Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude X..., épouse Y..., demeurant àan (Pyrénées-Atlantiques), route de Nay,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1991 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de :
18/ Mme Augustine A..., veuve X..., demeurant à Pommard (Côte-d'Or), rue du Charmillot,
28/ Mme Michèle X..., épouse Mure, demeurant à Meursault (Côte-d'Or), route d'Autun, Volnay,
38/ M. Z... Mure, demeurant à Meursault (Côte-d'Or), Volnay,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., de Me Brouchot, avocat de Mme veuve X... et des époux B..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte notarié du 25 août 1939, Ferdinand X... a fait donation à son épouse, Augustine A..., de l'usufruit de la totalité des biens dont il serait propriétaire au jour de son décès ; que cet acte stipulait qu'en cas d'existence d'héritiers réservataires à cette date et de demande de réduction par l'un d'eux, la donation serait réduite au choix de la donataire à la plus forte quotité disponible entre époux, soit en toute propriété et en usufruit, soit en usufruit seulement des mêmes biens ; que Ferdinand X... est décédé le 16 septembre 1958 laissant à sa survivance sa veuve et leurs deux filles, Michèle, née le 5 novembre 1942, épouse Mure, et Marie-Claude, née le 1er janvier 1946, épouse Y... ; que Mme Veuve X... a accepté la donation le 17 mars 1959 ; que le 29 mars 1988, Mme Y... a assigné sa mère pour obtenir la réduction de cette donation à la quotité disponible au jour du décès de son père ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 29 janvier 1991) l'a déboutée de sa demande ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors,
selon le moyen, que, d'une part, les héritiers réservataires peuvent demander la réduction des donations consenties par l'un des époux à son conjoint au mépris des droits de la réserve ; que la loi applicable pour déterminer les droits des réservataires est celle en vigueur au jour du décès du
donateur ; que M. X... est décédé en 1958, date à laquelle le conjoint donataire ne pouvait recevoir, en présence d'enfants, l'usufruit de l'universalité des biens de la succesion ; qu'en rejetant, cependant, la demande en réduction, la cour d'appel a violé les articles 920 et 921 du Code civil, ainsi que l'article 1094 du même Code en sa rédaction issue de la loi du 3 décembre 1990 ; alors, d'autre part, que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'ainsi doit être caractérisée la connaissance qu'avait le bénéficiaire de l'étendue de ses propres droits ; que pour décider que Mme Y... avait renoncé à son droit de réclamer la réduction de la donation, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que celle-ci ne pouvait méconnaître l'étendue des droits de sa mère ; qu'en statuant par ce motif inopérant sans relever qu'elle connaissait l'étendue de ses propres droits sur la réserve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors, en outre, que la cour d'appel s'est fondée sur le fait que Mme Y... avait été partie à des actes où il était fait mention que sa mère était bénéficiaire de la totalité de l'usufruit des biens de la succession ; que ces actes ne font nullement état de ses droits sur sa réserve ; qu'en statuant de la sorte, sans relever comment, bien que, non professionnelle du droit, elle pouvait savoir que les droits de sa mère sur l'usufruit portaient atteinte à ses propres droits en vertu d'une loi de 1930 abrogée en 1963, et non en vigueur à l'époque desdits actes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors, enfin, que l'acceptation pendant vingt ans par Mme Y... de la remise de la récolte à Mme veuve X... ne pouvait valoir renonciation à se prévaloir du droit de demander la réduction de la donation qu'à la condition que la cour d'appel relève qu'elle connaissait l'atteinte qui avait été faite à ses droits sur la réserve ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle constatation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la seule circonstance que l'action en réduction a été exercée peu de temps avant que ne soit acquise la prescription et alors que Mme Y... était majeure depuis deux décennies rend peu vraissemblable que cette dernière n'ait pas connu l'étendue exacte des
droits de sa mère et des siens, l'arrêt ajoute que par deux actes notariés des 22 septembre 1967 et 12 juin 1968, Mme X..., en qualité d'usufruitière de l'universalité des biens composant la succession de son mari, a fait donation à ses deux filles, qui l'ont acceptée, de ses droits d'usufruit sur plusieurs immeubles
successoraux ; que par un troisième acte notarié en date du 26 novembre 1970, Mme X..., intervenant en la même qualité et ses deux filles en celle de nues-propriétaires indivises, ont donné à bail une parcelle de terre complantée en vigne provenant de la succession et que les récoltes qui devaient être remises aux bailleresses l'ont été pendant plus de vingt ans, à la seule usufruitière ; que de ces seules constatations, la cour d'appel a pu déduire que Mme Y... avait manifesté de façon tacite mais non équivoque sa volonté de renoncer à demander la réduction de la donation faite par son père ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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