Cour d'appel, 29 décembre 2023. 22/00163
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00163
Date de décision :
29 décembre 2023
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CKD/KG
MINUTE N° 23/984
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 29 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00163
N° Portalis DBVW-V-B7G-HXZB
Décision déférée à la Cour : 16 Décembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
S.A.S. RICOH INDUSTRIE FRANCE
prise en la personne de son Président domicilié ès qualités audit siège
N° SIRET : 341 09 5 7 35
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [S] [I], né le 14 août 1971, a été engagé, le 17 août 1992, par la S.A.S. RICOH INDUSTRIE FRANCE (ci-après dénommée S.A.S. RICOH), en qualité d'opérateur de fabrication.
La relation contractuelle est régie par la convention collective de la métallurgie du Haut-Rhin, et l'entreprise comptait plus de 500 salariés.
Monsieur [I] est membre suppléant du comité social et économique, et détient un mandat de délégué syndical.
S'estimant victime de harcèlement sexuel de la part d'un autre salarié, il a le 18 décembre 2020 saisi le conseil de prud'hommes de Colmar, aux fins d'obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, et du manquement à l'obligation de sécurité.
Par un jugement du 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes :
- constaté que Monsieur [I] a été victime de harcèlement sexuel ;
- condamné la SAS RICOH à lui payer les sommes de :
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral dû au harcèlement sexuel,
*12.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
Ces sommes avec les intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement,
* 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté la SAS RICOH de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
- condamné la SAS RICOH aux entiers frais et dépens de l'instance.
La SAS RICOH a interjeté appel de la décision le 11 janvier 2022.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 03 juillet 2023, la S.A.S. RICOH demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- constaté que Monsieur [I] a été victime de harcèlement sexuel ;
- condamné la SAS RICOH, à lui payer les sommes de :
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral dû au harcèlement sexuel,
* 12.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
Ces sommes avec les intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement,
* 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté la SAS RICOH de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la SAS RICOH aux entiers frais et dépens de l'instance.
Et par voie de conséquence, statuant à nouveau de :
- juger qu'aucune situation de harcèlement sexuel n'est démontrée ;
- débouter, Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
- juger que la société a satisfait à son obligation de sécurité ;
- débouter Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
- le débouter de toutes ses demandes, notamment au titre de son appel incident ;
- condamner l'intimé aux entiers dépens ;
- condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
À titre subsidiaire, si des faits de harcèlement sexuel devaient être retenus, de :
- juger que la société a respecté son obligation de prévention ;
- limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 2.000 € ;
- rejeter la demande relative à l'article 700 du Code de procédure civile ;
À titre infiniment subsidiaire de :
- juger que Monsieur [I] ne justifie pas d'un préjudice distinct pour les faits de harcèlement sexuel et pour le non-respect de l'obligation de prévention ;
- limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 1.000 € au titre de l'obligation de prévention.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 30 juin 2023, Monsieur [S] [I] demande à la cour de :
- dire et juger l'appel de la SAS RICOH mal fondé,
- débouter la SAS RICOH de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions.
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré qu'il a été victime de harcèlement sexuel et condamné la SAS RICOH ;
- l'infirmer sur le quantum des sommes accordées ;
Statuant à nouveau,
- condamner la SAS RICOH à lui payer les sommes suivantes :
* 15.000 € net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi des faits de harcèlement sexuel,
* 15.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du manquement de la société à son obligation de sécurité,
* 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dire et juger que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter " du jugement à intervenir " ;
- condamner la SAS RICOH aux entiers frais et dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 juillet 2023.
Il est, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l'existence de faits de harcèlement sexuel
Aux termes de l'article L 1153-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, aucun salarié ne peut subir des faits :
1 Soit de harcèlement sexuel constitué par des propos, ou comportements à connotation sexuel répétés qui, soit portent atteinte à la dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante,
2 Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché ou profit de l'auteur ou au profit d'un tiers.
Selon l'article L 1154-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement, et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Monsieur [I] affirme avoir été victime de propos insultants à caractère sexuel, et de gestes inappropriés (main aux fesses) de la part de Monsieur [R], alors, leader de son équipe au sein du service auquel il était affecté, et ce sur la période de septembre 2019 à juin 2020, ce qui a entraîné des répercussions sur son état de santé.
Il produit de nombreuses attestations de témoins, dont celles de Monsieur [H] [O], ainsi que des attestations de suivis psychologiques, et des certificats médicaux.
Monsieur [H] [O], dans sa première attestation, atteste avoir été depuis des mois témoin d'insultes émises par Monsieur [R] à l'encontre de Monsieur [I], telles " ça va grosse pute ' " ou, " tu tétonnes cochonne ".
Le témoin rapporte également deux scènes auxquelles il a assistées :
- Le 09 mars dans le bureau à 6h30 en exposant que lorsque Monsieur [I] s'est levé du siège " Monsieur [R] [D] s'est approché de lui, et a tenté de poser sa main sur ses fesses, Monsieur [I] [S] a esquivé en lui disant tu ne fais pas cela ". Il déclare être intervenu auprès de Monsieur [R] qui est retourné à son siège en rigolant.
- Le 12 mai vers 3h, alors qu'ils se trouvaient tous les trois dans la même configuration " Monsieur [I] [S] s'est levé de sa chaise, et Monsieur [R] [D] est passé derrière lui, et lui a mis la main aux fesses ". Il explique que Monsieur [I] était enervé, est sorti du bureau, et lorsqu'il est revenu a dit à [D] " la main aux fesses c'est la dernière fois ".
Monsieur [K] [J] ancien collègue ayant travaillé dans la même équipe pendant plusieurs années déclare avoir été témoin que " certaines personnes venaient l'importuner avec des blagues sexistes, voire des gestes déplacés ". Il explique que Monsieur [I] se défendait, demandaient aux collaborateurs d'arrêter, et qu'il écourtait sa pause pour ne plus être agacé.
Monsieur [C] [M] magasinier-cariste atteste avoir vu Monsieur [I] se défendre dans la salle de pause, les vestiaires, et dans les ateliers " quand des salariés lui faisaient des gestes déplacés sur sa personne " précisant qu'il les repoussait avec ses mains pour leur demander d'arrêter, et que même si les salariés plaisantaient, il montrait qu'il y avait toujours une limite pour plaisanter, et ceci devant les responsables hiérarchiques.
Monsieur [Z] [E] rapporte des plaisanteries depuis de nombreuses années " dans un climat serein " même si les échanges peuvent être houleux mais " néanmoins respectueux ".
Madame [B] [X], ne rapporte aucun fait qu'elle aurait personnellement constaté s'agissant de l'intimé. Elle rapporte les propos et plaintes de ce dernier, et ses propres difficultés.
Monsieur [N] [A] dans son attestation s'explique sur sa démission, et l'absence de pression de la part de messieurs [O] et [I].
Si les attestations de Messieurs [E], et [A], et de Madame [X] ne peuvent être retenues faute de constatations personnelles de faits précis dont aurait été victime Monsieur [I], en revanche l'attestation claire et circonstanciée de Monsieur [O] témoin direct, étaye les déclarations de l'intimé. Les attestations de Monsieur [J] et [M], si elles ne citent pas Monsieur [R], et ne précisent pas les gestes confirment néanmoins tous deux que Monsieur [I] était importuné par des propos sexistes, des gestes déplacés.
Par ailleurs les répercussions sur l'état de santé de Monsieur [I] sont confirmées par plusieurs éléments.
Ainsi le Docteur [T] [BX] atteste le 28 juillet 2020 que Monsieur [I] présente un syndrome anxio-dépressif réactionnel suite, selon la déclaration du patient " à des gestes déplacés sur son lieu de travail ", et qu'il lui prescrivait le même jour un traitement, renouvelé en septembre 2020. Le même médecin relevait le 21 janvier 2022 un syndrome anxieux chronique, avec insomnie et nevrosisme à la suite d'une agression les 09 mars et 12 mai 2020.
Madame [U] psychologue clinicienne atteste suive Monsieur [I] depuis juillet 2020 dans le cadre d'un évènement traumatique survenu sur son lieu de travail. En aout 2020 elle relève la réactivation de signes post traumatiques (pensées intrusives, émotions négatives'). Elle atteste le 10 avril 2022 que dans le même cadre, le patient présente encore des signes de stress post traumatique (cauchemars, émotions négatives)
Madame [P] [G] [Y] retraitée explique le 29 juillet avoir constaté que son ami était moralement et physiquement abattu.
***
L'ensemble des éléments retenus à savoir à deux reprises au moins, des gestes déplacés à connotation sexuelle (main aux fesses) et des propos injurieux à caractère sexuel, ayant eu des répercussions sur l'état de santé du salarié laisse supposer l'existence d'un harcèlement sexuel.
Ces faits sont avérés. La seule contestation des gestes déplacés par Monsieur [R], mise en avant par l'employeur, ne permet pas de contester utilement les faits dénoncés par Monsieur [I] et confirmés par un témoin direct. Les propos ne sont quant à eux pas contestés.
Dès lors que le salarié a été victime de harcèlement sexuel, ce qui est avéré en l'espèce, l'employeur doit réparer le préjudice subi.
Le préjudice moral allégué par le salarié, et ses répercussions prouvés sur son état de santé, et ce encore des mois après les faits, justifient l'allocation d'une somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice. Le jugement est par conséquent infirmé sur le quantum.
2) Sur le non-respect de l'obligation de sécurité
L'article L 1153-5 du code du travail impose à l'employeur de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme, et de les sanctionner, et que l'article L 1153-6 du même code ajoute que tout salarié ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire.
Par ailleurs que l'employeur est débiteur, en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, d'une obligation de sécurité pour protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
La SAS RICOH expose que Monsieur [I] a, dans la nuit du 02 au 03 juin 2020, dénoncé les faits à son responsable hiérarchique.
Elle soutient avoir immédiatement agi en effectuant de nombreux entretiens, avoir convoqué Monsieur [R] à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire au cours duquel il a reconnu l'inconvenance de son humour, mais pas les gestes déplacés, et s'est engagé à y mettre un terme.
Elle poursuit que dès le 10 juillet 2020, les plannings de travail ont été modifiés afin que les deux salariés ne travaillent plus ensemble, que les conclusions de l'enquête lui ont été communiquées le 22 septembre 2020, qu'elle a organisé des actions de sensibilisation au profit des salariés encadrants (qui en raison de la crise sanitaire, se sont déroulées en novembre et décembre 2021), et qu'elle a sensibilisé l'ensemble des salariés à ces thématiques par la voie d'affichage, notamment sur l'intranet.
L'appelante rappelle qu'elle a, en 2010, mis en place une procédure d'alerte et de gestion des situations de souffrance au travail, conformément à l'accord national interprofessionnel de 2010 sur le harcèlement. Elle souligne, que Monsieur [I] ne s'est pas inscrit dans le cadre de cette procédure en ne renseignant pas le formulaire de recours, qu'il a préféré s'adresser directement à son responsable hiérarchique, et qu'aucune disposition légale, ou conventionnelle n'impose la saisine de l'instance représentative du personnel.
Monsieur [I] affirme que Monsieur [F] (Directeur de département production) a pris connaissance des faits, fin avril 2020, par l'intermédiaire de Monsieur [O].
Ce dernier atteste en effet dans son second témoignage que dès le mois d'avril [V] [F] savait qu'il y avait un " grave problème " entre Monsieur [I] et Monsieur [R], sans cependant selon le témoin qu'un harcèlement sexuel ne soit évoqué.
Monsieur [I] soutient avoir sollicité, sans réponse, dans la nuit du 22 mai au 23 mai 2020 l'organisation d'un entretien avec Monsieur [W], chef d'atelier. Cette demande n'est établie par aucune pièce.
Il poursuit avoir parlé à son superviseur, Monsieur [L], le 03 juin 2020. Et en effet la SAS RICOH reconnait que Monsieur [I] a, dans la nuit du 02 au 03 juin 2020, dénoncé les faits à son responsable hiérarchique.
Il est ainsi établit que l'employeur avait connaissance d'un grave problème opposant deux salariés dès fin avril 2020, puis d'une plainte pour harcèlement sexuel à partir du 03 juin 2020.
La SAS RICOH verse en pièce 13 la procédure d'alerte et de gestion des situations de souffrance au travail appliquée depuis 2010 dans l'entreprise. Cette procédure distingue les cas de mal être au travail, et les situations de harcèlement et/ou violence.
En l'espèce il apparait qu'une situation de mal être au travail a été signalée au Directeur du département production fin avril, et une situation de harcèlement sexuel le 03 juin 2020 au superviseur.
Force est de constater que la première situation n'a donné lieu à aucun traitement, alors même que le protocole prévoit que tout collègue qui soupçonne une telle situation déclenche la procédure.
S'agissant de la plainte du 03 juin 2020, et alors que le responsable a été informé de la situation, la procédure telle que décrite dans le protocole n'a nullement été mise en 'uvre.
En effet le protocole prévoit une formalisation de la déclaration par le département ressources humaines signé par le plaignant, ce qui n'a pas été fait. De même la procédure de conciliation n'a pas été mise en 'uvre. Suite à l'échec de cette procédure une enquête doit être ordonnée et le salarié doit compléter un formulaire, qui ne lui a pas été remis en l'espèce. L'appelante soutient qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose la saisine des représentants du personnel, alors que le protocole mentionne que l'enquête se fait avec le support des intervenants appropriés, en citant notamment les partenaires sociaux. Il est noté qu'à l'issue, si le recours est fondé toutes les mesures appropriées sont prises. Il est en l'espèce étonnant, alors que les injures à caractère sexuel, ont été reconnues, qu'aucune sanction, pas même un avertissement ne soit intervenu.
La SAS RICOH ne saurait reprocher au salarié de ne pas s'être inscrit dans cette procédure, et avoir alerté directement son supérieur, alors que deux responsables dont un directeur, étaient directement informés d'une situation relevant de ce protocole, et devaient par conséquent le mettre en 'uvre.
La multiplication des entretiens, certes utiles, ne saurait suppléer au respect de ce protocole en 'uvre au sein de l'entreprise.
La société n'explique pas d'avantage pour quel motif le référent harcèlement n'a pas été saisi.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'employeur en ne mettant pas en 'uvre la procédure d'alerte et de gestion des situations de souffrance au travail applicable au sein de l'entreprise, a failli à son obligation de sécurité.
Le manquement a privé le salarié du bénéfice d'un protocole encadrant et rassurant pour la victime, ainsi que du bénéfice d'une procédure de conciliation, et du support des instances représentatives du personnel lors de l'enquête.
Le traitement de la situation grave opposant deux salariés, connue fin avril, aurait pu permettre, en sensibilisant Monsieur [R], d'éviter le second attouchement du 12 mai 2020.
Le non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité a ainsi causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant des actes eux-mêmes. En revanche l'allocation d'une somme de 15.000 € de ce chef apparait disproportionnée, et le salarié ne justifie pas de l'étendue d'un tel préjudice.
Le jugement est par conséquent infirmé, et la société appelante condamnée à payer une somme de 5.000 € de ce chef.
3) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré est confirmé s'agissant des frais et dépens, et des frais irrépétibles.
L'appelante qui succombe au moins partiellement est condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel, et que par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles doit être rejetée.
L'équité commande de la condamner à payer à l'intimé une somme de 2.000 € en application des dispositions au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Colmar en ce qu'il condamne la SAS RICOH à payer à Monsieur [S] [I] les sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel, et 15.000 € pour violation de l'obligation de sécurité ;
Statuant à nouveau et Y ajoutant
CONDAMNE la SAS RICOH à payer à Monsieur [S] [I] les somme de :
* 8.000 € net (huit mille euros) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du harcèlement sexuel,
* 5.000 € net (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;
CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions ;
CONDAMNE la SAS RICOH aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE la SAS RICOH à payer à Monsieur [S] [I] la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS RICOH de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023 et signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre, et par Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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