Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54Z
Minute n° 24/
N° RG 24/01152 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFGW
2 copies
GROSSE délivrée
le 30/09/2024
à la SELARL GARONNE AVOCATS
COPIE délivrée
le 30/09/2024
à
Rendue le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 02 septembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6] A [Localité 5] - [8] sis [Adresse 1] , représenté par son syndic en exercice, la société ANDERNOS ARCACHON GESTION SYNDIC, pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social : [Adresse 3]
Représentée par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société SOCIETE DE RENOVATION ET D’ENTRETIEN DES FACADES EN BETON
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] A [Localité 5] - [8] a fait assigner la SAS SOCIETE DE RENOVATION ET D’ENTRETIEN DES FACADES EN BETON devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, au visa de articles 835 du code de procédure civile, 1792-6 du code civil et L.132-1 du code des procédures civiles d’exécution, de la voir condamnée à lever les réserves dont elle dresse la liste, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé le mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et ce pendant un délai de deux mois, le juge des référés se réservant la liquidation de l’astreinte, et de la voir condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur la réparation de son trouble de jouissance, ainsi que d’une indemnité 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 septembre 2024, au cours de laquelle le requérant a maintenu ses demandes initiales.
Bien que régulièrement assignée, la SAS SOCIETE DE RENOVATION ET D’ENTRETIEN DES FACADES EN BETON n’a pas constitué avocat.
Il sera dès lors statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de levée de réserves
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier de l’obligation, ou ordonner son exécution, éventuellement sous astreinte.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de réception de travaux établi contradictoirement, que ladite réception est intervenue le 1er juin 2023, avec diverses réserves mentionnées dans une “liste des réserves + annexes photos”, et qu’il a été convenu qu’il devait être procédé à la levée des réserves avant le 12 juillet 2023.
Le document intitulé “compte rendu n°23 du jeudi 01 juin 2023" contient en pages 4, 5 et 6 une liste des réserves dont le contenu est intégralement repris par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] A [Localité 5] - [8] dans sa requête.
Concernant l’appartement 9 rez-de-chaussée arrière, le compte rendu susvisé fait seulement état des informations suivantes : “non visité - liste transmise par syndic”.
Dans sa requête, le Syndicat des copropriétaires précise sa demande de levée de réserves relatives à cet appartement en reprenant le contenu des réserves dressées par le locataire/propriétaire dudit appartement à la date du 25 mai 2023, dans un document intitulé “réception travaux” pré-établi par son syndic, la société ANDERNOS ARCACHON GESTION SYNDIC, à savoir “carreau cassé sur balcon au niveau d’un pilier, séparation extérieure du balcon posée de travers (penche légèrement), stores tissu tâché de peinture blanche, les deux stores”.
Selon courriers recommandés en dates des 28 mars et 30 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] A [Localité 5] - [Localité 7] a mis en demeure la SAS SOCIETE DE RENOVATION ET D’ENTRETIEN DES FACADES EN BETON de procéder à la levée de l’ensemble des réserves du procès-verbal de réception du 1er juin 2023 “mentionnées dans le dernier compte rendu de la société ACEMO”, sans succès.
Eu égard à ces éléments, et en l’absence de justification par la SAS SOCIETE DE RENOVATION ET D’ENTRETIEN DES FACADES EN BETON de ce que les réserves invoquées par le requérant ont été levées, il y a lieu de faire droit à la demande, l’obligation de la défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestable, excepté concernant les réserves “carreau cassé sur balcon au niveau d’un pilier, séparation extérieure du balcon posée de travers (penche légèrement), stores tissu tâché de peinture blanche, les deux stores” relatives à l’appartement 9 pour lesquelles il n’est pas non sérieusement contestable qu’elles correspondent à la “liste transmise par syndic”, visée dans le compte rendu du 1er juin 2023 auquel le procès-verbal de réception de travaux du même jour fait référence.
Il convient en conséquence de condamner la SAS SOCIETE DE RENOVATION ET D’ENTRETIEN DES FACADES EN BETON à lever les réserves mentionnées au dispositif de la présente décision, dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, durant deux mois, la présente juridiction ne se réservant pas la liquidation de cette astreinte.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] A [Localité 5] - [8] sollicite l’octroi d’une somme provisionnelle de 4 000 euros en réparation du trouble manifeste de jouissance subi, la collectivité des copropriétaires étant contrainte de supporter les désagréments et les nombreuses gênes inesthétiques.
Si la provision réclamée, fondée sur une obligation non sérieusement contestable de la société défenderesse, apparaît justifiée dans son principe, son quantum sera réduit à la somme de 2 000 euros.
Sur les autres demandes
Partie perdante, la SAS SOCIETE DE RENOVATION ET D’ENTRETIEN DES FACADES EN BETON supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] A [Localité 5] - [8], tenu d’ester en justice, la part des frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la SAS SOCIETE DE RENOVATION ET D’ENTRETIEN DES FACADES EN BETON à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
CONDAMNE la SAS SOCIETE DE RENOVATION ET D’ENTRETIEN DES FACADES EN BETON à lever les réserves suivantes :
-Appart 6 Rdc arrière :
-Nettoyage sol + joints de sol tachés
-Nettoyage GC et vitrage. Bordure plancher à finir proprement
-Défauts planéité sur rang du bord
-Fixation séparatif à vérifier
-Appart 7 Rdc arrière :
-Relevé carrelage du seuil à refaire sur 2 carreaux
-Vérifier fixations du séparatif au sol
-Réglage 2 attaches de pieds sur cadre remplissage
-Appart 8 Rdc arrière :
-Regard à refaire à la dimension avec finition carrelage
-Descente EP à retourner (choc côté façade)
-Fixation séparatif à vérifier
-Appart 11 R+1/rue :
-1 carreau fendu
-Nettoyage sol carrelé
-Cabochon sur séparatif
-Revoir fixation séparatif
-Appart 12 R+1/rue :
-Nettoyage étiquettes vitrage
-1 carrelage désaffleurant en creux
-Séparatif à refixer
-Appart 13 R+1/rue :
-1 carreau fissuré sous GC
-Cabochon sur montant séparatif
-Refixer séparatif côté mitoyen
-Appart 15 R+1/arrière :
-1 carreau cassé GC
-Nettoyer la bordure de carrelage
-Joint à faire entre lisses hautes
-Cabochon sur montant séparatif
-Refixer séparatif
-Petites traces noires en plafond
-Défaut planéité sur seuil PF (contre pente) à reprendre
-Appart 16 R+1/arrière :
-2 carreaux cassés sous pied GC
-Nettoyage bordure carrelage sur larmier
-Manque cabochons sur pieds
-Manque cabochon sur séparatif
-Séparatifs à refixer
-Appart 17 R+1/arrière :
- Défaut de planéité du seuil de PF (pente inversée) à reprendre
-Séparatif mal fixé
-Nettoyage carrelage dessus larmier
-1 carreau cassé sous pied GC
-Défaut planéité sol
-Nettoyage GC et vitrage
-Pied de séparatif mitoyen à redresser
-Appart 18 R+2/rue :
-Séparatif d’extrémité - pare close mal posée et éclats de laquage + joint pare close + redresser l’aplomb le long de la descente EP
-2 carreaux fendus sous 2 pieds
-2 cabochons sur montant séparatif
-Refixer séparatif/appt mitoyen
-Nettoyage peinture
-Retouches peinture façade à corriger
-Appart 19 R+2/rue :
-Taches peinture sur façade
-Redresser pied de séparatif
-3 à 4 carreaux en creux sur avant dernier rang
-1 carreau fissuré
-Vérifier fixation séparatif
-Cabochons sur montants séparatifs
-Joint entre lisses hautes
-Appart 20 R+2/rue :
-Cabochon sur séparatif
-3 carreaux cassés sous pied GC
-Retouches peinture sur mur façade
-2 carreaux
-Défaut planéité 2 carreaux
-Refixer séparatif
-Appt 21 R+2/rue :
-Taches rouille/carrelage
-3 carreaux fendus sous pieds GC
-8 carreaux désaffleurants et joints irréguliers (mauvaise planéité)
-Séparatif à refixer
-Joint noir contre seuil alu se délite à reprendre
-Joint à faire entre lisses hautes
-Nettoyage étiquettes vitrage
-Appt 22 R+2/rue :
-1 carreau cassé sous pied GC
-Taches peinture sur mur façade
-4 carreaux désaffleurant sur dernier rang au bord extérieur
-Refixer séparatif
-Appt 23 R+2/arrière :
-2/3 des carreaux en bordure à refaire (recoupés trop courts, doivent être alignés aux autres)
-Manque cabochons sur goujons GC
-Carrelage sur seuil non régulier sur PF droite (à reprendre)
-Nettoyage étiquettes/vitrage et GC
-Refixation du séparatif d’extrémité
-Joint à faire entre lisses hautes
-1 carreau cassé en bordure d’angle sous pied GC
-Cabochon sur montant de séparatif
-Appt 24 R+2/arrière :
-Taches sur carrelage
-Cabochons sur goujons de GC
-Nettoyage traces peinture sur séparatif
-1 carreau fendu sous pied GC
-Refixer séparatif
-Appart 25 R+2/arrière :
-1 carreau cassé sous pied GC
-Cabochons sur pieds GC
-Refixer séparatif
-Joints pare close à reprendre
-Cabochon sur montant séparatif
-Joint entre lisses GC
-Petites taches de reprise sur les murs de façade
-Appart 26 R+2/arrière :
-Joints séparatifs à reprendre
-Larmier côté restaurant à poser
-Vis agglo à remplacer
-2 caches sur bandeau PVC à poser
-Cabochons sur pieds de GC
-Cabochon sur montant séparatif
-Séparatif/mitoyen à refixer
-Nettoyage vitrage et étiquette
DIT que la SAS SOCIETE DE RENOVATION ET D’ENTRETIEN DES FACADES EN BETON devra procéder à la levée de ces réserves dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, durant deux mois ;
CONDAMNE la SAS SOCIETE DE RENOVATION ET D’ENTRETIEN DES FACADES EN BETON à verser au Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] A [Localité 5] - [8] une somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur le trouble de jouissance ;
CONDAMNE la SAS SOCIETE DE RENOVATION ET D’ENTRETIEN DES FACADES EN BETON à verser au Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] A [Localité 5] - [8] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la SAS SOCIETE DE RENOVATION ET D’ENTRETIEN DES FACADES EN BETON aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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