Texte intégral
N° RG 22/00493 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LHAN
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Charles-Antoine CHAPUIS
la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN
La SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 25 MAI 2023
Appel d'un jugement (N° RG 17/00860)
rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13]
en date du 06 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 01 février 2022
APPELANTE :
S.A. JMGC PARTICIPATIONS société anonyme à conseil d'administration, au capital de 1.467.640 euros, immatriculée au RCS de [Localité 12], sous le n° 885 850 016, prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés ès qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Charles-Antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE, postulant et plaidant par Me Santiago MUZIO de PLACE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
M. [U] [V] pris en son nom personnel
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] ([Localité 8])
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
non représentée,
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES au capital de 160.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon, sous le numéro 538.422.056., représentée par Maîtres Jean-Claude BELAT, Fabrice CHRETIEN, [N] [L] et [C] [G],
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me François-Xavier LIBER-MAGNAN de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Charles CROZE de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. [V] immatriculée au registre du commerce et des
sociétés de [Localité 12] sous le numéro 830 000 451, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me LATERROT de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 janvier 2023, Mme BLANCHARD, conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er avril 2000, la SA JMGC Participations (JMGC) a donné en location-gérance à la Sarl Manu Arm, sa filiale, un fonds de commerce de fabrication, achat, vente et réparation d'armes.
Par acte séparé du 3 avril 2000, elle lui a sous-loué les locaux dont elle était elle-même locataire en vertu d'un bail conclu en 1993 avec la Sci La Guillonière.
Par jugement du 18 novembre 2009, le tribunal de commerce de Saint Etienne a prononcé la liquidation judiciaire de la société Manu Arm, autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 27 novembre 2009, nommé Me [D] en qualité de liquidateur et notamment dit qu'à l'issue de la poursuite d'activité, le fonds de commerce et le personnel s'y trouvant rattaché seraient restitués à la société JMGC.
Cette dernière disposition a été infirmée par arrêt devenu irrévocable du 14 septembre 2010 de la cour d'appel de Lyon, sur la tierce opposition de la société JMGC.
Par courrier du 30 novembre 2009, Me [D] a mis en demeure Mme [B], gérante de la société Manu Arm, de lui remettre les clefs des locaux d'exploitation de l'entreprise.
Par jugements des 29 juin 2011 et 18 janvier 2012, le tribunal de commerce de Saint Etienne a successivement ordonné le remplacement de Me [D] par Me [V] à compter du 1er juillet suivant, puis par la SELARL MJ Synergie- Mandataires Judiciaires à compter du 1er janvier 2012.
Les actifs de la société Manu Arm, essentiellement composés d'un stock d'armes, ont été réalisés par vente aux enchères le 26 novembre 2013 .
Considérant que les contrats de location-gérance du fonds et de sous-location des murs avaient été poursuivis, la société JMGC a facturé les redevances et loyers entre novembre 2009 et janvier 2014, qui sont demeurées impayées.
Selon un jugement du tribunal de commerce de Saint Etienne du 18 novembre 2014 et un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 23 juin 2016, la SELARL MJ Synergie, en la personne de Me [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Manu Arm, a été condamnée à payer par privilège à la société JMGC la somme de 120.477 euros, outre intérêts, au titre des loyers échus et arrêtés au 20 janvier 2014.
Cette créance a été inscrite par le liquidateur sur l'état des créances le 2 décembre 2016.
Par jugement du 21 décembre 2016, le tribunal de commerce de Saint Etienne a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société Manu Arm pour insuffisance d'actif, sans que la société JMGC ne reçoive paiement de l'intégralité de sa créance privilégiée.
Par acte d'huissier du 19 juillet 2017, la société JMGC a fait assigner la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Me [U] [V], en responsabilité au titre de fautes commises dans l'exercice de la mission de liquidateur.
Par jugement du 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Vienne a :
- jugé irrecevables les demandes de la société JMGC Participations dirigées à l'encontre de Maître [V],
- déclaré recevable l'intervention de la SELARL [V],
- rejeté les demandes de condamnation sous astreinte de communication de pièces à l'encontre de Maître [V],
- rejeté les demandes formées par la société JMGC Participations aux fins de condamnation de la SELARL MJ Synergie à lui verser les sommes de 83.239, 87 euros et 35.957, 97 euros à titre de dommages et intérêts,
- rejeté la demande formée par la société JMGC Participations aux fins de condamnation de la SELARL MJ Synergie à rembourser à la liquidation de la société Manu Arm la somme de 30.201, 46 euros,
- condamné la société JMGC Participations à verser à la société MJ Synergie la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de condamnation formée par la SELARL [V] à l'encontre de la société JMGC Participations au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société JMGC Participations aux entiers dépens de l'instance.
Suivant déclaration au greffe du 1er février 2022, la société JMGC a relevé appel de cette décision, en ce qu'elle a :
- jugé irrecevables les demandes de la société JMGC Participations dirigées à l'encontre de Maître [V],
- déclaré recevable l'intervention de la SELARL [V],
- rejeté les demandes de condamnation sous astreinte de communication de pièces à l'encontre de Maître [V],
- rejeté les demandes formées par la société JMGC Participations aux fins de condamnation de la SELARL MJ Synergie à lui verser les sommes de 83.239, 87 euros et 35.957, 97 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts à parfaire,
- rejeté la demande formée par la société JMGC Participations aux fins de condamnation de la SELARL MJ Synergie à rembourser à la liquidation de la société Manu Arm la somme de 30.201, 46 euros,
- condamné la société JMGC Participations à verser à la société MJ Synergie la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Par sa déclaration d'appel, elle a intimé la SELARL MJ Synergie-Mandataires Judiciaires, Me [U] [V] et la SELARL [V].
Prétentions et moyens de la société JMGC :
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 22 novembre 2022, les précédentes déposées le 26 avril 2022 ayant été signifiées à Me [V] le 29 avril suivant, la société JMGC demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondée la société JMGC Participations en son appel,
- confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes dirigées par la société JMGC Participations à l'encontre de la société MJ Synergie,
- infirmer le même jugement en ce qu'il a :
. jugé irrecevables les demandes de la société JMGC Participations dirigées à l'encontre de Maître [V] ;
. déclaré recevable l'intervention de la SELARL [V] ;
. rejeté les demandes de condamnation sous astreinte de communication de pièces à l'encontre de Maître [V] ;
. rejeté les demandes formées par la société JMGC Participations aux fins de condamnation de la SELARL MJ Synergie à lui verser les sommes de 83 239,87 euros et 35.957,97 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts à parfaire ;
. rejeté la demande formée par la société JMGC Participations aux fins de condamnation de la SELARL MJ Synergie à rembourser à la liquidation de la société Manu Arm la somme de 30.201, 46 euros ;
. condamné la société JMGC Participations à verser à la société MJ Synergie la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;
statuant à nouveau :
- avant dire droit,
- ordonner à Maître [V] de verser aux débats, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification de la décision à intervenir :
1. une copie du contrat de vente de la clientèle intervenue en 2012 entre Maîtres [D] et [V],
2. une copie de l'attestation et/ou de la police d'assurance en vigueur à la date de l'assignation souscrite par Maître [V],
- se réserver la liquidation et l'éventuel contentieux de l'astreinte,
- juger que la créance détenue par la société JMGC est postérieure et privilégiée,
- juger que la SELARL MJ Synergie prise en la personne de Me [V] avait obligation de la régler prioritairement,
- juger que Me [V] a engagé sa responsabilité civile professionnelle dans la mesure où il :
. n'a pas procédé à son paiement par privilège à la société JMGC ;
. ne s'est pas assuré du fait qu'il disposait des fonds nécessaires au paiement du contrat qu'il a poursuivi ;
. n'a pas cessé immédiatement le contrat, en s'apercevant qu'il n'était plus en mesure de s'acquitter des sommes ;
. a engagé des procédures vouées à l'échec à l'encontre du principal créancier, soit à l'encontre de la société JMGC Participations, dont l'intérêt pour la liquidation n'est pas établi et en aggravant de la sorte le passif de la liquidation d'une somme de 30.201, 46 euros qu'il a payé au titre des frais et honoraires alors même que la liquidation n'est plus en mesure d'honorer la créance privilégiée de la société JMGC Participations,
- juger que le préjudice subi par JMGC est de :
. 83.239,87 euros se décomposant comme suit : 59.885 euros au titre du reliquat de sa créance impayée, après déduction de la somme de 60.562,07 euros versée ultérieurement à la délivrance de l'assignation, outre intérêts de retard s'élevant en septembre 2016 à la somme de 23.354,87 euros à la date de l'assignation et outre les intérêts courus depuis qui seront actualisés,
. 35.957,97 euros en raison de la résistance abusive du liquidateur judiciaire,
- condamner Me [V] ou qui mieux devra entre celui-ci et la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Me [V], à payer à la société JMGC Participations, à titre de dommages et intérêts, la somme de :
. 83.239,87 euros, outre intérêts jusqu'au recouvrement intégral ;
. 35.957,97 euros en raison de la résistance abusive du liquidateur judiciaire,
- juger en outre que la somme de 30.201,46 euros payée au titre de frais et honoraires par Maître [V] pour engager et poursuivre des actions judiciaires contre le principal créancier de la liquidation, soit contre la société JMGC Participations, n'est pas justifiée dès lors que de telles actions n'étaient pas réalisées dans l'intérêt de la liquidation et leur coût ont appauvri d'autant le solde distribuable,
- condamner Maître [V] et/ou la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Me [V], à rembourser à la liquidation la somme de 30.201, 46 euros indûment payée au titre desdits frais et honoraires et sa conséquente répartition aux créanciers de la procédure de liquidation de la société Manu-Arm,
- rejeter toutes demandes, fins et prétentions adverses, notamment celles qui ont trait à une prétendue prescription inexistante dans le cas d'espèce,
- condamner Me [V] et la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Me [V], au versement de la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société JMGC Participations,
- condamner Me [V] et la SELARL MJ Synergie prise en la personne de Me [V] aux dépens de l'instance.
La société JMGC expose que son action ne tend pas à obtenir une condamnation au paiement des loyers échus, la question ayant été irrévocablement tranchée par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 23 juin 2016, mais à la condamnation du liquidateur à raison de sa carence dans l'exécution de son mandat et soutient qu'elle ne se heurte à aucune prescription, le dommage ne s'étant manifesté qu'au jour de la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif, le 21 décembre 2016.
Elle rappelle que la faculté de résiliation des contrats en cours à l'ouverture d'une liquidation judiciaire est une prérogative du liquidateur qui, s'il décide de les poursuivre, s'oblige à en honorer les paiements et engage sa responsabilité s'il ne dispose pas des fonds pour le faire.
Elle soutient que Me [V] ayant décidé du maintien dans les locaux, il lui appartenait de s'assurer que la procédure collective disposait des fonds nécessaires au paiement des loyers, qu'à défaut, il devait résilier le contrat de sous-location.
Elle relève le manque de diligence de Me [V] qui a attendu quatre années pour procéder à la réalisation des actifs en maintenant un important stock d'armes dans les locaux.
Elle fait valoir que :
- Me [V] a été en charge de la liquidation de la société Manu ARM depuis l'origine, dans un premier temps en qualité de collaborateur de Me [D], puis après avoir repris l'étude de ce dernier,
- elle a rappelé le liquidateur au respect de ses obligations avant de le mettre en demeure le 20 juillet 2012,
- en s'abstenant d'y répondre et de mettre un terme au bail, le liquidateur a laissé le passif de la procédure collective s'alourdir alors qu'il savait ne pas être en mesure d'y faire face et n'a pu assurer le règlement de sa créance postérieure privilégiée à l'issue des opérations de liquidation,
- cette inaction du liquidateur lui a causé un préjudice, à hauteur du montant de la créance impayée, et non réductible à une perte de chance, la créance ayant été définitivement qualifiée de créance postérieure privilégiée,
- son préjudice a été augmenté des frais engagés pour obtenir paiement de sa créance.
Elle considère que les frais et honoraires engagés par Me [V] pour agir à son encontre doivent être remboursés à la liquidation dès lors que ces actions n'ont pas été introduites dans l'intérêt de cette dernière et que leur coût l'a appauvrie diminuant d'autant le solde distribuable.
Sur la fin de non recevoir soulevée, la société JMGC répond qu'elle a fait délivrer trois assignations, dont une spécifiquement délivrée à Me [V], à titre expressément personnel et à son domicile professionnel, la signification ayant été faite à personne auprès de sa secrétaire et le constituant partie à l'instance, qu'il n'avait donc aucune raison, autre que celle de semer la confusion et de complexifier la procédure, d'intervenir volontairement à l'instance par le truchement de la Sarl [V], sans se constituer lui-même.
Prétentions et moyens de la SELARL [V]:
Selon ses dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2022, la SELARL [V] entend voir :
- juger recevable et bien fondée la SELARL [V] en ses demandes,
- à titre principal :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
. déclaré irrecevables les demandes de la société JMGC Participations dirigées à l'encontre de maître [U] [V],
. déclaré recevable l'intervention volontaire de la SELARL [V],
. rejeté la demande de condamnation sous astreinte de communication de pièces dirigée à l'encontre de maître [V],
- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la société JMGC Participations dirigées à l'encontre de la SELARL MJ Synergie,
- statuant de nouveau :
- prononcer l'irrecevabilité de l'action intentée par la société JMGC Participations à l'encontre de la SELARL MJ Synergie à défaut de mise en cause concomitante du mandataire de justice la représentant au moment de la commission des faits litigieux,
- à titre subsidiaire :
- prononcer l'irrecevabilité partielle de l'action intentée par la société JMGC Participations à l'encontre de la SELARL MJ Synergie s'agissant des prétendus préjudices relatifs à la période du 18 novembre 2009 au 19 juillet 2012, comme étant prescrite,
- en tout état de cause :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
. rejeté les demandes formulées par la société JMGC Participations aux fins de condamnation de la SELARL MJ Synergie à lui verser la somme de 83.239,87 euros et 35.957,97 euros à titre de dommages et intérêts,
. rejeté les demandes formulées par la société JMGC Participations aux fins de condamnation de la SELARL MJ Synergie à rembourser à la liquidation judiciaire de la société Manu Arm la somme de 30 201,46 euros,
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation formée par la SELARL [V] à l'encontre de la société JMGC Participations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- statuant de nouveau :
- condamner la société JMGC Participations à payer à la SELARL [V] la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamner la société JMGC Participations aux entiers dépens de l'instance.
La SELARL [V] soulève l'irrecevabilité de l'action à l'encontre de la SELARL MJ Synergie d'une part en l'absence d'appel en cause du mandataire de justice, Me [V], qui l'a représentée dans l'exécution du mandat judiciaire ; d'autre part en raison de la prescription.
Elle fait valoir qu'en application de l'article L.812-3 du code de commerce, la personne morale n'exerce les fonctions de mandataire judiciaire que par l'intermédiaire d'un de ses membres lui-même inscrit sur la liste des mandataires, qu'elle ne peut seule être poursuivie en responsabilité professionnelle et qu'à défaut de mise en cause de Me [V], l'action en responsabilité est irrecevable.
Elle soutient que :
- à la lecture des assignations initiales, la signification n'a été faite qu'à la seule SELARL MJ Synergie, unique destinataire des actes, Me [V] n'étant visé qu'en sa qualité de représentant légal de cette personne morale ;
- la mention «à titre personnel» concerne la personne morale en ce qu'elle est attraite au titre de sa propre responsabilité et non en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Manu Arm,
- l'appelante reconnaît que Me [V] n'a pas, à titre personnel, la qualité de partie à l'instance d'appel puisqu'elle ne lui a pas signifié la déclaration d'appel et ses conclusions dans les délais des articles 902 et 911 du code de procédure civile, encourant ainsi la caducité.
Elle ajoute qu'à l'égard du créancier, la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil court à compter du jour où il a été informé de l'absence dans la liquidation d'actifs suffisants à permettre son remboursement, et non à compter de la clôture de la procédure ; que dès le 13 octobre 2010, Me [D] a adressé son rapport faisant état de l'impécuniosité de la liquidation à Mme [B], qui était dirigeante des deux sociétés Manu Arm et JMGC ; que cette dernière a également eu connaissance de cette impécuniosité au fur et à mesure de l'écoulement de la période de maintien dans les lieux de la débitrice sans paiement du loyer.
Elle en conclut que l'assignation ayant été délivrée le 17 juillet 2017, l'action est prescrite pour la période antérieure au 17 juillet 2012.
Elle estime que la communication de l'acte de cession de clientèle entre Me [D] et Me [V] est inutile, l'identité du liquidateur chargé de la liquidation étant parfaitement connue et les termes de cet acte étant sans incidence sur les prétentions de l'appelante.
Elle conteste toute faute dans l'exécution de son mandat judiciaire faisant valoir qu'à l'ouverture de la liquidation, la société Manu Arm disposait d'importants stocks d'armes à feu et qu'en l'absence de solution alternative de stockage, le liquidateur n'avait aucun intérêt à restituer les locaux à la société JMGC alors que la vente aux enchères n'a pu intervenir que le 26 novembre 2013.
Elle considère que la société JMGC Participations ne peut justifier d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et la poursuite du contrat alors que connaissant l'état d'insolvabilité de la société Manu Arm, elle n'a pas demandé au liquidateur de prendre position sur la poursuite du contrat de sous location, ni entrepris de poursuivre sa résiliation, qu'ayant en outre formé tierce opposition au jugement d'ouverture en ce qu'il avait ordonné la restitution des locaux, elle est donc seule responsable de la poursuite du contrat et de ses conséquences.
Elle soutient que les actions qui ont été poursuivies par le liquidateur n'ont pas été jugées abusives par les juridictions qui ont été amenées à les trancher et sont sans incidence sur la carence de la bailleresse à mettre en 'uvre les procédures utiles à la reprise des lieux.
Elle fait valoir que la société JMGC Participations ne peut poursuivre le paiement d'intérêts de retard dans le cadre de son action en responsabilité délictuelle à l'encontre du liquidateur et qu'elle ne peut se prévaloir que d'une perte de chance de n'avoir pu relouer le local à des conditions équivalentes, alors de surcroît que sa locataire était sa filiale, que la valeur locative des locaux n'est
pas connue, qu'elle-même simple locataire et non propriétaire des locaux, ne démontre pas qu'elle avait la faculté de les sous -louer à nouveau, ni qu'elle y a procédé depuis leur restitution.
Prétentions et moyens de la SELARL MJ Synergie :
Par conclusions notifiées le 25 juillet 2022, la société MJ Synergie demande à la cour, sur le fondement des articles 1102, 1103 1240, 1353 et 2224 du code civil, L.641-13, L.641-11-1 et L.641-12 du code de commerce, 122 et 555 du code de procédure civile, de :
- dire et juger recevables et fondées les demandes de la SELARL MJ Synergie Mandataires Judiciaires,
- à titre principal, sur la réformation liée à l'irrecevabilité des demandes de la société JMGC Participations :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé recevables les demandes de la société JMGC Participations à l'encontre de la SELARL MJ Synergie, en l'absence d'assignation délivrée à maître [V],
- statuant à nouveau,
- juger irrecevable l'assignation à l'origine de la présente instance en ce qu'elle n'est dirigée que contre la SELARL MJ Synergie Mandataires Judiciaires et non contre maître [V],
- débouter la société JMGC Participations de ses demandes,
- condamner la société JMGC Participations au paiement d'une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits,
- subsidiairement,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé recevables les demandes de la société JMGC Participations pour la période antérieure à juillet 2012 et en ce qu'il a rejeté l'irrecevabilité partielle des demandes tirées de la prescription,
- statuant à nouveau,
- juger irrecevables partiellement les demandes de la société JMGC Participations car prescrites partiellement,
- juger qu'aucune demande ne saurait prospérer pour des faits antérieurs à juillet 2012, puisque l'assignation à l'origine de la présente instance est de juillet 2017,
- débouter la société JMGC Participations de ses demandes pour les faits antérieurs à juillet 2012,
- à titre subsidiaire et en toute hypothèse, sur la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'absence de faute de la SELARL MJ Synergie,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la SELARL MJ Synergie ne peut être responsable que de ses fautes personnelles et ne peut avoir à répondre de faits antérieurs au 1er janvier 2012,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société JMGC Participations de ses demandes pour les faits antérieurs au 1er janvier 2012,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que le défaut de paiement de loyers postérieurs n'est pas une faute,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu qu'il n'y avait pas de faute liée à l'absence de résiliation anticipée du contrat de sous-location,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société JMGC Participations de ses demandes,
- condamner la société JMGC Participations à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits,
- à titre plus subsidiaire et en toute hypothèse, sur l'absence de préjudice et l'absence de résistance abusive,
- juger que la société JMGC Participations ne peut réclamer que le préjudice tiré de la perte de chance de relouer et de percevoir des loyers,
- juger que ce préjudice n'est pas établi et justifié,
- juger que la société JMGC Participations a perçu 60.562,07 euros dans le cadre des opérations de répartition de la liquidation judiciaire,
- débouter la société JMGC Participations de ses demandes,
- subsidiairement,
- déduire des sommes octroyées la somme de 60.562,07 euros,
- condamner la société JMGC Participations à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits,
- juger que la preuve de la résistance abusive n'est pas rapportée,
- débouter la société JMGC Participations de sa demande,
- à titre infiniment subsidiaire et en toute hypothèse,
- subsidiairement, en cas de réformation et de condamnation de la SELARL MJ Synergie au bénéfice de la société JMGC Participations,
- condamner la SELARL [V], à relever et garantir indemne la SELARL MJ Synergie Mandataires Judiciaires de toute condamnation, quel qu'en soit le motif et / ou le quantum,
- rejeter la contestation de la SELARL [V] tendant au rejet de la demande de relever et garantir indemne présentée par la SELARL MJ Synergie Mandataires Judiciaires,
- condamner la société JMGC Participations à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits.
La SELARL MJ Synergie se prévaut de l'irrecevabilité de l'action en responsabilité à son encontre en l'absence de mise en cause de Me [V] à titre personnel et de la prescription dont le délai a couru à compter de la manifestation du dommage allégué résultant du défaut de paiement de factures de loyers exigibles entre le 30 novembre 2010 et le 31 décembre 2013, rendant irrecevable les prétentions relatives aux factures antérieures au 19 juillet 2012.
Elle fait valoir qu'elle a été nommée liquidateur judiciaire de la société Manu Arm à compter du 1er janvier 2012 et que sa responsabilité ne peut être recherchée pour la période antérieure à cette date.
Elle considère que compte tenu des dispositions de l'article L.641-13 du code de commerce, le défaut de paiement à leur échéance des créances postérieures n'est pas constitutif d'une faute, qu'en vertu de l'article L.641-12, le bailleur a la faculté de pouruivre la résiliation du bail pour défaillance du locataire, ce que n'a pas fait la société JMGC, qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre alors qu'elle n'a jamais expressément opté pour la poursuite du contrat, ne s'est pas opposée à une action en résiliation du bailleur et n'est pas à l'origine des recours exercés durant la procédure collective.
Elle soutient que le préjudice de la société JMGC ne peut être qu'une perte de chance, de relouer les locaux et non l'absence de paiement des loyers, que la preuve de l'existence et du montant du préjudice n'est pas rapportée, que la société JMGC a perçu de la liquidation une somme de 60.562,07 euros qui excède le montant des loyers impayés sur la période postérieure à juillet 2012, non prescrite, seule susceptible de constituer le préjudice indemnisable.
Elle conteste toute résistance abusive aux prétentions de l'appelante, rappelant avoir été dans l'impossibilité de procéder au règlement des factures de loyers.
Elle requiert la garantie de la SELARL [V] au titre de l'engagement pris par Me [V] pour le compte de la SELARL [V] dans le traité d'apport partiel d'actifs par voie de scission intervenu le 27 septembre 2017 entre les deux structures, de prendre en charge le passif résultant de réclamations ayant trait à l'activité antérieure de Me [V].
Prétentions et moyens de Me [V] :
En suite de l'avis du greffe du 17 février 2022, la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier du 16 mars 2022 à Me [V] qui n'a pas constitué avocat devant la cour.
La décision sera donc rendue par défaut.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la fin de non recevoir tirée du défaut de droit d'agir à l'encontre de [P] :
L'examen des trois assignations délivrées par la société JMGC les 19 et 21 juillet 2017 permet de constater que pour deux d'entre elles, leur destinataire désigné est la SELARL MJ Synergie Mandataires Judiciaires, «prise en la personne de Me [U] [V], mandataire judiciaire pris en son nom personnel, sis [Adresse 6]», et qu'elles ont été signifiées la première à la SELARL MJ Synergie Mandataires Judiciaires, en la personne de Mme [A], secrétaire habilitée à recevoir l'acte et la seconde à la SELARL MJ Synergie Mandataires Judiciaires, en son siège social à [Localité 11] en la personne de Mme [H], employée habilitée à recevoir l'acte.
La troisième assignation qui désigne en qualité de destinataire : «Me [V], représentant de la SELARL MJ Synergie, pris en son nom personnel, [Adresse 5]» a été signifiée à : «la SELARL MJ Synergie Me [V] [Adresse 5] en la personne de Mme [I]».
Il résulte des actes de signification que l'assignation n'a été délivrée qu'à la seule société MJ Synergie, Me [V] n'étant systématiquement désigné qu'en qualité de représentant de la société MJ Synergie dans l'exercice du mandat confié à cette dernière et la mention «pris en son nom personnel» qui figure de manière identique sur les trois assignations ne pouvant se comprendre que comme écartant la qualité de représentant de la société en liquidation.
Ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, Maitre [V] n'a pas été assigné en son nom personnel et les demandes formées à son encontre sont en conséquence irrecevables, y compris celles en communication de pièces sous astreinte.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2°) sur la fin de non recevoir tirée du défaut de droit d'agir à l'encontre de la société MJ Synergie :
Selon les dispositions de l'article R. 814-83 du code de commerce, lorsque le tribunal nomme en qualité de mandataire judiciaire, une société d'exercice professionnel, il désigne en son sein un ou plusieurs associés exerçant l'activité de mandataire judiciaire pour la représenter dans l'exercice du mandat qui lui est confié.
Il résulte en outre des articles R.814-84 et R. 814-85 du code de commerce que l'associé d'une société de mandataires judiciaires exerce ses fonctions au nom de la société et ne peut plus exercer sa profession à titre individuel.
Il s'en déduit que l'action en responsabilité à raison de fautes reprochées dans l'exécution du mandat judiciaire est recevable à l'encontre de la société titulaire de ce mandat.
Par jugement du 18 novembre 2009, le tribunal de commerce de Saint Etienne a nommé Me [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Manu Arm, puis a procédé, par jugement du 29 juin 2011, à son remplacement à compter du 1er juillet 2011 par Me [V], dont le mandat a été transféré, par une décision du 18 janvier 2012, à la SELARL MJ Synergie-Mandataires Judiciaires à compter du 1er janvier 2012.
A la date de l'assignation introductive d'instance du 19 juillet 2017, la société MJ-Synergie était bien seule titulaire du mandat judiciaire de liquidateur de la société Manu Arm, dont elle seule doit répondre de l'exécution, au titre des fautes qui auraient été commises par son associé désigné à cette fin.
L'action en responsabilité engagée à son encontre n'est donc pas conditionnée par l'appel en cause de ce dernier et doit être déclarée recevable, le jugement qui ne statue pas expressément dans son dispositif sur la fin de non recevoir sera complété en ce sens.
3°) sur la fin de non recevoir tirée du défaut de droit d'agir de la Selarl [V]:
La société JMGC qui a relevé appel de la disposition du jugement déclarant recevable l'intervention de la SELARL [V], soutient que Me [V] intervient par le truchement de cette société alors que nul n'est admis à plaider par procureur et que l'intervention de la société [V] est inutile.
Ainsi que l'ont parfaitement relevé les premiers juges, aux termes du traité d'apport partiel d'actif de la société MJ Synergie à la société [V] du 27 septembre 2017, Me [V] s'est engagé au nom de la société [V] à relever et garantir la société MJ Synergie, sans franchise ni plafond, pour le cas où : «elle ferait l'objet d'une réclamation ayant trait au centre d'activité de Maître [U] [V] au titre de son activité exploitée préalablement à la réalisation de l'apport partiel d'actif».
La société MJ Synergie étant recherchée en responsabilité à raison de fautes imputées à Me [V] dans l'exécution du mandat judiciaire confié à MJ Synergie, la société [V] a, en sa qualité de garante, un intérêt distinct de celui de Me [V], à intervenir pour son propre compte en soutien des prétentions de la MJ Synergie, conformément aux dispositions de l'article 330 du code de procédure civile.
C'est donc avec raison que le tribunal a accueilli l'intervention volontaire de la société [V] et sa décision sera confirmée de ce chef.
4°) sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :
En application de l'article 2224 du code civil, le délai de la prescription quinquennale des actions personnelles ou mobilières court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'action engagée par la société JMGC n'est pas une action en paiement de la créance de loyer, mais en responsabilité à l'encontre du liquidateur à qui elle reproche de ne pas avoir procédé au paiement de la dette privilégiée de loyers
postérieurs à l'ouverture de la procédure collective et de l'avoir aggravée en ne procédant pas à la résiliation du bail alors que la procédure collective ne disposait pas des fonds nécessaires à sa poursuite.
Il est de principe que le délai de prescription de l'action en responsabilité court à compter de la manifestation du dommage.
Dans son rapport trimestriel du 13 octobre 2010, Me [D], liquidateur judiciaire a fait état d'un passif déclaré de 153.553,08 euros, d'un passif admis pour un total de 193.830, 96 euros et d'un actif de 50.999, 33 euros, outre un solde détenu à la Caisse des Dépôts de 29.687,22 euros.
Le liquidateur n'a fait aucun constat express de l'impécuniosité de la liquidation judiciaire, ni d'une insuffisance d'actif et a précisé que les créances étaient en cours de vérification, l'actif mobilier en cours de réalisation et qu'en l'état de la procédure, seules les créances superprivilégiées et privilégiées étaient susceptibles de participer à la répartition.
L'état des créances dont l'avis de dépôt n'a été publié au BODACC que le 15 décembre 2016, ne fait apparaître en qualité de créanciers que le CGEA à titre superprivilégié et la société JMGC, qui a d'ailleurs perçu une somme de 66.995 euros dans la répartition.
De plus, l'inventaire et la prisée de l'actif par le commissaire priseur, le 1er février 2010, conduisait à une évaluation totale de 229.884 euros.
Si à la date du rapport d'octobre 2010, l'arriéré locatif s'élevait déjà, selon les factures produites, à la somme de 24.000 euros ht pour la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010, l'actif de la liquidation, comme les observations du liquidateur permettaient au bailleur d'espèrer un règlement de sa créance, à défaut pour lui de connaître l'état définitif des créances, dont aucun élément produit ne permet d'établir qu'il a été porté à sa connaissance avant le 15 décembre 2016.
Par ailleurs, l'annonce par le liquidateur de la réalisation en cours de l'actif permettait de penser à une résiliation du bail et une libération des lieux dans un avenir proche, leur occupation prolongée étant essentiellement motivée par le stockage des armes.
Or, la vente aux enchères de ce stock n'est en réalité intervenue que trois ans plus tard, le 26 novembre 2013 et les clefs des locaux n'ont été restitués que le 30 janvier 2014, selon l'attestation de Me [S], commissaire priseur.
Par courrier recommandé de mise en demeure adressé le 20 juillet 2012 au liquidateur judiciaire, la société JMGC a expressément relevé que le défaut de paiement des loyers pouvait engager la responsabilité de ce dernier au titre de l'intégralité de leur montant dès lors qu'il lui apppartenait de s'assurer être en mesure d'honorer leur règlement et dans la négative, de quitter les lieux.
Si les termes de ce courrier démontrent que dès la date du 20 juillet 2012, la société JMGC avait parfaitement connaissance des fautes qu'elle impute au liquidateur, ce n'est en réalité qu'au jour de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif le 21 décembre 2016 que son dommage, constitué par l'irrécouvrabilité de sa créance de loyers, s'est manifesté, les versements dont elle a bénéficié dans les répartitions n'étant intervenus que postérieurement les 28 juillet 2017 et 18 septembre 2018.
Ainsi, son action en responsabilité contre le liquidateur, engagée par une assignation du 19 juillet 2017 n'est pas atteinte par la prescription quinquennale et la décision du tribunal sera en conséquence confirmée en ce qu'il l'a déclarée recevable.
5°) sur les dommages-intérêts :
L'article L.641-11-1-II du code de commerce dispose que : «le liquidateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant sauf pour le liquidateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, le liquidateur s'assure au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, le liquidateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant».
Il est établi par les mises en demeure adressées au liquidateur par la société JMGC les 4 juillet, 21 septembre et 19 octobre 2011, 9 janvier, 11 avril et 20 juillet 2012, que les loyers dus au titre du bail de sous-location des locaux d'exploitation de la société Manu Arm n'ont fait l'objet d'aucun règlement depuis l'ouverture de la liquidation judiciaire, le 18 novembre 2009, que le liquidateur n'a pas résilié le bail et que ces locaux n'ont été restitués à la société JMGC que le 30 janvier 2014.
La dette de loyer définitivement fixée à la somme de 120.477 euros outre intérêts au taux légal, par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 23 juin 2016 et admise au passif pour la somme totale de 126.089,55 euros à titre privilégié par ordonnance du juge commissaire du 5 avril 2017, n'a pu être payée qu'à concurrence de la somme totale de 66.995 euros.
Recherchée sur le fondement de sa responsabilité personnelle, la société MJ Synergie ne peut se voir reprocher que les fautes commises dans l'exécution du mandat de liquidateur judiciaire qui ne lui a été confié qu'à compter du 1er janvier 2012 et non celles commises par ses prédécesseurs.
La société JMGC invoque à son encontre :
- le défaut de paiement des loyers malgré le caractère privilégié de la créance,
- le défaut de résiliation du bail,
- un manque de diligence dans la réalisation des actifs de la débitrice et la restitution des locaux.
Si le rapport trimestriel de Me [D] du 13 octobre 2010 et les écritures comptables de la liquidation font apparaître l'existence de fonds, ces derniers se sont révélés insuffisants à couvrir les termes trimestriels de loyer.
Il résulte des éléments comptables qu'à la date où elle a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire, la société MJ Synergie ne disposait manifestement que d'un solde de liquidités de l'ordre de 30.000 euros, insuffisant à assurer le règlement des loyers déjà échus pour la période du 1er octobre 2009 au 1er janvier 2012 pour un total de 42.000 euros ht, de telle sorte que le liquidateur ne disposait pas non plus des fonds nécessaires à la poursuite de l'exécution du contrat de bail et la société MJ Synergie n'a procédé à aucun règlement de loyers à leur échéance.
En l'absence des fonds nécessaires et le liquidateur n'étant tenu que d'une obligation de moyen, le seul défaut de paiement d'une créance, fût-elle privilégiée, ne peut constituer une faute du liquidateur, mais devait le conduire, conformément aux dispositions de l'article L.641-11-1-II du code de commerce, à mettre un terme au contrat de bail, ce qu'il n'a pas fait.
Bien qu'elle invoque la nécessité de conservation du stock d'armes de la société Manu Arm dans l'attente de sa réalisation pour expliquer l'occupation prolongée des locaux, la société MJ Synergie ne justifie pas le délai de plus d'un an depuis sa nomination qui lui a été nécessaire pour parvenir à la vente aux enchères des
actifs mobiliers, alors que leur inventaire et prisée était réalisé depuis le 1er février 2010 et que le litige opposant la société JMGC et le liquidateur sur la restitution du fonds de commerce en location-gérance a trouvé son terme définitif avec l'arrêt de la cour de cassation du 7 février 2012.
Pour autant, si le liquidateur détient seul la faculté de décider la poursuite ou non des contrats en cours, l'article [10]-12 du code de commerce autorise le bailleur à demander ou à faire constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers afférents à l'occupation postérieure au jugement d'ouverture, lui permettant ainsi d'agir pour protéger ses droits.
Or, si la société JMGC a mis en demeure le liquidateur de payer les loyers à six reprises entre juillet 2011 et juillet 2012, il n'a pas poursuivi la résiliation du bail, sanction de l'inexécution de l'obligation contractuelle dont la mise en 'uvre lui appartenait pour assurer la protection de ses intérêts individuels.
C'est donc sa propre passivité à exercer ses droits qui est à l'origine du dommage de sorte qu'elle ne peut reprocher son inertie au liquidateur, en charge de l'intérêt collectif des créanciers et non de celui du seul bailleur.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société JMGC de ses prétentions indemnitaires.
6°) sur le remboursement des frais et honoraires :
La société MJ Synergie n'a été désignée aux fonctions de liquidateur qu'à compter du 1er janvier 2012 et les instances engagées avant cette date ne peuvent en conséquence relever de sa responsabilité personnelle.
C'est la société JMGC qui a formé tierce opposition au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire et relevé appel du jugement du 7 avril 2010, et c'est Me [D] qui a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt d'appel du 10 septembre 2010.
L'instance en paiement des loyers a été initiée par la société JMGC par actes d'huissier des 14 et 15 février 2013 et c'est également elle qui a relevé appel du jugement du tribunal de commerce du 18 novembre 2015.
Les frais engagés par la société MJ Synergie pour assurer sa défense dans le cadre de ces deux instances ne sont donc ni inutiles, ni fautifs et ne sauraient donné lieu à " restitution " à la liquidation.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de remboursement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable l'action en responsabilité de la SA JMGC Participations à l'encontre de la SELARL MJ Synergie-Mandataires Judiciaires,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Vienne en date du 6 janvier 2022 en ses chefs de dispositif soumis à la cour,
y ajoutant,
CONDAMNE la SA JMGC Participations à verser à la SELARL MJ Synergie-Mandataires Judiciaires et la SELARL [V] la somme de 4000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE la SA JMGC Participations aux dépens de l'instance d'appel.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente