Répondre ensuite aux points suivants :
11 - Les gênes temporaires constitutives d'un Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
- Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l'accident ; en préciser la nature (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d'agrément auxquelles se livrait la victime, retentissement sur la vie sexuelle).
- En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.
- En évaluer le caractère total ou partiel, en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.
12- Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des Pertes de Gains Professionnels Actuels PGPA
En cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise éventuelle. En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l'activité exercée au moment de l'accident.
13 - Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par " la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d'hospitalisations, à l'intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s'ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les des troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l'accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ". Elles s'évaluent selon l'échelle habituelle de 7 degrés.
14 - Dommage esthétique temporaire constitutif d'un Préjudice Esthétique Temporaire (PET)
Dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires. Il correspond à " l'altération de son apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers ". Il convient alors d'en décrire la nature, la localisation, l'étendue et d'en déterminer la durée.
15 - Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui se définit comme " le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il devient possible d'apprécier l'existence éventuelle d'une Atteinte permanente à l'Intégrité Physique et Psychique.
16 - Atteinte permanente à l'Intégrité Physique et Psychique constitutive du Déficit
Fonctionnel Permanent (DFP)
Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du " Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun ", publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d'une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l'Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel
permanent.
L'AIPP se définit comme : " La réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ".
17 - Perte d'autonomie correspondant notamment aux Frais de Logement Adapté (FLA), aux Frais de Véhicule Adapté (FVA), à l'Assistance par Tierce Personne (ATP) que la victime soit consolidée ou non,
- dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision les modalités de réalisation des différents actes de la vie quotidienne et le déroulement d'une journée (24 heures), d'une semaine.
- puis, en s'aidant, si besoin des professionnels nécessaires et en tenant compte de l'âge et de l'éventuel état antérieur :
17.1. Se prononcer sur les aides matérielles nécessaires :
- aides techniques en précisant leur nature et la fréquence de leur renouvellement
- adaptation du logement (domotique notamment), étant entendu qu'il appartient à l'expert de se limiter à décrire l'environnement en question, et au professionnel spécialisé de décrire les aménagements nécessaires ;
- aménagement d'un véhicule adapté.
17.2. Déterminer ensuite, en tenant compte des aides matérielles mentionnées ci-dessus, les besoins en aide humaine que cette aide soit apportée par l'entourage ou par du personnel extérieur, en précisant sa nature, ses modalités d'intervention et sa durée :
- aide active pour les actes réalisés
sur la victime hors actes de soins
sur son environnement
- aide passive : actes de présence.
17.3. Dans le cas où les aides matérielles n'ont pas été mises en place, l'expert déterminera l'aide humaine en cours au jour de l'expertise, en décrivant les aides matérielles nécessaires prévues ou prévisibles et leur incidence sur l'autonomie.
Concernant les séquelles neuropsychologiques graves, préciser leurs conséquences quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative ou de troubles du comportement. Indiquer si une mesure de protection a été prise.
18 ' Dommage esthétique permanent constitutif d'un Préjudice Esthétique Permanent (PEP)
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique permanent imputable à l'accident. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l'Atteinte permanente à l'Intégrité Physique et Psychique.
19-1 - Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF), de l'Incidence Professionnelle (IP), d'un Préjudice Scolaire Universitaire et de Formation (PSUF)
En cas de répercussion dans l'exercice des activités professionnelles de la victime ou de la formation prévue (s'il s'agit d'un écolier, d'un étudiant ou d'un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions, aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif d'Agrément (PA)
19-2 - Répercussions des séquelles sur les activités d'agrément constitutives d'un préjudice
En cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l'impossibilité totale de pratiquer l'activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
19-3 - Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles constitutives d'un préjudice sexuel (PS)
En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
20 - Soins médicaux après consolidation / frais futurs correspondant aux Dépenses de Santé Futures (DSF)
Se prononcer sur la nature des soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation ; justifier l'imputabilité des soins à l'accident en cause en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant.
21-Conclure en rappelant la date de l'accident, la date et le lieu de l'examen, la date de consolidation et l'évaluation médico-légale retenue sur les points 12 à 20
-DIT que l'expert remettra un pré-rapport aux parties.
-DIT que le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l'expert est un délai impératif.
-DIT que les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique.
-DIT que l'expert devra déposer son rapport définitif accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituer les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis, et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de trois mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée).
-DIT qu'il devra communiquer ces deux documents aux parties et justifier conformément à l'article 8 du décret du 24 décembre 2012 entré en application le ler février 2013 de l'envoi et de la réception par les parties de sa demande de rémunération cette formalité, pouvant s'effectuer pa la mention suivante à la fin du rapport d'expertise :
" Un exemplaire du présent rapport, accompagné de la demande d'honoraires, est adressé au:
parties (avec indication précise de la date) par lettre recommandée avec accusé de réception".
DIT que l'expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, et s'adjoindre tout spécialiste de son choix sauf à en faire mention expresse
DIT que d'une manière générale, l'expert devra accomplir sa mission contradictoirement, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ; les entendre en leurs observations et recevoir leurs dires ;
PRÉCISE qu'il ne pourra pas concilier les parties, mais que si celles-ci s'avéraient y être parvenues, il constatera que sa mission est devenue sans objet, et en cas de conciliation partielle, qu'il poursuivra sa mission en la limitant aux points exclus de cet accord
DIT que l'expert devra accomplir personnellement sa mission, et dresser de ses opérations un rapport après avoir donné connaissance aux parties de ses conclusions et après avoir recueilli leurs éventuelles observations écrites, pour l'établissement desquelles un délai raisonnable devra leur avoir été laissé, et qu'il consignera en y faisant réponse expresse argumentée
DIT que l'expert commis devra déposer au greffe de la cour d'appel de Poitiers son rapport définitif avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de la consignation
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé par voie d'ordonnance à son remplacement par le président de la chambre civile de la cour d'appel ou son délégué
FIXE le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 1.500 euros sauf à parfaire et DIT que cette somme sera consignée par M. [Z] [F] avant le 9 juin 2023 auprès du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Poitiers
DIT qu'à défaut de versement de la consignation dans le délai imparti, il sera procédé conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile
DÉSIGNE M. [M], conseiller à la cour d'appel de Poitiers, pour contrôler les opérations d'expertise ;
DIT qu'après l'accomplissement par l'expert de sa mission, il sera procédé à la fixation de ses frais et vacations ; qu'il pourra se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe et qu'il aurait lieu à restitution à la partie consignataire des sommes éventuellement excédentaires ou à délivrance exécutoire en vue du paiement des sommes supplémentaires qui pourraient être dues à l'expert
- dit l'arrêt commun à la CPAM des Deux Sèvres
- condamne la société Allianz Iard à verser à M. [Z] [F] la somme de 7000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
- condamne la société Allianz Iard aux dépens de première instance et d'appel
- laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,