Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 866/24
N° RG 21/01937 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6KZ
GG/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
19 Octobre 2021
(RG 21/00036 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [C] [V]
[Adresse 1]
représenté par Me Matthieu LAMORIL, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMÉE :
S.A.S. LIVRAMEDOM
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Romain LALLEMAND, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 13 Mars 2024
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 31 mai 2024 au 28 juin 2024 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 février 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société LIVRAMEDOM exerce une activité de commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques. Elle emploie habituellement plus de dix salariés et applique la convention collective du négoce et des prestations de service dans les domaines médicaux-techniques.
Elle a engagé par contrat à durée déterminée du 20/01/2020, pour une durée de un an, M. [C] [V] en qualité de directeur régional, pour une rémunération mensuelle de 4.750 € bruts.
Le contrat stipule une clause de non-concurrence.
Au terme du contrat le 20/01/2021, l'employeur a délivré les documents de fin de contrat. Par lettre du 13/01/2021, il a dispensé M. [V] de l'application de la clause de non-concurrence.
Par requête reçue le 23/02/2021, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de LENS pour obtenir la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, ainsi que diverses indemnités au titre de la rémunération variable, d'un travail dissimulé, de la contrepartie à la clause de non-concurrence et de la rupture du contrat.
Par jugement du 19/10/2021, le conseil de prud'hommes a :
-dit et jugé que les demandes de M. [C] [V] sont infondées,
-constaté que M. [C] [V] a refusé de signer son premier contrat en contrat à durée indéterminée et demander la modification en contrat à durée indéterminée,
-dit et jugé que le contrat à durée déterminée a bien été respecté sur le fond et la forme,
-dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
-débouté M. [C] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-débouté la société LIVRAMEDOM de ses demandes,
-laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens
M. [V] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration du 09/11/2021.
Une ordonnance du conseiller de la mise en état du 19/10/2022 faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur est restée sans suite.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues le 25/01/2024,M. [V] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
-requalifier le contrat de travail à durée déterminée du 20 janvier 2020 en contrat à durée indéterminée,
-dire et juger que la rupture du contrat de travail procède d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamner la société LIVRAMEDOM à lui verser :
A titre d'indemnité de requalification du CDD en CDI : 4.750 € nets,
Au titre de la part variable de rémunération : 20.000 € brut,
Au titre des congés payés y afférents : 2.000 € brut,
A titre de rappel de salaire : 3.397,92 € brut,
Au titre des congés payés y afférents : 339,79 € brut,
A titre d'indemnité pour travail dissimulé : 28.500 € net,
A titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4.750 € net,
A titre d'indemnité de licenciement : 1.187,50 € net,
A titre d'indemnité compensatrice de préavis : 4.750 € brut,
Au titre des congés payés y afférents : 475 € brut,
Au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence : 11.400 € brut,
Au titre des congés payés y afférents : 1.140 € bruts,
Majorer les condamnations des intérêts de droit au taux légal,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
-Ordonner à la société LIVRAMEDOM de remettre à Monsieur [V] sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir son certificat de travail, son reçu pour solde de tout compte et son attestation pôle emploi dûment rectifiée pour tenir compte de la décision à intervenir,
-condamner la société LIVRAMEDOM à verser à Monsieur [V] la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société LIVRAMEDOM à verser à Monsieur [V] la somme de 2.500 € en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société LIVRAMEDOM aux entiers frais et dépens.
La société LIVRADOM par ses conclusions du 15/01/2024 demande à la cour de confirmer la décision dont appel dans toutes ses dispositions, et en conséquence de débouter M. [C] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et en tout état de cause, le condamner au paiement de la somme de 3.000 € au profit de la Société LIVRAMEDOM au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens d'instance et d'appel.
La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 21/02/2024.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande de requalification du contrat de travail
L'appelant estime que le contrat de travail ne comporte pas l'énoncé de son motif, que son emploi avait pour effet de pourvoir à l'activité normale et permanente de l'entreprise puisqu'il était engagé comme directeur général, que le sms du 20 janvier 2020 a été adressé à M. [I], qui n'était pas salarié de la société et dont il n'est pas démontré qu'il s'applique à la relation de travail, qu'il appartenait néanmoins à l'employeur soit de maintenir sa volonté de CDI, soit de régulariser un CDD conforme aux dispositions légales, que la jurisprudence citée par l'employeur ne s'applique pas et que la fraude doit être démontrée.
L'intimée réplique que les parties étaient convenues d'un contrat à durée indéterminée, et que M. [V] a refusé de signer le contrat à durée indéterminée qui lui a été envoyé, qu'il en a sollicité la modification par sms qui a été effectuée dans la précipitation le jour même, que l'absence de mention du recours est une erreur administrative résultant du refus du salarié de signer son contrat, que le salarié est de mauvaise foi et a agi dans une intention frauduleuse.
L'article L1221-2 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.
Toutefois, le contrat de travail peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu dans les cas et dans les conditions mentionnés au titre IV relatif au contrat de travail à durée déterminée.
En vertu de l'article L1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Les motifs de recours au contrat de travail sont prévus par les articles L1242-2 et L1242-3.
Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (article L1242-1 du code du travail).
Enfin, en vertu de l'article L1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
La cour ne peut que constater que la société LIVRAMEDOM a engagé M. [V] au moyen d'un contrat à durée déterminée, qui ne mentionne pas le motif de son recours, ce qui ne peut que conduire à sa requalification en contrat à durée indéterminée, d'autant que le salarié a été engagé comme directeur régional, cet emploi se rattachant à l'activité permanente de l'entreprise.
De plus, il ne peut pas être tiré du sms du 20/01/2020 échangé entre M. [V] et M. [I] que les parties ont envisagé un recrutement à durée indéterminée, puisque M. [V] indique dans le message «le contrat est un CDI, nous avions convenu d'un CDD dans un premier temps' et en demande la modification.
En toute hypothèse, à supposer que des pourparlers aient été engagés en vue de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, il appartenait à l'employeur de ne pas accéder à la demande du salarié. Comme le relève l'intimée, un engagement dans le cadre exceptionnel et dérogatoire du contrat à durée déterminée ne pouvait être effectué que conformément au cadre légal. Au demeurant, l'attitude de l'employeur au terme du contrat démontre bien qu'il a entendu s'inscrire dans un engagement à durée déterminée, puisque les documents de fin de contrat ont été remis au terme.
Il ne peut pas plus être tiré argument de la mauvaise foi alléguée, ou encore de l'attitude frauduleuse de M. [V] qui ne peut pas être simplement déduite de son action en justice. Il ne peut pas plus être retenu que M. [V] a refusé de signer son contrat de travail, puisque le contrat de travail à durée déterminée a précisément été signé par les deux parties.
Faute de respect du formalisme, et en l'état d'un engagement pour un emploi relevant de son activité normale, le contrat de travail ne peut qu'être réputé à durée indéterminé.
Le jugement est donc infirmé.
Compte-tenu de la requalification, l'employeur est tenu au paiement d'une indemnité de requalification d'un mois de salaire (4.750 €).
Le contrat étant réputé à durée indéterminée, la rupture du contrat à son terme, sans procédure, s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il en résulte, compte-tenu du salaire mensuel de 4.750 € et d'une ancienneté de un an, que M. [V] est bien fondé à réclamer le paiement d'une indemnité légale de licenciement d'un montant de 1.187,50 € nets.
L'indemnité compensatrice de préavis de un mois s'établit à 4.750 €, outre 475 euros de congés payés afférents.
Par application de l'article L1235-3, compte-tenu de l'ancienneté du salarié, la perte de l'emploi lui a causé un préjudice devant être réparé par l'indemnité minimale de 4.750 €.
La société LIVRAMEDOM sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence
L'appelant invoque la notification tardive de la dispense de la clause de non concurrence, soit le 21/01/2020, le courriel du 6 janvier 2021 laissant penser que la clause va être appliquée.
L'intimée indique que le salarié a été avisé par courriel du 6 janvier 2021 que la clause ne serait pas appliquée, et qu'elle lui a adressé un courriel en temps utile.
Le courriel du 6 janvier 2021 n'est pas assez précis, bien qu'il semble évoquer implicitement la dispense de la clause («nous transmettrons donc votre solde de tout compte, votre certificat de travail, votre attestation pôle emploi, votre clause de non concurrence par courrier»)
Contrairement à l'argumentation de l'appelant, lorsque le contrat de travail prévoit que, dans un délai déterminé à compter de la rupture, l'employeur peut libérer le salarié de l'obligation de non-concurrence à laquelle il était astreint par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, c'est la date d'envoi de cette lettre qui détermine le respect par l'employeur du délai contractuel.
Surtout, il importe de constater que la lettre dispensant M. [V] de l'application de la clause de non-concurrence a été remise aux services postaux le 18 janvier 2021, soit avant la rupture du contrat de travail.
La demande ne peut donc pas prospérer. Le jugement est confirmé.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de l'activité partielle
L'appelant indique avoir été placé en chômage partiel au cours des mois de mars, avril, mai, novembre et décembre 2020, qu'il n'a pas perçu tout son salaire alors qu'il a exercé son activité en télétravail.
L'employeur indique que le salarié travestit la réalité, que des mails sont antérieurs au chômage partiel, d'autres sont adressés aux deux délégués médicaux dont il avait la charge, qu'il a été rappelé au salarié qu'il ne devait pas travailler durant l'activité partielle.
L'article L5122-1 du code du travail dans sa version applicable dispose que :
I. - Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable :
-soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;
-soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail.
En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement.
II. - Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Une convention conclue entre l'Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.
Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité».
L'employeur ne dément pas lors de la période de confinement que le salarié a pu poursuivre une part de son activité en télétravail. Les bulletins de paie démontrent que la période d'activité partielle a été de 82,73 heures en mars, 147 heures en avril et 126 heures en mai. L'employeur a versé l'indemnité d'activité partielle et le solde de salaire. Les courriels produits pour le salarié ne peuvent que correspondre à sa prestation de travail résiduelle, et ne constituent pas des éléments suffisamment précis pour démontrer un volume de travail supérieur à celui non pris en charge par l'assurance chômage. La demande est rejetée et le jugement est confirmé.
L'article L 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur le fait de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier
de la troisième partie. Il n'est pas démontré que l'employeur a intentionnellement dissimulé l'activité du salarié, en sorte que la demande est rejetée, et le jugement est confirmé.
Sur la part variable de rémunération
L'appelant invoque l'article 4 du contrat et l'avenant du 27 janvier 2020, que les primes sont dues, que le fait générateur du versement de la prime n'est pas la réalisation d'un objectif quantitatif commercial mais le développement de compétences (maîtrise des dépenses, amélioration du mix produit, réalisation de 3 OKR par trimestre), que la pandémie n'a pas été un frein au développement de la société.
L'intimée explique que les objectifs du salarié n'ont pas pu être atteints sur les 1er, 2ème et 4ème trimestres, qu'elle justifie d'une perte financière, que le salarié est parti en congés sans validation de l'employeur et a été absent du 24/08 au 07/09 durant une période de relance de l'activité.
L'article 4 du contrat de travail prévoit une rémunération variable sur objectifs. L'avenant du 27/01/2020 prévoit une rémunération variable de 5.000 € par trimestre pour le respect de trois critères : maîtrise des dépenses, améliorer le mix produit, et les «objective and key results, 3 OKR par trimestre). L'avenant précise en outre que l'objectif sera fixé par les deux parties au premier jour du mois ouvré du trimestre.
En application de l'article L1221-1 du code du travail, lorsque la rémunération variable dépend d'objectifs définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, à défaut de fixation desdits objectifs, la rémunération variable doit être payée intégralement.
La société LIVRAMEDOM ne justifie pas de la fixation des objectifs trimestriels notamment pour le premier trimestre (à compter du 01/02/2020) et le troisième trimestre (à compter du 01/07/2020). Un courriel de l'employeur du 26/04/2020 le démontre, qui explique que l'entreprise n'a pas mis en place d'objectifs car «nous étions en phase de commencement», que les objectifs et primes seront effectifs à partir du 1er juillet. Cependant, l'employeur ne justifie pas de la fixation des objectifs, qui devait l'être dès le début de la relation de travail. La rémunération variable est donc due pour le premier et le troisième trimestre, soit la somme de 10.000 €. En revanche, les périodes de confinement à compter du 16/03/2020 et du 29/10/2020 ont entraîné une période d'activité partielle qui a rendu impossible la fixation d'objectifs. Il convient d'accueillir partiellement la demande de M. [V]. Le jugement est infirmé et la société LIVRAMEDOM sera condamnée au paiement de la somme de 10.000 € de rappel de salaire outre les congés payés de 1.000 €.
Les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
La capitalisation des intérêts échus sera ordonnée pourvu qu'ils le soient par annuités entières.
Il sera enjoint à la société LIVRAMEDOM de remettre à M. [V] un certificat de travail, et une attestation France travail conformes au présent arrêt, sans astreinte, le présent arrêt valant reçu pour solde de tout compte.
Sur les autres demandes
Succombant, la société LIVRAMEDOM supporte par infirmation les dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable d'allouer à M. [V] une indemnité globale de 2.500 € pour ses frais irrépétibles exposé en première instance et en appel par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [C] [V] de ses demandes relatives au rappel de salaire pour activité partielle, au travail dissimulé, et à la contrepartie financière de l'indemnité de non-concurrence,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Requalifie la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée,
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS LIVRAMEDOM à payer à M. [C] [V] les sommes qui suivent :
-4.750 € d'indemnité de requalification,
-1.187,50 € nets d'indemnité de licenciement,
-4.750 €, outre 475 euros de congés payés afférents, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-4.750 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-10.000 € de rappel de salaire au titre de la rémunération variable, outre 1.000 € de congés payés afférents,
Dit que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus par annuités entières,
Enjoint à la société LIVRAMEDOM de remettre à M. [C] [V] un certificat de travail, et une attestation France travail conformes au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Condamne la société LIVRAMEDOM à payer à M. [C] [V] une indemnité globale de 2.500 € pour ses frais irrépétibles exposé en première instance et en appel par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LIVRAMEDOM aux dépens de première instance et d'appel.
le greffier
Annie LESIEUR
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC