Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
N° RG 24/02103 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QCFX
du 21 Février 2025
N° de minute
affaire : S.C.I. [Localité 5] ARIANE
c/ S.A.S. ECO LOGIS PLUS
Expédition délivrée
à Me BUCHON
à SAS ECO LOGIS PLUS (LRAR)
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un Février à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Novembre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. [Localité 5] ARIANE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Sophie BUCHON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. ECO LOGIS PLUS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er juin 2022, la Sci [Localité 5] Ariane a donné à bail commercial à la Sas Eco Logis Plus des locaux commerciaux situés [Adresse 2] [Localité 1].
Le 11 septembre 2023, la Sci [Localité 5] Ariane a fait délivrer à la Sas Eco Logis Plus un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail. Cet acte a régulièrement été signifié par acte déposé en l'étude d'huissier à la Sas Eco Logis Plus.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, la Sci [Localité 5] Ariane a fait assigner la Sas Eco Logis Plus devant le juge des référés aux fins de voir :
- Condamner la Sas Eco Logis Plus à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 16 662,40 euros pour la période allant du 1er janvier 2024 au 15 novembre 2024, outre les intérêts de base de l'intérêt légal, majoré de 6 points, somme qu'il conviendra de parfaire au jour de la décision à intervenir ;
- Condamner la Sas Eco Logis Plus à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 1666,24 euros à titre d'indemnité forfaitaire de frais contentieux en application de la clause pénale, à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
- Condamner la Sas Eco Logis Plus à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ;
- Condamner la Sas Eco Logis Plus aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses en vertu des dispositions de l'article 659 de Code de procédure civile, la Sas Eco Logis Plus n'a pas comparu ni personne pour elle, de sorte que la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il peut le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l'espèce, les pièces communiquées par la demanderesse ne correspondent pas aux pièces visées dans son bordereau de pièces annexé à l'acte introductif d'instance. Par ailleurs, les pièces communiquées ne sont pas numérotées. Enfin il est produit un commandement de payer visant la clause résolutoire euros date du 18 décembre 2023 alors que la présente assignation évoque un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 14 octobre 2024. Il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre au demandeur de produire les pièces correspondant au bordereau de pièces annexé à la présente assignation.
Par ailleurs, il est demandé à la Sci [Localité 5] Ariane de produire un décompte arrêté à la date de l'assignation expurgé des condamnations déjà prononcées par ordonnance du juge des référés de Nice en date du 8 avril 2024.
Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS la réouverture des débats pour les motifs sus-indiqués ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience du 27 Mars 2025 à 9 heures ;
SURSOYONS à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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