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Tribunal Administratif de Lille, 26 janvier 2024. 2103664

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2103664

Date de décision :

26 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 février 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Pas-de-Calais lui a notifié un indu d'allocation de soutien familial et une décision relative à un indu d'aide personnalisée au logement. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 août 2021 et 5 janvier 2022, la CAF du Pas-de-Calais conclut à l'incompétence de la juridiction administrative en ce qui concerne la remise de dette de l'indu d'allocation de soutien familial et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un courrier du 6 novembre 2023, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 février 2021 par laquelle la CAF du Pas-de-Calais lui a notifié un indu d'allocation de soutien familial et une décision relative à un indu d'aide personnalisée au logement. Par une ordonnance du 10 juin 2022, prise en vertu des dispositions de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal judiciaire d'Arras les conclusions de la requête relatives à l'indu d'allocation de soutien familial. Par suite, il n'y a lieu de statuer que sur les conclusions de la requête ayant trait à l'indu d'aide personnalisée au logement. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que les conclusions dirigées contre la décision par laquelle la CAF du Pas-de-Calais a notifié à Mme B un indu d'aide personnalisée au logement conservaient pour la requérante, celle-ci a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement en date du 6 novembre 2023, à confirmer expressément le maintien desdites conclusions dans un délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'en être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction après la réception de ce courrier par la requérante le 8 novembre 2023, Mme B est réputée s'être désistée de ses conclusions dirigées contre la décision par laquelle la CAF du Pas-de-Calais lui a notifié un indu d'aide personnalisée au logement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié un indu d'aide personnalisée au logement. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 26 janvier 2024. Le président de la 5ème chambre, signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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