Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10514 F
Pourvoi n° X 20-11.830
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2020
1°/ M. W... N...,
2°/ Mme A... U..., épouse N...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° X 20-11.830 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant à Mme I... K... C... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. et Mme N..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme C..., après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme N... et les condamne à payer à Mme C... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme N....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le fonds dominant cadastré [...] sur la commune de Lombez (32) bénéficie d'une servitude de passage conventionnelle sur le fonds servant cadastré [...] au niveau du chemin d'accès existant et sur une longueur de 20 mètres débutant depuis la voie publique, l'usage s'effectuant à pied et par tout véhicule nécessaire pour l'entretien et l'aménagement de la partie non bâtie du fonds [...] et D'AVOIR en conséquence fait interdiction à M. et Mme N... d'entraver cet usage notamment par la construction de clôtures ou portail ;
AUX MOTIFS QUE « L'article 682 du code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
Pour autant, il est constant qu'un fonds n'est pas enclavé dès lors qu'il bénéficie d'une servitude de passage conventionnelle.
Par application des dispositions de l'article 691 du code civil, les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.
C'est à l'appui de ce moyen de droit que I... K... a formulé ses demandes en première instance, celui-ci étant repris et discuté à titre subsidiaire par les deux parties dans les écritures qu'elles font valoir en cause d'appel.
Or, c'est à tort que le tribunal a considéré que la requérante ne dispose pas d'un titre au sens de cet article alors que l'acte de vente du 29 février 1964 mentionne précisément que « les vendeurs se réservent un droit de passage sur le passage se trouvant entre leur immeuble bâti et l'immeuble Giorgi pour accéder à la portion de terrain ci-dessus réservée ». Cet acte a été publié au bureau des hypothèques d'Auch le 7 mars 1964.
Il convient de rappeler qu'une servitude de passage est attachée à un fonds et non à ses occupants, de telle sorte qu'elle subsiste malgré les changements successifs de propriétaires sauf en cas d'extinction par confusion des fonds, impossibilité d'exercice, renonciation à la servitude, perte du fonds ou non usage trentenaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En effet, par les différentes attestations produites aux débats, I... K... démontre l'usage continu du fonds, ce qui n'est contredit par aucune des pièces produites par les intimés. Ceux-ci affirment simplement qu'ils n'ont vu personne ramasser de prunes depuis 10 ans, ce qui ne suffit pas à caractériser un non usage trentenaire, ce d'autant plus qu'ils ont eux-mêmes fait obstacle à l'exercice de cette servitude depuis l'achat de leur fonds en 2008.
Par ailleurs, il y a lieu de préciser que cet acte de vente est opposable aux époux N... dès lors qu'il a été valablement publié au bureau des hypothèques, peu importe que les actes de vente successifs du fonds servant cadastré [...] ne mentionnant pas cette servitude de passage dès lors que cette absence de mention n'a nullement pour conséquence l'extinction de la servitude, comme rappelé précédemment. De surcroît, cela n'est pas imputable à I... K... qui n'était pas partie à ces actes, de telle sorte que cela ne saurait lui être reproché.
Il s'ensuit que le fonds dominant cadastré [...] sur la commune de Lombez (32) bénéficie d'une servitude de passage conventionnelle sur le fonds servant cadastré [...] au niveau du chemin d'accès existant et sur une longueur de 20 mètres débutant depuis la voie publique.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce sens et de rappeler aux époux N... qu'ils ont légalement l'interdiction d'entraver cet usage notamment par la construction de clôtures ou portails » (arrêt, p. 6 et 7) ;
1°) ALORS D'UNE PART QUE les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont elles-mêmes fixées par leurs conclusions et ne sauraient résulter des pièces versées aux débats ; que Mme K... a expressément souligné devant les juges d'appel que l'acte du 29 février 1964 « n'apparait pas avoir constitué une servitude » (conclusions adverses, p. 4, § 4) et a en conséquence demandé à la cour d'appel de statuer sur le fondement de l'article 682 du code civil pour dire que son fonds était en étant d'enclave (conclusions adverses, p. 3 à 5) ; que les exposants ont également fait valoir devant la cour d'appel que « l'acte du 29 février 1964
n'avait pas eu l'intention de créer une « servitude », mais un simple droit réservé à l'usage des seuls « vendeurs » » (conclusions, p. 6, § 8 et s.) ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une servitude conventionnelle, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, Mme K... a expressément souligné que « l'acte du 29 février 1964
n'apparait pas avoir constitué une servitude » (conclusions adverses, p. 4, § 5) et fondé ses demandes sur l'article 682 du code civil en demandant aux juges d'appel de dire d'une part que son fonds est en état d'enclave et d'autre part qu'elle dispose d'un droit légal de passage sur le fonds appartenant aux exposants (conclusions adverses, p. 5) ; qu'en retenant néanmoins que Mme K... aurait repris devant la cour d'appel « ses demandes de première instance fondées sur l'article 691 du code civil, celui-ci étant
discuté à titre subsidiaire par les deux parties dans les écritures qu'elles font valoir en cause d'appel » (arrêt, p. 6, §§ 7 et 8), la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Mme K..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge ne peut se prononcer sur une demande subsidiaire sans avoir auparavant examiné la demande principale ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que Mme K... avait, à titre principal, demandé à la cour d'appel « à ce que soit reconnu l'état d'enclave de son terrain et en conséquence, son droit de passage sur le fonds des époux N... » (arrêt, p. 6, § 2) ; que Mme K... avait en effet demandé, sur le fondement de l'article 682 du code civil, aux juges d'appel de dire que « le fonds K... (est) en état d'enclave » (conclusions adverses, p. 5) ; qu'en ne statuant que sur une demande relative à l'existence d'une servitude de passage conventionnelle, qui aurait été formée à titre subsidiaire (arrêt, p. 6, § 8), sans avoir préalablement examiné la demande principale, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU' une servitude est une charge imposée à un fonds au profit d'un autre fonds appartenant à un autre propriétaire ; que l'acte du 29 février 1964 stipulait que « les vendeurs se réservent un droit de passage sur le passage se trouvant entre leur immeuble bâti et l'immeuble Giorigi pour accéder à la portion de terrain ci-dessus réservée » (acte de vente du 29 février 1964, p. 1), constituant ainsi clairement et précisément « un droit de passage » au profit, non pas du fonds appartenant à Mme K..., mais « des vendeurs » ; qu'en décidant au contraire que cet acte avait institué une servitude de passage conventionnelle, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil ;
5°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le propriétaire d'un fonds bénéficiant d'une servitude conventionnelle de passage ne peut prescrire une assiette différente de celle convenue ; que seuls l'assiette et le mode de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu ; qu'en l'espèce, il résulte de l'acte du 29 février 1964 que « les vendeurs se réservent un droit de passage sur le passage se trouvant entre leur immeuble bâti et l'immeuble Giorigi pour accéder à la portion de terrain ci-dessus réservée » (acte de vente du 29 février 1964, p. 1) ; qu'en fixant l'assiette de la servitude « sur une longueur de 20 mètres débutant depuis la voie publique, l'usage s'effectuant à pied et par tout véhicule nécessaire pour l'entretien et l'aménagement de la partie non bâtie du fonds [...] » (arrêt p. 7 § 10), la cour d'appel, qui a fixé une assiette et un mode d'utilisation du passage différents de ceux mentionnés à l'acte du 29 février 1964, a violé l'article 691 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code.
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