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Cour d'appel, 05 mars 2026. 26/00007

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/00007

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

N° de minute : 2026/8 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 05 Mars 2026 Chambre commerciale N° RG 26/00007 - N° Portalis DBWF-V-B7K-WRE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Janvier 2026 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° : 2025/2385) Saisine de la cour : 15 Janvier 2026 APPELANT S.A.R.L. S2J, agissant poursuites et diligences de son gérant, M. [D] [Z], domicilié en cette qualité audit siège, Siège social : [Adresse 1] Représentée par Me Patrice TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS Me [V] [L] - Mandataire de S.E.L.A.R.L. MJP, demeurant [Adresse 2] S.E.L.A.R.L. MJP prise en la personne de Mme [V] [L] ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL S2J désignée par jugement TMC du 08/01/2026, Siège social : [Adresse 3] Société [O] HUMANIS INTERNATIONAL AGIRC-ARRCO, représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège, Siège social : [Adresse 4] Représentée par Me Fabien MARIE de la SARL FABIEN MARIE, avocat au barreau de NOUMEA AUTRE INTERVENANT LE MINISTERE PUBLIC 05/03/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me TEHIO ; Expéditions - Me [Localité 1] ; SERLAR MJP ; - Copie CA ; TMC ; MP. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Février 2026, en chambre du conseil, devant la cour composée de : M. François GENICON, Président de chambre, président, Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, Monsieur Luc BRIAND, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON. Greffier lors des débats : Mme Mikaela NIUMELE Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis. ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** FAITS ET PROCÉDURE La SARL S2J, immatriculée depuis le 10 juin 2012, exerce une activité de plomberie, maintenance de canalisations, tranchées OPT, transport de matériaux. Son dirigeant est M. [D] [Z]. La SARL S2J adhère au groupe [O] HUMANIS INTERNATIONAL AGIRC ARRCO afin de faire bénéficier les membres de son personnel du régime de retraite obligatoire de L'ARRCO. Par jugement du 25 juillet 2024, la SARL S2J a été condamnée à payer à [O] HUMANIS INTERNATIONAL la somme de 276'206 Fr. CFP au titre des cotisations dues pour l'année 2022, outre les majorations de retard. Cette somme n'a pas été réglée malgré l'exercice différentes voies d'exécution. Par acte du 3 décembre 2025,[O] HUMANIS INTERNATIONAL a fait citer la SARL S2J en liquidation judiciaire devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa. Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, du 8 janvier 2026, à constater l'état de cessation de paiement de la SARL S2J et ouvert une procédure de liquidation judiciaire en fixant la date de cessation des paiements 8 juillet 2024. La SARL MJP a été désignée comme mandataire liquidateur. Suivant requête du 14 janvier 2026, parvenu au greffe le 15 janvier 2026, la SARL S2J a fait appel de cette décision. Elle demande à la cour de réformer le jugement. La SARL MJP demande à la cour de réformer le jugement. Le ministère public sollicite la confirmation du jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des pièces produites que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à ses dettes certaines, liquides et exigibles, avec son actif disponible. En effet, la liste des créances déclarées par le débiteur l'ouverture de la procédure révèle que le passif s'élève à la somme de 9'075'730 Fr. CFP. Par ailleurs, deux créanciers ont déclaré leur créance pour un montant de 15'343'587 Fr. CFP dont 15'327'700 Fr. CFP de dette bancaire. Néanmoins, il apparaît possible de faire bénéficier le débiteur d'une procédure de redressement judiciaire. En effet, l'activité apparaît viable. Le carnet de commandes de l'entreprise est bien rempli. La société n'emploie plus de salariés. La vente de certains actifs devrait permettre de reconstituer la trésorerie. Un plan de redressement permettrait d'alléger la charge mensuelle du remboursement de la créance bancaire. Le projet d'état financier arrêté au 31 décembre 2025 fait apparaître un chiffre d'affaires de plus de 11 millions de francs CFP. II convient donc de constater son état de cessation des paiements et d'ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L631-1 et suivants du code de commerce et des articles 170 et suivants de la délibération 110352 du 18 janvier 2008. Le jugement sera donc réformé. Pendant la période d'observation, l'activité sera poursuivie dans la mesure où il apparaît que la période d'observation pourra être financée. La date de cessation des paiements sera provisoirement fixée au 8 juillet 2024. En application des articles L. 631-9 et L 621- 4 du code de commerce, il y a lieu de désigner un juge-commissaire titulaire, un juge-commissaire suppléant et un mandataire judiciaire, En l'état d'un simple redressement judiciaire, l'inventaire des actifs mobiliers du débiteur peut être réalisé par son gérant et remis au mandataire judiciaire, si bien qu'il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de désigner un officier ministériel pour ce faire. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire INFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce du 8 janvier 2026 Et, statuant à nouveau : CONSTATE l'état de cessation des paiements de la société S2J OUVRE à son égard une procédure de redressement judiciaire RAPPELLE 1) que le présent arrêt emporte de plein droit (articles L 631-14 et L622-7 du code de commerce) : -interdiction de payer toute créance née antérieurement au présent arrêt, à l'exception du paiement par compensation des créances connexes, -interdiction de payer toute créance née après le présent arrêt non mentionnée au I de l'article L622-17 du code de commerce (créances nées régulièrement après l'arrêt d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, pendant cette période, qui sont payées à leur échéance) à l'exception des créances liées aux besoins de la vie courante du débiteur personne physique et des créanciers alimentaires, 2) que le présent arrêt ne rend pas exigibles les créances non échues, RAPPELLE que le présent arrêt emporte pour le débiteur interdiction de contracter de nouvelles dettes sous quelque forme que ce soit, ou de solliciter d'échéancier qui tendrait à favoriser un créancier au détriment des créanciers antérieurs à l'ouverture de la procédure collective ; FIXE la date provisoire de cessation des paiements au 8 juillet 2024 FIXE la durée de la période d'observation à SIX MOIS, éventuellement renouvelable, DÉSIGNE [Q] [W] en qualité de juge-commissaire titulaire et Patrick BELLENGUEZ en qualité de juge-commissaire suppléant, DÉSIGNE le SELARL MJP en qualité de mandataire judiciaire qui aura seule qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, INVITE le débiteur à remettre au mandataire judiciaire, dans les huit jours du présent arrêt, la liste des créanciers (comportant le nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du présent arrêt, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie et de l'objet des principaux contrats en cours), du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et à l'informer des instances en cours auxquelles il est partie et rappelle au mandataire judiciaire qu'il devra déposer cette liste au greffe, en vertu de l'article L 622-6 du code de commerce et de l'article 81 de la délibération no 352 du 18 janvier 2008. INVITE les créanciers à déclarer leurs créances dans le délai légal de deux mois à compter de la publication du présent arrêt pour les créanciers domiciliés sur le territoire de Nouvelle-Calédonie, ou dans le délai de quatre mois à compter de la publication du présent arrêt pour les créanciers domiciliés en dehors du territoire de Nouvelle-Calédonie. FIXE au mandataire judiciaire un délai de douze mois à compter du terme du délai de déclaration de créances pour établir la liste des créanciers et la transmettre au juge commissaire titulaire avec ses propositions, RAPPELLE que le mandataire peut obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur (article L 622 -6 al 3 du code de commerce), RENVOIE l'affaire à l'audience du TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA du 09 juillet 2026 à 08 heures 30 date à laquelle le débiteur et le représentant des salariés sont invités à comparaître, la présente décision valant convocation de tous les intéressés, DIT QUE, avant cette date, le débiteur devra établir et déposer au greffe un rapport justifiant des capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité durant la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L 631 15-1 du code de commerce, DIT qu'à cette date le débiteur devra présenter un plan de redressement de l'entreprise, ORDONNE la régularisation à la diligence du greffe du TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA des avis, mentions et publicités prévus par la loi, ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Le greffier, Le président.

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