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Cour d'appel, 18 mai 2010. 08/02263

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/02263

Date de décision :

18 mai 2010

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11ème chambre ARRET N° contradictoire DU 18 MAI 2010 R.G. N° 08/02263 SB/AZ AFFAIRE : [I] [S] C/ Société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES (HFA) Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2008 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE Section : Encadrement N° RG : 06/00231 Copies exécutoires délivrées à : Me Paul CHALOUPECKY Me Eliane CHATEAUVIEUX Copies certifiées conformes délivrées à : [I] [S] Société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES (HFA) le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE DIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [I] [S] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Paul CHALOUPECKY (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0096) APPELANTE **************** La Société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES (HFA) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Marion ROBERT substituant Me Eliane CHATEAUVIEUX (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168) INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 12 Avril 2010, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Marie-Noëlle ROBERT, Présidente, Madame Sylvie BOURGOGNE, Conseiller, Monsieur Jean-Christophe CHAZALETTE, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE Exposé du litige Vu l'arrêt de cette cour en date du 1er décembre 2009 qui a : Infirmé partiellement le jugement rendu le 20 mai 2008 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, Statuant à nouveau, Condamné la société Hachette Filipacchi à payer à [I] [S] : - 15 395,40 euros bruts à titre de rappel de salaires et de congés payés y afférents pour l'année 2005, - 1 191,52 euros bruts au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, - 4 963 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, Confirmé le jugement déféré qui a dit le licenciement d'[I] [S] justifié par une cause réelle et sérieuse et a débouté en conséquence celle-ci de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans motif réel et sérieux, Avant dire droit sur les autres demandes, Ordonné la réouverture des débats à l'audience collégiale du 12 avril 2010, Invité les parties à fournir un décompte de la prime d'ancienneté due par référence au SMIC pour le nombre d'heures que Mme [S] a effectué, ou qu'elle a consacré à la réalisation de chaque pige, Réservé les dépens. Mme [S] fournit un décompte de la prime d'ancienneté et des congés payés y afférents qui s'établit à 6 271,50 euros pour la période de 2001 à 2005. Elle réclame en outre une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société Hachette Filipacchi Associés demande la confirmation du jugement déféré qui a débouté Mme [S] de sa demande de paiement de la prime d'ancienneté et des congés payés y afférents et à titre subsidiaire, de limiter le montant de cette prime à 4 867,73 euros. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. Motifs de la décision Considérant que par des motifs qui font corps avec le dispositif, cette cour a posé le principe qu'en l'absence d'annexe (à la convention collective) fixant les rémunérations minimales des pigistes, la prime d'ancienneté devait être calculée non en fonction du montant des salaires perçus par ceux-ci mais par référence au SMIC, lequel était applicable à cette catégorie de salariés qui devaient être au moins rémunérés au taux du salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures qu'ils avaient effectué, ou qu'ils avaient consacré à la réalisation de chaque pige ; Que la société Hachette Filipacchi Associés ne saurait remettre en cause ce principe ; Considérant qu'au regard des éléments de la cause, et notamment des « fiches fiscales employés » fournies par l'employeur, il apparaît que la prime d'ancienneté due à Mme [S], en ce compris les congés payés y afférents, s'établit à 6 271,50 euros sur la base d'un pourcentage de 13% compte tenu de l'ancienneté de l'intéressée dans la profession et dans l'entreprise ; Qu'il convient de condamner l'employeur à verser à la salariée cette somme ; Considérant qu'il y a lieu d'allouer à Mme [S] une indemnité de 1 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens qu'elle a engagés en première instance et la même somme pour les frais qu'elle a engagés en cause d'appel ; Par ces motifs La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Vu l'arrêt de cette cour en date du 1er décembre 2009, Infirme le jugement rendu le 20 mai 2008 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a débouté [I] [S] de sa demande en paiement d'une prime d'ancienneté, des congés payés y afférents et d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Statuant à nouveau, Condamne la société Hachette Filipacchi Associés (HFA) à verser à Mme [S] la somme de 5 701,37 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté pour la période de 2001 à 2005, outre 570,13 euros bruts au titre des congés payés y afférents, ainsi qu'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Y ajoutant, Condamne la société Hachette Filipacchi Associés (HFA) à verser à Mme [S] en cause d'appel une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Hachette Filipacchi Associés (HFA) aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt prononcé et signé par Mme Marie-Noëlle ROBERT, président, et signé par Mme Agnès MARIE, greffier présent lors du prononcé. Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,

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