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Cour de cassation, 05 avril 1995. 93-14.859

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.859

Date de décision :

5 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., mandataire-liquidateur, demeurant ... (4e), agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la société Omnium technique de l'habitation (OTH), devenue Bureau d'études techniques infrastructure (BETI), société anonyme dont le siège social est ... (12e), en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1993 par la cour d'appel d'Orléans (audience solennelle), au profit : 1 / de l'Association syndicale Saint-Blaise (square Vitruve), dont le siège social est ... Défense (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 2 / de la société d'habitations à loyer modéré (HLM) Les Logements familiaux, dont le siège social est ... (8e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 3 / de la société Immobilière de la banlieue sud-ouest, dite de Vitruve, dont le siège social est ... (8e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Chemin, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Association syndicale Saint-Blaise (square Vitruve), de la société d'habitations à loyer modéré (HLM) Les Logements familiaux et de la société Immobilière de la banlieue sud-ouest, dite de Vitruve, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 615 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les défenderesses soutiennent qu'en raison de l'indivisibilité entre elles et le syndicat des copropriétaires de la Tour Saint-Blaise, le pourvoi, n'ayant pas été formé contre ce dernier, est irrecevable à leur égard ; Mais attendu que l'arrêt attaqué ayant alloué des réparations distinctes à chacune des parties, aucune indivisibilité n'existe entre celles-ci ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 8 avril 1993), statuant sur renvoi après cassation, qu'en raison de désordres affectant le réseau de distribution d'eau chaude d'un ensemble d'immeubles, l'Omnium technique de l'habitation (OTH), devenu "Bureau d'études techniques infrastructure" (BETI), ayant participé à la conception de l'installation dont la réception est intervenue en 1974, a été assigné en réparation par le syndicat des copropriétaires de la Tour Saint-Blaise, l'Association syndicale Saint-Blaise, la société Immobilière de la banlieue sud-ouest, dite de Vitruve, et la société d'habitations à loyer modéré (HLM) Les Logements familiaux ; Attendu que M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur du BETI, fait grief à l'arrêt "d'écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la "société Immobilière de la banlieue sud-ouest, dite de Vitruve", et de "l'Association syndicale Saint-Blaise"", alors, selon le moyen, "1 ) qu'est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir ; que la cour d'appel, qui a constaté que la SCI Vitruve constituait une personne morale distincte de la société Immobilière de la banlieue sud-ouest, dite de Vitruve, seule partie au litige, et que la première de ces sociétés, propriétaire de l'immeuble, avait seule qualité pour exercer l'action en réparation des désordres, ne pouvait, sans méconnaître la portée juridique de ses propres constatations, écarter la fin de non-recevoir, pour défaut de qualité, de l'action exercée par la société Immobilière de la banlieue sud-ouest, dite de Vitruve ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le juge doit statuer selon les termes du litige dont il est saisi ; qu'en décidant que la dénomination "société Immobilière de la banlieue sud-ouest, dite de Vitruve", dénomination qui désignait d'ailleurs clairement la seule société Immobilière du Sud-Ouest comme étant partie au litige, correspondait à l'amalgame des noms de deux sociétés et que l'action en justice avait été exercée par la SCI Vitruve, quand l'ensemble des actes de la procédure désignait la société Immobilière du Sud-Ouest, dite de Vitruve, comme étant partie au litige, la cour d'appel, qui en a méconnu les termes, a, en outre, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en énonçant tour à tour que la dénomination "société Immobilière de la banlieue sud-ouest, dite de Vitruve", dont elle a considéré qu'elle procédait d'un amalgame entre les dénominations de deux sociétés, ne permettait pas d'attribuer l'exercice de l'action à l'une plutôt qu'à l'autre des deux sociétés et que cette incertitude pouvait être levée en faveur de la SCI Vitruve, la cour d'appel a, en outre, entaché sa décision d'une contradiction qui la prive de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que, pour décider que l'action en justice avait été exercée par son véritable titulaire, la SCI Vitruve, il appartenait à la cour d'appel, qui a estimé que la dénomination "société Immobilière du Sud-Ouest, dite de Vitruve" correspondait à l'amalgame de la dénomination de la "SCI Banlieue du sud-ouest" et de celle de la "SCI Vitruve", de rechercher si l'ensemble des autres éléments permettant d'identifier la personne morale, notamment son siège social, désignaient la SCI Vitruve comme étant la personne qui figurait à l'instance, et non la société Immobilière du Sud-Ouest ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, à laquelle elle était invitée par la société OTH qui contestait que le siège social de la SCI Vitruve fût celui qui se trouvait mentionné dans les actes de la procédure comme étant celui de la "société Immobilière du Sud-Ouest, dite de Vitruve", la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard de l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ; 5 ) que les fins de non-recevoir peuvent être prononcées en tout état de cause ; qu'en retenant, pour écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Immobilière du Sud-Ouest, dite de Vitruve, que ce moyen de défense n'avait pas été soumis aux premiers juges, la cour d'appel a, en outre, violé les articles 72 et 123 du nouveau Code de procédure civile ; 6 ) que la prétention émise au nom d'une personne juridique inexistante est irrecevable ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'Association syndicale Saint-Blaise, seule partie figurant dans l'instance et au nom de laquelle l'action en justice était exercée, était dépourvue d'existence juridique, ne pouvait, sans méconnaître la portée de ses constatations, écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de cette partie pour agir ; qu'ainsi, elle a violé l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ; 7 ) que le juge est tenu de statuer selon les termes du litige dont il est saisi ; qu'en décidant que l'action en justice avait été exercée au nom d'une Association syndicale du square Vitruve, quand l'ensemble des actes de la procédure désignait l'Association syndicale Saint-Blaise comme étant partie au litige, la cour d'appel en a, en outre, méconnu les termes, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 8 ) que, pour décider que l'action en justice avait été exercée au nom de l'Association syndicale du square Vitruve, et non de l'Association syndicale Saint-Blaise, il appartenait à la cour d'appel, dont les constatations faisaient apparaître que la dénomination de la partie en cause ne désignait pas l'Association syndicale Saint-Blaise, de rechercher si cette désignation résultait des autres éléments permettant d'identifier la personne morale, notamment son siège social ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ; 9 ) que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief ; qu'en énonçant, dès lors, pour écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de l'Association syndicale Saint-Blaise, qu'aucun grief n'avait été causé à la société OTH, la cour d'appel a, en outre, violé l'article 124 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la société Immobilière de la banlieue sud-ouest était la gérante de la société immobilière de Vitruve, propriétaire de la Tour Giralda affectée des désordres, et que l'amalgame des deux noms qui s'était produit dans l'assignation avait été rectifié par les conclusions, et ayant retenu, d'autre part, que la dénomination Association syndicale Saint-Blaise n'existait pas et correspondait en réalité à l'Association syndicale du square Vitruve, propriétaire des équipements communs atteints de corrosion, et que l'exacte dénomination avait été rétablie par les écritures, la cour d'appel, qui a constaté qu'aucune confusion ne s'en était suivie quant aux titulaires des actions, a, par ces seuls motifs, sans contradiction ni modification de l'objet du litige, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur les troisième et quatrième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté que les canalisations n'étaient pas seulement scellées mais logées dans les murs et noyées dans la maçonnerie et que la corrosion était généralisée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en relevant qu'une inoccupation prolongée des locaux était prévisible pour la société OTH qui avait néanmoins conçu une installation particulièrement vulnérable à cet égard et n'avait pas mis en garde le maître de l'ouvrage ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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