Texte intégral
ARRÊT N°485
N° RG 22/00230
N° Portalis DBV5-V-B7G-GOV4
S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA A ASSURANCES
C/
[J]
[W]
SCI [Localité 15]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 décembre 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de NIORT
APPELANTE :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 12]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Madame [U] [J]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 14] (54)
[Adresse 6]
[Localité 11]
ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 11]
ayant pour avocat postulant Me Jean-aurélien LIAUZUN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
SCI [Localité 15]
N° SIRET : 381 776 632
[Adresse 5]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La sci [Localité 15] est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation et de commerce situé [Adresse 7] à [Localité 11] (Deux-Sèvres)
[U] [J] est propriétaire de l'immeuble contigu, situé [Adresse 9].
Elle a confié à [C] [W] les travaux de démolition et de reconstruction de l'immeuble dont ne subsistait plus que la façade. Le devis qu'elle a accepté le 10 octobre 2011 était d'un montant hors taxes de 75.674,84 €. Un acompte de 35.000 € a été versé.
[C] [W] est assuré en responsabilité professionnelle auprès de la société Aviva Assurances (désormais Abeille Iard & Santé).
Le 27 mars 2012, l'immeuble voisin propriété de la sci [Localité 15] s'est partiellement effondré.
Un arrêté de péril imminent du maire de [Localité 11] est du 28 mars suivant. Par ordonnance du 30 mars 2012, le président du tribunal administratif de Poitiers saisi d'une procédure de péril par la commune, a commis [Y] [E] en qualité d'expert. Le rapport d'expertise est du 4 avril 2012. Par arrêté du 13 avril 2012, la commune de [Localité 11] a enjoint à la sci [Localité 15] de réaliser les travaux de mise en sécurité du bâtiment. [U] [J] a financé ces travaux pour un montant toutes taxes comprises de 9.338,49 €.
Par courrier recommandé en date du 13 juillet 2012, [U] [J] a mis en demeure la société Aviva Assurances de prendre en charge le coût des travaux nécessaires. Cette mise en demeure est demeurée infructueuse.
Par acte du 22 août 2012, la sci [Localité 15] a fait citer [U] [J] et [C] [W] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Niort. Par ordonnance du 25 septembre 2012, [A] [N] a été commis en qualité d'expert. Les défendeurs ont été condamnés au paiement à la demanderesse, à titre provisionnel, de la somme de 47.905,90 €.
Par acte du 16 novembre 2012, [R] [I], propriétaire de l'immeuble situé au [Adresse 10], a fait citer [U] [J] et [C] [W] en référé aux fins d'expertise et paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Par ordonnance en date du 29 janvier 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Niort a fait droit à la demande en paiement de la provision sollicitée, d'un montant de 18.595,98 €.
Par acte du 2 juillet 2013, [C] [W] a assigné la société Aviva Assurances et [T] [B], agent Aviva, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Niort. Il a demandé d'une part que les opérations d'expertise leur soient rendues communes, d'autre part le règlement par son assureur des sommes provisionnelles précitées de 47.905,90 € et 18.595,98 €. Par ordonnance du 24 septembre 2013, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Aviva Assurances et à son agent. La demande en paiement a été rejetée.
Le rapport d'expertise de [A] [N] est en date du 17 septembre 2014.
Par acte du 21 juin 2013, [U] [J] a assigné [C] [W] et la société Aviva Assurances devant le tribunal de grande instance de Niort. Elle a demandé de dire [C] [W] responsable de l'effondrement de l'immeuble voisin et tenu de l'indemniser des conséquences dommageables de celui-ci.
Par ordonnance du 2 octobre 2014, le juge de la mise en état a commis [Z] [H] en qualité d'expert, a sursis à statuer jusqu'à dépôt du rapport d'expertise et a condamné [C] [W] au paiement à titre prévisionnel à [U] [J] de la somme de 24.452 €. Il n'a pas été fait droit à la demande en paiement formée à l'encontre de l'assureur dont la garantie était susceptible d'être déniée.
Le rapport d'expertise de [Z] [H] est en date du 5 juillet 2019.
Par acte du 13 mai 2016, la sci [Localité 15] a assigné devant le tribunal de grande instance de Niort [U] [J], [C] [W] et la société Aviva Assurances. Elle a, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, demandé de les condamner in solidum au paiement des sommes en principal de :
- 78.315,32 € correspondant au coût des travaux conservatoires ;
- 478.732,25 € en réparation de son préjudice matériel ;
- 144.407,70 € en réparation de son préjudice immatériel ;
- 3.040 € par mois à compter du 1er janvier 2016 jusqu'à réalisation des travaux, en indemnisation de son préjudice immatériel.
[K] [G], locataire de la sci [Localité 15], est intervenue volontairement à l'instance. Elle a demandé paiement à titre de dommages et intérêts de la somme de 6.762,44 €.
Par jugement du 19 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Niort a statué en ces termes :
'DIT que Mme [U] [J] et M. [C] [W] sont responsables in solidum du préjudice subi par la SCI [Localité 15] ;
DIT que M. [C] [W] devra garantir Mme [U] [J] de toute condamnation qui a été prononcée ou qui sera prononcée à son encontre en conséquence des travaux qu'il a réalisé sur son immeuble ;
DIT que la SA Aviva Assurances devra garantir M. [C] [W] de toute condamnation qui a été prononcée ou qui sera prononcée à son encontre en conséquence des travaux qu'il a réalisé sur l'immeuble de Mme [U] [J] ;
et, pour le surplus des demandes, en ce compris les demandes de Mme [K] [G],
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 10 janvier 2019 et invite pour cette date :
- la SCI [Localité 15] à confirmer ou infirmer la qualité de locataire de Mme [K] [G] ;
- Mme [K] [G] à prendre des conclusions récapitulatives exposant les fondements de la responsabilité de la SCI [Localité 15], de Mme [U] [J] et de M. [C] [W], le cas échéant, s'agissant des deux derniers, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage ;
-toute partie qui l'estimerait utile à saisir le juge de la mise en état d'un incident aux fins de se voir allouer des provisions;
CONDAMNE in solidum Mme [U] [J], M. [C] [W] et la SA Aviva Assurances aux dépens, qui comprendront les frais de la procédure de référés et de l'expertise judiciaire ordonnée en référés;
CONDAMNE in solidum Mme [U] [J], M. [C] [W] et la SA Aviva Assurances à payer à la SCI [Localité 15] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum M. [C] [W] et la SA Aviva Assurances à payer à Mme [U] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Aviva Assurance.å payer à M. [C] [W] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ORDONNE l'exécution provisoire'.
Il a considéré que la responsabilité de [C] [W] était engagée et qu'il était tenu de réparer les conséquences dommageables de ses fautes.
Par ordonnance du 5 septembre 2019, le juge de la mise en état a disjoint l'instance engagée par [K] [G] de l'instance principale.
Par jugement du 3 février 2020, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de Niort a statué en ces termes :
'REJETTE les demandes à l'égard de la SCI [Localité 15] ;
CONDAMNE in solidum Mme [U] [J], M. [C] [W] et la SA Aviva Assurances à payer à Mme [K] [G] la somme de 9 565,80 euros en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [W] et la SA Aviva Assurances à garantir Mme [U] [J] de toute condamnation prononcée à son encontre par la présente décision ;
CONDAMNE la SA Aviva Assurances à garantir M. [C] [W] de toute condamnation prononcée à son encontre par la présente décision ;
CONDAMNE solidum Mme [U] [J], M. [C] [W] et la SA Aviva Assurances à payer à Mme [K] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [U] [J], M. [C] [W] et la SA Aviva Assurances aux entiers dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire'.
Dans ses dernières écritures, la sci [Localité 15] a demandé à titre principal de condamner in solidum [U] [J], [C] [W] et la société Aviva Assurances au paiement des sommes de :
- 78.315,32 € au titre des mesures conservatoires ;
- 987.980,13 € en deniers ou quittances en réparation du préjudice matériel subi;
- 346.228,39 € en réparation du préjudice immatériel subi ;
- 3.040 € par mois à compter du 1er octobre 2019 et jusqu'à la réalisation effective des travaux.
Elle a en outre demandé de les condamner in solidum à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de [K] [G].
[U] [J] a demandé de condamner in solidum [C] [W] au paiement des sommes de :
- 24 450 €, somme versée à la sci [Localité 15] ;
- 9 472 €, somme versée à [R] [I] ;
- 35.000 € en remboursement de l'acompte versé à [C] [W] ;
- 20 595,82 € au titre des frais bancaires,
- 13 556 € correspondant au manque à gagner sur la défiscalisation envisagée ;
- 84 600 € en réparation du manque à gagner sur les loyers, à parfaire jusqu'à complète exécution de la décision ;
- 60 000 € au titre du surcoût pour la future construction.
Elle a ajouté que la société Aviva Assurances n'était pas fondée à se prévaloir d'un plafond de garantie.
[C] [W] a à titre principal conclu au rejet des demandes de la sci [Localité 15], subsidiairement à leur réduction. Il a sollicité la garantie de la société Aviva Assurances, sans que puisse être opposé un quelconque plafond de garantie.
La société Aviva Assurances s'est à titre principal prévalue du plafond de garantie stipulé, de 1.000.000 €. Elle a soutenu n'être tenue qu'au paiement au plus de la somme de 874.493,28 €.
Par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Niort a statué en ces termes :
'DÉCLARE irrecevable la demande d'Aviva Assurances tendant à voir opposer le plafond contractuel de sa garantie ;
CONDAMNE Aviva Assurances, M. [W] et Mme [U] [J], in solidum à payer à la SCI [Localité 15] les sommes de :
- 28 315,32 euros TTC au titre des mesures conservatoires,
- 987 980,13 euros TTC au titre du préjudice matériel lié à la reconstruction,
- 60 753,90 euros, au titre du préjudice locatif arrêté au 31 décembre 2015 puis 1 359, 57 euros par mois,
- 1 668.70 euros au titre des frais d'hébergement des locataires ;
DIT que la somme de 987 980,13 euros TTC sera réévaluée en fonction de l'évolution de l'indice BTO1 entre juillet 2019 et décembre 2021 ;
DIT que les sommes dues au titre du préjudice locatif porteront intérêts à taux légal à compter du 27 mai 2016, pour les sommes échues à cette date ;
DIT que les sommes échues postérieurement porteront intérêts à taux légal à compter du jour de leur échéance. c'est-à-dire le 1er jour du mois suivant ;
DIT que les échéances mensuelles seront dues jusqu'au jour du paiement des sommes nécessaires à la reconstruction de l'immeuble augmenté de 12 mois ;
DIT que les intérêts dus pour plus d'une année se capitaliseront ;
REJETTE la demande de la SCI [Localité 15] relative au coût du crédit en cours ;
REJETTE la demande de la SCI [Localité 15] relative au coût de la souscription d'un nouveau crédit ;
CONDAMNE Aviva Assurances et M. [W] à payer à Mme [U] [J] la somme de 91 244 euros ;
REJETTE la demande de Mme [U] [J] relative à son préjudice financier ;
REJETTE la demande de Mme [U] [J] relative au surcoût de la construction ;
CONDAMNE M. [W] et Aviva in solidum aux entiers dépens, en ce compris le coût des expertises judiciaires et les dépens des instances de référé ;
CONDAMNE M. [W] et Aviva in solidum à payer à la SCI [Localité 15] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] et Aviva in solidum à payer à Mme [U] [J] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire'.
Il a considéré que la sci [Localité 15] :
- justifiait du lien de causalité entre les factures produites, non présentées à l'expert, et le sinistre ;
- le coût des travaux de reconstruction évalué par l'expert n'était pas sérieusement contesté ;
- ce montant devait être indexé.
Il a évalué le préjudice locatif de la sci [Localité 15] en se fondant sur les seuls baux produits et en tenant compte de l'évolution de l'indice des loyers. Il a ajouté qu'il ne pouvait pas être fait reproche à la demanderesse d'une quelconque inertie.
Il a fait droit à la demande de remboursement des frais de relogement des locataires exposés, justifiée par la production des titres émis par la ville de [Localité 11] qui l'avait assuré.
Il a rejeté les demandes relatives aux crédits en cours mais a fait droit à la demande d'indemnisation des frais liés à la souscription d'un nouveau crédit rendue nécessaire par l'effondrement de l'immeuble.
Il a fait droit à la demande en paiement de [U] [J] dirigée à l'encontre de [C] [W], en remboursement des sommes versées à la sci [Localité 15] et à [R] [I], la preuve en étant rapportée.
Il a considéré que la date prévisible d'achèvement des travaux entrepris par [U] [J] pouvait être fixée au mois de mars 2013. Il a retenu une perte de chance de percevoir des loyers de 90 %, le loyer de référence pouvant être fixé en 2018 à 800 € par mois.
Il a rejeté les demandes de [U] [J] s'agissant :
- de la défiscalisation espérée ;
- du préjudice financier subi ;
- du surcoût allégué de la construction.
Il a fait droit à la demande de restitution de l'acompte versé à [C] [W] n'ayant pas justifié du coût des travaux qu'il avait pu avoir effectués.
Il a déclaré irrecevable la demande de la société Aviva Assurances de limiter sa garantie au plafond stipulé aux motifs que :
- le principe de concentration des moyens s'opposait à l'examen de cette demande ;
- la demande de garantie formulée antérieurement au premier jugement était d'un montant excédant le plafond de garantie invoqué.
Par déclaration reçue au greffe le 25 janvier 2022, la société Abeille Iard & Santé (anciennement Aviva Assurances) a interjeté appel de ce jugement.
Elle a précisé l'objet et la portée de l'appel en ces termes :
'Appel total La présente déclaration d'appel a pour objet de demander à la Cour d'appel la réformation du Jugement en ce qu'il a : - Condamné Aviva Assurances, à payer à la SCI [Localité 15] les sommes de : - 28 315,32 euros TTC au titre des mesures conservatoires ; - 987 980,13 euros TTC au titre du préjudice matériel lié à la reconstruction ; - 60 753,90 euros, au titre du préjudice locatif arrêté au 31 décembre 2015 puis, 1 359,57 euros par mois ; - 1 668,70 euros au titre des frais d'hébergement des locataires ; - DIT que la somme de 987 980,13 euros TTC sera réévaluée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre juillet 2019 et décembre 2021 ; - DIT que les sommes dues au titre du préjudice locatif porteront intérêts à taux légal à compter du 27 mai 2016, pour les sommes échues à cette date ; - DIT que les sommes échues postérieurement porteront intérêts à taux légal à compter du jour de leur échéance, c'est-à-dire le 1er jour du mois suivant ; - DIT que les échéances mensuelles seront dues jusqu'au jour du paiement des sommes nécessaires à la reconstruction de l'immeuble augmenté de 12 mois ; - DIT que les intérêts dus pour plus d'une année se capitaliseront ; - Condamné Aviva Assurances à payer à Madame [U] [J] la sommede 91 244 euros ; - Condamné Aviva aux entiers dépens, en ce compris le coût des expertises judiciaires et les dépens des instances de référé ; - Condamné Aviva à payer à la SCI [Localité 15] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Aviva à payer à Mme [U] [J] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2022, elle a demandé de :
'Vu l'article 562 du Code de procédure civile
Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage
Vu les articles 1134, 114, 1231-1 et suivants et 1382 du Code civil
Vu le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de NIORT le 6 décembre 2021
A TITRE PRINCIPAL
[..]
' DECLARER recevable l'appel formé par La SA ABEILLE IARD & SANTE en ce compris la contestation du jugement relatif au plafond de garantie
' D'INFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a écarté le plafond de garantie invoqué et jugé la demande présentée irrecevable en ce qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée du jugement du 19 novembre 2018.
' D'INFIRMER le jugement rendu en ce qu'il n'a pas limité à la somme de 874 493,28 € le montant résiduel total de la condamnation pouvant être mise à la charge de la SA AVIVA ASSURANCES
' D'INFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a condamné la SA AVIVA ASSURANCES à verser à la SCI [Localité 15] les sommes de :
- 28 315,32 € TTC au titre des mesures conservatoires
- 987 981,13 € TTC au titre du préjudice matériel lié à la reconstruction, augmenté de l'évolution de l'indice BT 01 entre juillet 2019 et décembre 2021
- 60 753,90 € au titre du préjudice locatif arrêté au 31 décembre 2015 puis 1359,57 € /mois avec intérêt au taux légal à compter du 27 mai 2016 pour les sommes échues à cette date
- 1 668,70 € au titre des frais d'hébergement des locataires
- Les sommes échues postérieurement porteront intérêts au taux légal à compter du jour de leur échéance, soit le premier jour du mois suivant
- Les échéances mensuelles seront dues jusqu'au jour du paiement des sommes nécessaires à la reconstruction de l'immeuble, augmenté de 12 mois
- Les intérêts dus pour plus d'une année se capitaliseront
' D'INFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a condamné la SA AVIVA ASSURANCES à verser à Madame [U] [J] les sommes de 91 244 € en principal,
Et, statuant à nouveau
Déclarer la SA ABEILLE IARD & SANTE recevable et bien fondée à faire valoir l'existence et l'application du plafond de garantie fixé à la somme de 1 000 000 € et sans indexation concernant les dommages matériels et immatériels consécutifs
Déclarer que la SA AVIVA ASSURANCES ne peut voir sa garantie mobilisée qu'à hauteur de la somme résiduelle de 874 493,28 € à répartir au marc le franc sur l'ensemble des demandes et sommes allouées à la SCI [Localité 15], à madame [J] et à Madame [G]
Par conséquent
Débouter la SCI [Localité 15] et Madame [J] de toutes demandes formées à l'encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE qui aboutiraient à mettre à la charge de la SA ABEILLE IARD & SANTE une somme supérieure à celle de 1 000 000 €, toutes causes confondues
DEBOUTER la SCI [Localité 15] de ses demandes de réformation du jugement en ce qu'il a déduit une somme de 50 000 € au titre des mesures conservatoires et n'a pas appliqué d'intérêts au taux légal sur les
sommes dues au titre des travaux de reconstruction et de sa demande en paiement de la somme de 15 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
DEBOUTER la SCI [Localité 15] de sa demande de condamnation in solidum de la société ABEILLE IARD & VIE, Monsieur [W] et Madame [U] [J] à payer à la somme de 121 600 € au titre du préjudice locatif ;
DEBOUTERMadame[J] de ses demandes de réformation du jugement et de condamnation solidaire de la SA ABEILLE IARD & SANTE et Monsieur [W] à verser les sommes de :
- 13 553, 09 € au titre de son préjudice financier
- 30 060 € au titre du manque à gagner sur la défiscalisation,
- 105 300 € au titre du manque à gagner sur les loyers, à parfaire jusqu'à complète exécution de la décision,
- 60 000 € au titre du surcoût pour la future construction, ou à titre subsidiaire, 40 000 € au titre de la perte de chance de voir l'ouvrage construit pour un cout inférieur, ou à titre très subsidiaire, à la somme correspondant à l'application de l'indice BT 01 en vigueur au jour de la décision à intervenir sur la somme de 199.234,06 €
- 10 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
A TITRE SUBSIDIAIRE
Limiter à la somme de 27 029,92 € le remboursement des mesures conservatoires au titre de la demande de la SCI [Localité 15]
Limiter à la somme de 114 203,88 € le montant du préjudice locatif de la SCI [Localité 15] sur la période postérieure au 1 er janvier 2016
Déclarer que la SA ABEILLE IARD & SANTE ne garantit pas le remboursement de l'acompte versé à l'entreprise [W] et réformer le jugement sur ce [W]
Limiter à la somme de 22 320 € le préjudice locatif de Madame [J]
Limiter à la somme de 4 000 € la réclamation la SCI [Localité 15] et de Madame [J] en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, y compris en cause d'appel
Condamner la SCI [Localité 15] et Madame [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP B2F conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile'.
Elle a soutenu recevable le moyen tiré du plafond de garantie au motif qu'il existait un lien de dépendance entre sa condamnation et l'irrecevabilité du moyen tiré du plafond de garantie retenue par le premier juge.
Elle s'est prévalue du plafond de garantie stipulé au contrat, selon elle de 1.000.000 €.
Elle a contesté que le jugement du 19 novembre 2018 eût autorité de chose jugée, la question du plafond de garantie n'ayant pas été dans les débats et le montant des demandes alors présentées n'ayant selon elle pas excédé ce plafond.
Elle a conclu à réduction des demandes présentées au titre des mesures conservatoires, la sci [Localité 15] ne justifiant selon elle pas du lien de causalité entre les dépenses alléguées et le sinistre, les documents produits
n'ayant au surplus pas été soumis à l'avis de l'expert alors même qu'ils étaient antérieurs aux opérations d'expertise. Elle ajouté que devaient être déduits les paiements intervenus.
Elle a indiqué ne pas contester l'évaluation du coût des travaux de reconstruction faite par l'expert.
Elle a conclu à la confirmation du jugement s'agissant de l'indemnisation du préjudice immatériel de la sci [Localité 15]. Elle a constaté que cette société sollicitait la confirmation du jugement pour le surplus.
Elle a conclu au rejet des demandes de remboursement formées par [U] [J], non justifiées selon elle s'agissant des versements qui auraient été effectués au profit de la sci [Localité 15] (24.425 €) et [R] [I] (9.472 €)
Elle a soutenu que la demande de remboursement de l'acompte versé à [C] [W] par [U] [J] ne relevait pas de sa garantie.
Elle a conclu au rejet des demandes d'indemnisation :
- d'un préjudice locatif, selon elle inexistant en l'absence de projet constructif finalisé à la date du sinistre ;
- d'un préjudice financier, d'une part la facture de la société PM Concept d'établissement d'un permis de construire, non produite, étant nouvelle, d'autre part le lien de causalité avec les frais de prêt n'étant pas établi ;
- d'un préjudice lié à l'absence de défiscalisation, inexistant ;
- du surcoût de la construction résultant de nouvelles normes de construction, non établi.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2022, la sci [Localité 15] a demandé de :
'Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage ;
Vu l'article 562 du Code de Procédure Civile ;
Déclarer la société ABEILLE IARD & VIE mal fondée en son appel, l'en débouter ;
Rejeter les demandes de Monsieur [W] visant à rejeter les demandes de condamnation à son encontre ;
Voir déclarer la société ABEILLE IARD & VIE irrecevable à critiquer le chef de jugement relatif au plafond de garantie du contrat souscrit par Monsieur [W] sinon irrecevable à opposer ce plafond de garantie compte tenu de l'autorité de chose jugée du jugement du 19 novembre 2018 ;
Voir infirmer le jugement en ce qu'il a déduit une somme de 50 000 euros au titre des mesures conservatoires au titre de la provision déjà payée;
Voir infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas appliqué d'intérêts au taux légal sur les sommes dues au titre des travaux de reconstruction ;
En conséquence,
Voir condamner in solidum la société ABEILLE IARD & VIE, Monsieur [W] et Madame [U] [J] à payer à la société SCI DE LATTRE DE
TASSIGNY la somme de 30 409, 20 € TTC au titre des mesures conservatoires
outre intérêts au taux légal à compter du à compter du 17 septembre 2014 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an;
Voir condamner in solidum la société ABEILLE IARD & VIE, Monsieur [W] et Madame [U] [J] à payer à la société SCI [Localité 15] la somme de 987 980,13 € TTC indexée sur l'évolution de l'indice BT 001 entre juillet 2019 et l'arrêt à intervenir outre intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2019 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an ;
Voir confirmer le jugement du 6 décembre 2021 pour le surplus ;
Débouter toutes parties de toutes demandes contraires aux présentes écritures;
Voir condamner la société ABEILLE IARD & VIE sinon tout succombant à payer à la société SCI [Localité 15] la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Voir condamner la société ABEILLE IARD & VIE sinon tout succombant aux entiers dépens d'appel'.
Elle a soutenu que l'appelante était irrecevable à contester le jugement du chef de l'irrecevabilité de la demande relative au plafond de garantie, d'une part ce chef de jugement n'ayant pas été mentionné à la déclaration d'appel, d'autre part le tribunal ayant statué sur cette garantie par jugement du 19 novembre 2018 désormais irrévocable.
Elle a subsidiairement conclu à la confirmation du jugement sur cette irrecevabilité.
Elle a exposé que le premier juge avait exactement apprécié le coût des travaux conservatoires à 78.315,32 € et que devait seule être déduite de ce montant la somme de 47.905,90 € versée par [U] [J] et [C] [W], soit un solde à payer de 30.409,20 €.
Elle a soutenu que le tribunal avait omis de dire que l'indemnisation des travaux de reprise produirait intérêts au taux légal.
Elle a conclu à la confirmation du jugement sur l'évaluation et l'indemnisation de son préjudice immatériel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, [U] [J] a demandé de :
'Vu l'ordonnance de référé,
Vu les articles 1134, 1147, 1382 et la théorie des troubles anormaux de voisinage,
Déclarer irrecevable la demande présentée par AVIVA nouvellement dénommée ABEILLE IARD & SANTE tendant à critiquer le chef de jugement relatif au plafond de garantie du contrat souscrit par Monsieur [W]
En tout état de cause,
Déclarer irrecevable et mal-fondée AVIVA nouvellement dénommée ABEILLE IARD &SANTE à opposer ce plafond de garantie compte tenu de l'autorité de chose jugée du jugementdu 19 novembre 2018 ;
Confirmer que la compagnie AVIVA nouvellement dénommée ABEILLE IARD & SANTE doit être tenue de mobiliser ses garanties au bénéfice de Monsieur [W], sans que puisse être opposé un quelconque plafond de garantie,
Confirmer le jugement en ce que Monsieur [W] et AVIVA ont été condamnés à payer à Madame [J] les sommes versées à Monsieur [I] et à la SCI [Localité 15] soit les sommes de 9.472 € et 24.452 €,
Confirmer le jugement en ce que Monsieur [W] et AVIVA ont été condamnés à restituer l'acompte de 35.000 € par Monsieur [W]
Par conséquent,
Condamner AVIVA nouvellement dénommée ABEILLE IARD & SANTE à prendre en charge l'ensemble des conséquences du sinistre liées aux fautes commises par Monsieur [W],
REFORMER le jugement en ce qu'il a :
- Rejeté la demande de Madame [J] relative à son préjudice financier
- Rejeté la demande de Madame [J] relative au surcoût de la construction
- Rejeté la demande de Madame [J] au titre du préjudice lié au manqua à gagner sur la défiscalisation
- Limité le montant du préjudice de Madame [J] au titre de la perte de loyers,
En conséquence, et statuant de nouveau :
Condamner solidairement AVIVA nouvellement dénommée ABEILLE IARD & SANTE et Monsieur [W] à verser à Madame [J] la somme de:
- 13 553, 09 € au titre de son préjudice financier
- 30 060 € au titre du manque à gagner sur la défiscalisation,
- 105 300 € au titre du manque à gagner sur les loyers, à parfaire jusqu'à complète exécution de la décision,
- 60 000 € au titre du surcoût pour la future construction, ou à titre subsidiaire, 40 000 € au titre de la perte de chance de voir l'ouvrage construit pour un cout inférieur, ou à titre très subsidiaire, à la somme correspondant à l'application de l'indice BT 01 en vigueur au jour de la décision à intervenir sur la somme de 199.234,06 €.
Prendre acte de ce que Madame [J] se réserve le droit de parfaire et d'actualiser les chefs et montants de préjudices subis ;
En tout état cause,
Condamner solidairement Monsieur [W] et AVIVA à garantir et relever intégralement indemne Madame [J] de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au titre des demandes présentées par la SCI [Localité 15]
Condamner Monsieur [W] et sa Compagnie d'assurances AVIVA solidairement à verser à Madame [J] la somme de 10 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens'.
Elle a soutenu l'irrecevabilité de la demande de l'assureur relative au plafond de garantie, d'une part la déclaration d'appel n'ayant pas fait mention de ce chef de jugement, d'autre part le tribunal ayant statué de manière irrévocable sur ce [W] et enfin cette demande contrevenant au principe de la concentration des moyens, le moyen n'ayant pas été soulevé lors de l'instance ayant abouti au jugement du 19 novembre 2018.
Elle a sollicité paiement par [C] [W] et de son assureur des sommes de :
- 15.533,09 € correspondant aux frais exposés, soit :
- 6.548,69 € correspondant aux intérêts et frais des prêts qu'elle a dû souscrire pour régler les condamnations prononcées à son encontre ;
- 2.340 € correspondant aux frais de caution ;
- 4.664,40 € correspondant au montant de la facture de la société PMO Concept, le permis de construire n'ayant pas été mis en oeuvre ;
- 30.498 € (3.389 € par an), s'agissant de la défiscalisation que devait permettre la construction ;
- 105.300 € s'agissant du manque à gagner depuis octobre 2012, calculé sur la base d'un loyer mensuel de 900 € ;
- 60.000 € s'agissant du surcoût de la construction résultant de la nouvelle norme 'RT 2012".
Elle a conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande de garantie des paiements effectués au profit d'[R] [I] et de la sci [Localité 15]. Elle a relevé la mauvaise foi de la société Aviva assurances contestant ces paiements.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2022, [C] [W] a demandé de :
'Vu le bordereau de pièces annexé aux présentes fondant les prétentions de Monsieur [W] en application des dispositions de l'article 753 du Code de procédure civile,
CONSTATER que la déclaration d'appel régularisée par ABEILLE IARD & SANTE ne comporte pas le chef suivant : « Déclare irrecevable la demande d'AVIVA Assurances tendant à voir opposer le plafond contractuel de sa garantie ».
DECLARER irrecevable la demande présentée par ABEILLE IARD & SANTE tendant à critiquer le chef de jugement relatif au plafond de garantie du contrat d'assurance souscrit par Monsieur [W].
En tout état de cause, CONFIRMER que la société ABEILLE IARD & SANTE doit être tenue de mobiliser ses garanties au bénéfice de Monsieur [W], sans que puisse être opposé un quelconque plafond de garantie,
CONDAMNER la société ABEILLE IARD & SANTE à relever indemne Monsieur [W] de toutes condamnations prononcées à son encontre en première instance et de toutes celles qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure d'appel.
REJETER toutes demandes dirigées contre Monsieur [W] présentées par la SCI [Localité 15] et Madame [J] dans leurs appels incidents.
CONDAMNER la SCI [Localité 15], Madame [J], ou tout succombant, à payer à Monsieur [W] la somme de 10.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile'.
Il a soutenu l'irrecevabilité de la contestation de l'irrecevabilité de la demande de l'assureur relative au plafond de garantie, ce chef du jugement n'ayant pas été visé dans la déclaration d'appel. Il a subsidiairement sollicité la confirmation du jugement de ce chef. Il a ajouté que le plafond de la garantie était de 6.100.000 €. Il a maintenu que son assureur devait le garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
L'ordonnance de clôture est du 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A - SUR L'OBJET DE L'APPEL
L'article 562 du code de procédure civile dispose que :
'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.
L'article 901 du même code précise que :
'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
[...]
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.
La déclaration d'appel ne vise pas le chef du jugement qui : 'DÉCLARE irrecevable la demande d'Aviva Assurances tendant à voir opposer le plafond contractuel de sa garantie'.
Cette déclaration n'a dès lors pas d'effet dévolutif s'agissant de ce chef de jugement.
L'objet du litige n'est par ailleurs pas indivisible au sens des dispositions précitées, l'examen du principe de la garantie due par l'assureur et l'appréciation d'un plafond de garantie n'étant pas indissolublement liés.
En l'absence d'effet dévolutif, la cour n'est pas saisie de la contestation de ce chef du jugement relatif au plafond de la garantie de la société Abeille Iard & Santé.
Le jugement du 19 novembre 2018 du chef de la garantie de la société Aviva Assurances (Abeille Iard & Santé) et celui du 6 décembre 2021 relatif à l'absence de plafond de garantie sont dès lors irrévocables. Cette assureur doit sa garantie, sans pouvoir opposer un quelconque plafond de garantie.
B - SUR LES DEMANDES DE LA SCI [Localité 15]
Le principe d'une part de la responsabilité de [U] [J] et de [C] [W], d'autre part de la garantie de la société Aviva Assurances (Abeille Iard & Santé) ont été jugés de manière irrévocable.
1 - sur le coût de la reconstruction
a - sur son évaluation
Nul ne conteste l'évaluation par l'expert du coût de ces travaux, d'un montant toutes taxes comprise de 987.981,13 €.
b - indexation et intérêts de retard
L'article 1231-7 du code civil dispose que :
'En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
Le premier juge a indexé le montant précité sur l'indice BT01 du coût de la construction publié par l'Insee, entre juillet 2019, date du rapport d'expertise, et décembre 2021.
En l'absence d'indication contraire dans le dispositif, les intérêts de retard sur le coût réévalué des travaux courent de plein droit au taux légal à compter du jugement.
Dans ses dernières écritures la sci [Localité 15] demande de condamner in solidum [U] [J], [C] [W] et son assureur au paiement de la somme précitée, 'indexée sur l'évolution de l'indice BT 001 entre juillet 2019 et l'arrêt à intervenir outre intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2019 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an'.
Le jugement sera partiellement réformé en ce que la somme de 987.980,13 € sera indexée sur l'indice BT01 précité, du mois de juillet 2019 (indice : 111,2) au dernier indice connu, de juillet 2023 (129,7), puis avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de l'arrêt sur le montant obtenu après indexation.
2 - sur le coût des mesures provisoires
Le premier juge, après examen des factures et titres de recettes de la ville de [Localité 11] émis à l'encontre de la sci [Localité 15], a évalué à 78.315,32 € (montant toutes comprises) le coût de ces mesures.
L'appelante soutient que ces factures ne peuvent pas être prises en considération aux motifs d'une part qu'elles n'ont pas été soumises à l'expert, d'autre part qu'il n'est pas justifié de leur paiement.
Ces dettes sont justifiées, certaines et exigibles. Ainsi que retenu par le premier juge, elles trouvent leur origine dans l'effondrement imputable à [C] [W].
La sci [Localité 15] justifie avoir perçu en principal la somme de 47.905,90 € en exécution de l'ordonnance de référé du 25 septembre 2012. Reste due la somme de 30.409,42 € (78.315,32 - 47.905,90).
Il sera pour ces motifs fait droit aux prétentions de la sci [Localité 15], dans la limite de sa demande, pour un montant de 30.409,20 € (montant toutes taxes comprises).
3 - sur le préjudice locatif
L'appelante indique dans ses écritures ne pas contester l'évaluation de ce préjudice faite par le premier juge.
La sci [Localité 15] conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
Il n'y a pas lieu de liquider le préjudice postérieur au 1er janvier 2016, l'appelante ne justifiant pas de la date de paiement des sommes permettant la reconstruction de l'immeuble, à compter de laquelle l'indemnisation du préjudice locatif est limitée à une année supplémentaire.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ce chef.
4 - sur les frais d'hébergement des locataires
L'appelante indique dans le corps de ses conclusions ne plus contester l'indemnisation sollicitée de ce chef, pour le montant retenu par le tribunal de 1.668,70 €.
Le jugement sera également confirmé sur ce [W].
C - SUR LES DEMANDES DE [U] [J]
1 - sur le préjudice financier
La charge de la preuve du préjudice allégué imputable à faute à [C] [W] incombe à [U] [J].
a - sur les frais bancaires
[U] [J] expose avoir souscrit un prêt bancaire pour débuter les travaux, d'un montant de 42.000 € correspondant à :
- 35 000 € pour le règlement de la facture de [C] [W] ;
- 4 664,40 € correspondant à la facture de la société Pmo Concept (établissement et dépôt du dossier de demande de permis de construire) ;
- 2.340 € pour la caution des deux prêts initialement souscrits pour la réalisation de l'intégralité des travaux (prêt de 180 000 €).
Elle ajoute avoir, postérieurement à la souscription des prêts, réglé les sommes de :
- 1.608,83 € au titre des intérêts intercalaires pour la période du 5 avril 2011 au 5 mars 2012 ;
- 20.797, 95 € en capital dont 4 481, 47 € d'intérêts du 5 mars 2013 au 5 janvier 2017 ;
- 25.683,53 € en capital (remboursement anticipé) le 12 janvier 2017, 16,63 € d'intérêts, 294,50 € d'indemnité financière et 147,25 € d'indemnités de gestion.
Elle conclut avoir remboursé une somme de 48.548, 69 € pour une somme empruntée de 42.000 €.
Elle demande paiement des sommes de :
- 6.548,69 € correspondant aux intérêts intercalaires et frais de gestion relatifs aux prêts souscrits ;
- 2.340 € au titre de la caution pour les prêts souscrits inutilement ;
- 4.664,40 € au titre de la facture de la société Pmo Concept, le permis de construire n'ayant pas été mis en oeuvre.
Elle a produit aux débats deux tableaux d'amortissement relatifs au même prêt n° 70010345209. L'un fait mention d'un capital emprunté de 42.000 € et d'intérêts intercalaires de versés sur 30 mois, le capital restant dû demeurant de 42.000 €. L'autre mentionne ce même capital, remboursable en 75 mensualités.
Le versement de ces intérêts a pour cause, non le sinistre imputable à [C] [W], mais la mise à disposition des fonds empruntés.
[U] [J] n'est dès lors pas fondée à en solliciter le remboursement.
Il n'est pas justifié des frais de cautionnement qui auraient été supportés.
Il sera rappelé que le jugement n'est pas contesté en ce que [C] [W] doit restitution à [U] [J] de l'acompte de 35.000 € versé.
b - sur la facture de la société Pmo Concept
[U] [J] a produit une facture en date du 2 août 2011 d'un montant toutes taxes comprises de 4.664,40 €. Cette facture a pour objet : 'dépôt permis de construire - réalisation et signature dossier'.
Ces frais ont été exposés inutilement par [U] [J] qui n'a pas pu entreprendre la construction envisagée. Ils sont constitutifs pour cette dernière d'un préjudice, qui trouve son origine dans les manquements de [C] [W], qui est tenu de l'indemniser.
[U] [J] est pour ces motifs fondée en sa demande présentée de ce chef. Le jugement sera en conséquence réformé sur ce [W].
2 - sur le surcoût de construction
[U] [J] a produit un devis de construction en date du 6 juin 2011, établi par la société Pmo Concept pour un prix toutes taxes comprises de 199.234,06 €. Il y est précisé être établi : 'suivant plan client'. Il est indiqué que la construction est d'une superficie habitable de 153,60 m², avec une terrasse de 20 m² et une surface annexe de 28,68 m².
Elle a, pour justifier de la différence de prix, produit un devis en date du 6 août 2016 établi par [D] [O], d'un montant toutes taxes comprises de 258.730,64 €. Ce second devis ne précise pas la superficie du bien. Il a pour objet : 'une construction suivant plan client'.
Le plan mentionné à ces deux devis n'est pas produit. Il n'est pas établi que ces devis ont trait à la construction d'une habitation identique. Le second devis fait mention d'une : 'Etude thermique avec énergie RT 2012". Une 'étude thermique Label Effinergie B' était mentionnée sur le premier devis.
Ainsi que relevé par le premier juge, le second devis, qui a été établi par une entreprise qui n'était pas celle ayant établi le premier devis, ne détaille pas, éventuellement poste par poste, l'augmentation du coût de la construction imputable au respect d'une nouvelle norme, au cas d'espèce la norme RT 2012.
Aucun élément des débats n'établit le surcoût ayant pu résulter du respect de la norme RT 2012, qui n'est pas la différence entre les montants des deux devis, séparés de cinq années.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
3 - sur la défiscalisation espérée
[U] [J] a produit une étude succincte, sur une page, établie par la société 3D Patrimoine de [Localité 11].
Cette étude indique qu'elle aurait été éligible à une défiscalisation (dispositif dit 'Scellier' ; 13 % de l'investissement sur 9 ans, soit 30.060,43 €). Elle précise que :
'Nous n'avons pu établir :
' La valeur des loyers non reçus depuis 2013. Le loyer était plafonné selon votre choix Scellier Libre ou Sociale, non communiqué.
' La valeur de la déduction fiscale liée à la déclaration des intérêts d'emprunt et charges si vous réalisiez un prêt'.
[U] [J] n'a produit aucun document fiscal établissant que sa situation lui permettait de bénéficier utilement d'une telle défiscalisation. Celle-ci supposait en outre que le projet satisfasse à diverses conditions, notamment de loyer, dont il n'est pas justifié de la possible réalisation.
Le préjudice allégué de ce chef est hypothétique et non indemnisable.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
4 - sur le manque à gagner
[U] [J] soutient que le tribunal a sous-évalué son préjudice subi de ce chef. Selon elle, le loyer espéré devant servir au calcul de son indemnisation est de 900 € par mois, dû à compter du mois d'octobre 2012 et jusqu'au jour de son indemnisation. Elle a ajouté n'avoir pas pu entreprendre de travaux, ne disposant pas des fonds nécessaires et n'ayant pas été indemnisée de ses préjudices.
L'agence immobilière Immovert de [Localité 13] a estimé le 6 décembre 2018, s'agissant de la construction qui était envisagée, que : 'La situation du bien, centre ville de [Localité 11], recherchée, permettrait de prétendre à un loyer de 850-900€ mensuel hors charges'.
[A] [N], dans son rapport en date du 17 septembre 2014, a estimé le loyer mensuel à 750 €.
En considération de ces estimations, le premier juge a exactement apprécié à 800 € le loyer qui aurait pu être perçu.
La perte de chance de percevoir ce loyer s'apprécie, en considération des périodes prévisibles de vacance locative et des charges inhérentes à la location, à 60 %. Le préjudice s'évalue ainsi mensuellement à 480 € (800 x 60 %).
Les documents produits par [U] [J] ne font pas mention d'une date d'achèvement de la construction. Le premier juge a, en considération de la date des travaux litigieux, exactement fixé la période de cet achèvement à mars 2013.
L'indemnisation de [U] [J] court en conséquence à compter du 1er avril 2013.
Il ne peut pas être reproché à [U] [J] de ne pas avoir repris les travaux de construction après le dépôt du rapport d'expertise alors qu'elle devait indemniser, in solidum avec [C] [W], la sci [Localité 15] du coût des travaux conservatoires et que l'assureur de ce dernier n'avait effectué aucun versement.
Le jugement sera en conséquence :
- confirmé en ce qu'il a fixé le [W] de départ de l'indemnisation au 1er avril 2013 ;
- réformé en ce qu'il a fixé cette indemnisation au montant mensuel de 720 € et arrêté cette indemnisation au 17 septembre 2015.
Cette indemnisation, d'un montant mensuel de 480 €, est due à compter du 1er avril 2013 jusqu'à la date du jugement, soit un montant de 49.920 € (480 x 104 mois).
Les intérêts de retard sont dus au taux légal sur cette somme à compter de la date du jugement.
5 - sur le paiement des sommes versées en exécution des ordonnances de référé
[U] [J] justifie :
- par la production de la copie des chèques établis à l'ordre de la Carpa et des courriers de son conseil à l'intention de celui de la sci [Localité 15], avoir payé à cette dernière la somme de 24.452 € (10.000 € + 4 x 3.613) ;
- par la production du décompte en date du 19 mai 2015 de la scp Laurence Andouard, huissier de justice associé à [Localité 11], du versement à [R] [I] de la somme de 9.472,01 € (2 x 3.300 + 2.872,01).
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de [U] [J] pour les montants de 24.452 € et 9.472 €.
D - SUR LA GARANTIE DE L'ASSUREUR
Pour les motifs qui précèdent, la société Abeille Iard & Santé (anciennement Aviva Assurances) est tenue de garantir [C] [W] son assuré, des condamnations prononcées à son encontre.
Cette garantie ne s'étend toutefois pas à la restitution de l'acompte perçu par [C] [W] de [U] [J]. Cette restitution, ainsi que rappelé par le premier juge a pour cause une inexécution contractuelle et n'est pas l'indemnisation d'un préjudice.
E - SUR LES DÉPENS,
Le jugement étant pour l'essentiel confirmé, la charge des dépens d'appel incombe à l'appelante.
F - SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par [C] [W] et la société Aviva Assurances.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de la sci [Localité 15] et de [U] [J] de laisser à leur charge les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à leurs demandes formées de ce chef à l'encontre de l'appelante, pour le montant ci-après précisé.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit à celle de [C] [W] présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel du chef du jugement du 6 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Niort qui : 'DÉCLARE irrecevable la demande d'Aviva Assurances tendant à voir opposer le plafond contractuel de sa garantie' ;
CONFIRME le jugement du 6 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Niort sauf en ce qu'il :
'CONDAMNE Aviva Assurances, M. [W] et Mme [U] [J], in solidum à payer à la SCI [Localité 15] les sommes de :
- 28 315,32 euros TTC au titre des mesures conservatoires,
DIT que la somme de 987 980,13 euros TTC sera réévaluée en fonction de l'évolution de l'indice BTO1 entre juillet 2019 et décembre 2021 ;
CONDAMNE Aviva Assurances et M. [W] à payer à Mme [U] [J] la somme de 91 244 euros ;
REJETTE la demande de Mme [U] [J] relative à son préjudice financier' ;
et statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation,
CONDAMNE in solidum [C] [W], la société Abeille Iard & Santé (anciennement Aviva Assurances) et [U] [J] à payer à la sci [Localité 15] la somme de 30.409,20 € au titre des mesures conservatoires, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du jugement ;
DIT que la somme de 987 980,13 € sera réévaluée en fonction de l'évolution de l'indice BTO1 du bâtiment publié par l'Insee entre juillet 2019 (valeur de l'indice en juillet 2019 : 111,2) et juillet 2023 (valeur de l'indice : 129,7) ;
DIT que les intérêts de retard seront calculés au taux légal à compter de la date de l'arrêt sur le montant obtenu après indexation ;
CONDAMNE in solidum [C] [W] et la société Abeille Iard & Santé à payer à [U] [J] les sommes de :
- 24.452 € correspondant aux versements réalisés au profit de la sci [Localité 15] ;
- 9.472 € correspondant aux versements réalisés au profit d'[R] [I] ;
- 49.920 € en indemnisation de la perte de chance de percevoir un loyer ;
- 4.664,10 € correspondant au montant de la facture de la société Pmo Concept ;
avec intérêts de retard au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE [C] [W] à payer à [U] [J] la somme de 35.000 € en restitution de l'acompte versé, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du jugement ;
DIT que la société Abeille Iard & Santé (anciennement Aviva Assurances) n'est pas tenue de garantir [C] [W] de cette dernière condamnation prononcée au profit de [U] [J] ;
CONDAMNE la société Abeille Iard & Santé (anciennement Aviva Assurances) aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société Abeille Iard & Santé (anciennement Aviva Assurances) à payer en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de :
- 5.000 € à la sci [Localité 15] ;
- 5.000 € à [U] [J] ;
REJETTE les autres demandes présentées devant la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,