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Tribunal Administratif de Paris, 20 décembre 2022. 2225350

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2225350

Date de décision :

20 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande renouvellement de son titre de séjour ; 2°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et au rejet des conclusions indemnitaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à M. B afin qu'il se présente le 27 décembre 2022 à la préfecture de police afin de récupérer un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Il n'appartient pas au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de connaitre de conclusions à fin d'indemnisation de préjudices subis en raison d'agissements prétendument fautifs de l'administration, ces conclusions relevant du juge du plein contentieux. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copies-en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 20 décembre 2022. La juge des référés, J. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2225350/9

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